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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 11 févr. 2025, n° 2023011791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023011791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Dr : 2023011791
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Monsieur LECUYER et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 11 février 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 611.858.064 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 1].
Et :
Madame [E] [G] [L] née [U], le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5].
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Damien SIROT, du CABINET MANDE SIROT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Après avoir entendu Maître DURIEUX ainsi que Maître SIROT en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ABCJUSTICE, huissiers de justice associés à [Localité 7] en date du 28 novembre 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a donné assignation à Madame [E] [G] [L] née [U], à comparaître le 23 janvier 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Condamner Madame [E] [U] épouse [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour les causes sus-énoncées, la somme de 29.651,68 euros, au titre du prêt litigieux, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (article « Retard » page 6 de l’acte de prêt) soit 4,6% sur le capital compris dans cette somme, soit 28.465.28 euros à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Condamner Madame [E] [U] épouse [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [E] [U] épouse [L] aux entiers dépens.
Les FAITS :
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) avait pour cliente la société AGENCE CENTRALE DE [Localité 8], dont la gérante était Madame [E] [U] épouse [L].
Le CIC a accordé à cette société suivant contrat du 26 mars 2021, un prêt de 50.000 euros.
Madame [E] [U] épouse [L] s’était engagée en qualité de caution solidaire du remboursement dudit prêt à hauteur de 60.000 euros.
La société emprunteuse a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL le 11 octobre 2023 et le CIC a produit sa dette au passif.
Madame [E] [U] épouse [L] a proposé de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros voire 150 euros, mais le CIC a refusé et aucun accord amiable n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions en réponse en date du 10 décembre 2024, le CIC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Condamner Madame [E] [U] épouse [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour les causes sus-énoncées, la somme de 29.651,68 euros, au titre du prêt litigieux, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (article « Retard » page 6 de l’acte de prêt) soit 4,6% sur le capital compris dans cette somme, soit 28.465,28 euros à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure,
Condamner Madame [E] [U] épouse [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [E] [U] épouse [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [E] [U] épouse [L] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 7 janvier 2025, Madame [E] [U] épouse [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 26 mars 2021,
Débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Condamner la banque CIC au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde,
Le cas échéant,
Ordonner que la condamnation au profit du CIC soit en deniers ou quittances,
Ordonner des délais de paiement sur une durée de 24 mois,
Condamner la banque CIC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur le manquement au devoir de mise en garde du CIC
Attendu que Madame [E] [U] épouse [L] entend voir le tribunal de céans condamner le CIC de la somme de 25.000 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
Attendu qu’il conviendra de constater que le CIC verse aux débats la fiche patrimoniale datée du 26 mars 2021 de Madame [E] [U] épouse [L] sur laquelle figure les revenus mensuels du couple [L] pour la somme globale de 5.433 euros, ainsi qu’un bien immobilier évalué à 560.000 euros sur lequel il restait à rembourser la somme de 294.600 euros, que donc le tribunal de céans dira que lors son engagement de caution, le couple [L] était propriétaire d’un patrimoine immobilier estimé à 265.400 euros ;
Que donc le tribunal de céans dira donc que l’engagement de caution de Madame [E] [U] épouse [L] n’était pas disproportionné ;
Que le tribunal de céans dira que le CIC n’avait pas l’obligation de vérifier l’exactitude de la déclaration de patrimoine de Madame [E] [U] épouse [L] ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que Madame [E] [U] épouse [L] a créée l’AGENCE CENTRALE DE [Localité 8] en octobre 1998 soit depuis plus de 26 ans, que Madame [E] [U] épouse [L] a été nommée gérante de sa société le 15 février 2003, qu’elle est donc gérante de droit jusqu’au 11 octobre 2013, que Madame [E] [L] épouse [U] avait une réelle expérience professionnelle ;
Que par conséquent, le tribunal de céans considérera que Madame [E] [U] épouse [L] comme une caution avertie ;
Que la société l’AGENCE CENTRALE DE [Localité 8] a parfaitement respecté le versement de ses mensualités d’un montant de 884,67 euros pendant 29 mois ;
Que le tribunal de céans dira que le CIC n’avait aucune obligation de mise en garde, que de plus, le tribunal de céans dira que l’engagement de Madame [E] [U] épouse [L] était adapté à ses capacités financières ;
Attendu que le tribunal de céans dira qu’il appartenait à Madame [E] [L] épouse [U], personne physique, qui entend se prévaloir le jour de l’audience du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve, que tel n’en fût pas le cas ;
Qu’il conviendra donc de débouter Madame [E] [U] épouse [L] de voir le tribunal de céans condamner le CIC de la somme de 25.000 euros au titre de son manquement au devoir de mise en garde ;
Sur la demande en principal
Attendu que le CIC entend voir le tribunal de céans condamner Madame [E] [U] épouse [L] à lui payer la somme de 29.651,68 euros, au titre du prêt litigieux, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (article « Retard » page 6 de l’acte de prêt) soit 4,6% sur le capital compris dans cette somme, soit 28.465,28 euros à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu que le CIC verse parfaitement aux débats le contrat de crédit daté du 26 mars 2021 accordé à l’AGENCE CENTRALE DE [Localité 8] pour la somme de 50.000 euros sur lequel Madame [E] [U] épouse [L] s’est portée caution de sa société à hauteur de 60.000 euros, que Madame [E] [U] épouse [L] ne conteste pas s’être portée caution de la société l’AGENCE CENTRALE DE [Localité 8] à hauteur de 60.000 euros ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal recevra le CIC en sa demande en principal, la déclarera bien fondée, et condamnera Madame [E] [U] épouse [L] à payer au CIC la somme de 29.651,68 euros, au titre du prêt litigieux, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (article « Retard » page 6 de l’acte de prêt) soit 4,6% sur le capital compris dans cette somme, soit 28.465,28 euros à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Sur la demande de délais
Attendu que Madame [E] [U] épouse [L] entend voir le tribunal de céans lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois ;
Attendu que le CIC s’en rapporte à l’appréciation du tribunal de céans mais demande au tribunal de céans de prévoir une clause de déchéance de plein droit en cas de manquement à un paiement mensuel de Madame [E] [U] épouse [L] ;
Attendu que Madame [E] [U] épouse [L] semble être de bonne composition et de bonne foi, qu’en attendant qu’elle revienne à meilleure fortune, il conviendra donc d’accorder à Madame [E] [L] épouse [U] un délai de paiement sur 24 mois, au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 28.465,28 euros en vingt-trois mensualités égales de 1.000 euros chacune et le solde en une vingt-quatrième mensualité, la première mensualité intervenant au 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte d’huissier, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le CIC entend voir le tribunal de céans condamner Madame [E] [U] épouse [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [E] [L] succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, le CIC a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura donc lieu condamner Madame [E] [U] épouse [L] à payer au CIC la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [E] [U] épouse [L] succombe à l’instance, qu’elle sera donc condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit Madame [E] [U] épouse [L] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondée, y faisant droit en partie,
Condamne Madame [E] [U] épouse [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de :
* 29.651,68 euros en principal au titre du prêt litigieux, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (article « Retard » page 6 de l’acte de prêt) soit 4,6% sur le capital compris dans cette somme, soit 28.465,28 euros à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure,
Accorde à Madame [E] [L] épouse [U] un délai de paiement sur 24 mois, au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 28.465,28 euros en vingt-trois mensualités égales de 1.000 euros chacune et le solde en une vingt-quatrième mensualité, la première mensualité intervenant au 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte d’huissier, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect,
Condamne Madame [E] [U] épouse [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de :
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [E] [U] épouse [L] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 52,62 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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