Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 mars 2026, n° 2025018996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 mars 2026
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS CAPOHALLES 21
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/02/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS CAPOHALLES 21
[Adresse 1] SIREN : 895 262 848
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE Mandataire judiciaire : SELARL [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V]
Par jugement en date du 26/05/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 06/10/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 18/12/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05.02.2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 05.02.2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS CAPOHALLES 21 représentée par Monsieur [P] [T], président, la SELARL [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V], ès qualités,
Madame MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir (créances bancaires) sur 8 ans, par échéances linéaires.
Provisionnement mensuel par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier devant intervenir dès l’homologation du plan.
Décaissement semestriel en faveur des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, le premier étant fixé au 01.06.2026, le débiteur s’engageant à provisionner le premier dividende en conséquence.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code général des impôts. Demande de remise totale des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan
* absence de distribution de dividende pendant toute la durée d’exécution du plan.
La SELARL [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 22 créanciers, 15 ont été acceptants ou taisants et 7 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
La SELARL [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS CAPOHALLES 21, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Monsieur [P] [T] représentant légal de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement après avoir indiqué une trésorerie positive de 80000 euros.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le ministère public a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à l’homologation du plan de redressement présenté par la SAS CAPOHALLES 21.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS CAPOHALLES 21.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir (créances bancaires) sur 8 ans, par échéances linéaires.
Provisionnement mensuel par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier devant intervenir dès l’homologation du plan.
Décaissement semestriel en faveur des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, le premier étant fixé au 01.06.2026, le débiteur s’engageant à provisionner le premier dividende en conséquence.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code général des impôts.
Demande de remise totale des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan
* absence de distribution de dividende pendant toute la durée d’exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS CAPOHALLES 21.
Monsieur [P] [T], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SAS CAPOHALLES 21
[Adresse 1] SIREN : 895 262 848
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif échu et à échoir (créances bancaires) sur 8 ans, par échéances linéaires.
Provisionnement mensuel par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier devant intervenir dès l’homologation du plan.
Décaissement semestriel en faveur des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, le premier étant fixé au 01.06.2026, le débiteur s’engageant à provisionner le premier dividende en conséquence.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code général des impôts. Demande de remise totale des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan
* absence de distribution de dividende pendant toute la durée d’exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL [V] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] [M] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 8 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS CAPOHALLES 21 ;
Dit que Monsieur [P] [T], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Manquement contractuel ·
- Faute
- Billet de trésorerie ·
- Logistique ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Dette ·
- Activité
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vienne ·
- Exception d'incompétence ·
- In limine litis ·
- Agent commercial ·
- Compétence ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Alimentation ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Sac ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Débats ·
- Ressort ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Délibéré ·
- Réserve ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Indemnité d'assurance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montagne
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Immatriculation ·
- Saisie-appréhension ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Juge ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Ags ·
- Associations ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Plan de redressement ·
- Date
- Restaurant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Transport routier ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.