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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° Minute : 2025F00103
N° RG: 2024F00238
Date des débats : 6 Février 2025 Délibéré annoncé au 03 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, M. Antonio BALLONE, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU AGI
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant par Me Jules CONCAS
[Adresse 6]
et par Me Johana AGUILERA
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL LORRAINE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Richard HARROSCH
[Adresse 5]
Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SASU AGI [Adresse 2] a sollicité le 14 Juin 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARL LORRAINE BATIMENT [Adresse 4] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 37.336,43 euros en principal, 120 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 1000 euros d’article 700 CPC et 3825,79 euros d’intérêts 3 x taux légal.
Le 18 Juin 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 37.336,43 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 29 Juillet 2024, le débiteur a formé opposition le 06 Septembre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 09 Septembre 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 07 Novembre 2024.
En conclusions, la SASU AGI demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
CONDAMNER la société LORRAINE BATIMENT à payer à la société AGI la somme principale de 37.336,43 € à titre de règlement des factures en souffrance,
titre subsidiaire : CONDAMNER la société LORRAINE BATIMENT à payer à la société AGI la somme principale de 33.016,43 € à titre de règlement des factures en souffrance,
En tout état de cause
REJETER la demande de la société LORAINE BATIMENT tendant à l’échelonnement de règlement de sa dette,
CONDAMNER la société LORRAINE BATIMENT à payer à la société AGI la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la société LORRAINE BATIMENT à payer à la société AGI la somme, à parfaire, de 7.678,45 € au titre de l’indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur,
CONDAMNER la société LORRAINE BATIMENT au paiement de la somme de 3.000 € à la société AGI sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SARL LORRAINE BATIMENT requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil Vu les pièces versées au débat
Juger bien fondée la SARL LORRAINE BATIMENT en ses demandes Débouter la société AGI de ses demandes comme étant mal fondée Constater que sa créance de la SASU AGI n’est pas certaine
En conséquence,
Juger que la créance de la SASU AGI s’élève à la somme de 28.970,48€ Accorder à la SARL LORRAINE BATIMENT un échéancier de règlement selon 6 mensualités égales de 4.828,41 € chacune jusqu’à apurement Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 6 Février 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE,
Le Tribunal de commerce de CANNES a rendu le 18 juin 2024 une ordonnance enjoignant à la SARL LORRAINE BATIMENT de payer à la société SASU AGI, en deniers ou quittances valables les sommes de 37.336,43 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens ;
Ladite ordonnance a été signifiée à personne, à M [Z] [X], employé ainsi déclaré à un clerc assermenté de la SAS HUISSIERS 06, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, en date du 29 juillet 2024 ;
La signification du 29 juillet 2024, remplit les conditions prévues par l’article 680 du code de procédure civile en indiquant notamment le délai et la forme du recours, qu’il est bien mentionné que l’opposition doit être formulée dans un délai de UN MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte, si celui-ci est remis à personne ;
Ainsi il en ressort, que la SARL LORRAINE BATIMENT disposait d’un mois à compter du 29 juillet 2024, pour former opposition, et qu’en formant opposition en date du 09 septembre 2024 auprès du Greffe du Tribunal de commerce de CANNES, l’opposition étant hors délai, cette dernière est irrecevable.
En conséquence, l’opposition dont il s’agit s’avère, au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, tardive car hors délai, et partant doit être déclarée irrecevable.
Ainsi il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée par la SARL LORRAINE BATIMENT à l’encontre de l’ordonnance du 18 juin 2024 portant injonction de payer rendue à son encontre au profit de la société SASU AGI qui doit produire son plein effet.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU DMX GESTION qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 1416 du Code de procédure civile ;
DIT IRRECEVABLE l’opposition formée par SARL LORRAINE BATIMENT à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue 29/07/2024, laquelle produit en conséquence son plein effet ;
CONDAMNE la SARL LORRAINE BATIMENT aux dépens, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SARL LORRAINE BATIMENT à payer à la SASU AGI la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens : 92,12 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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