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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, ch. unique affaires nouvelles, 16 mai 2025, n° 2025001058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025001058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 20/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques FLUTRE, président, Madame Christine THIERRY et Madame Aurélie GUILMEAU, juges
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé
Débats en Chambre du Conseil : à l’audience du 16/05/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 20/05/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEURS : 1) SELARL FHBX prise en la personne de Maître [Q] [N], [Adresse 1], es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS BAK I DISTRIBUTION (SAS) RCS Dieppe 950 698 977 [Adresse 2], comparant par Monsieur [K] [O], collaborateur
2) Maître [I] [P] [Adresse 3], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS BAK I DISTRIBUTION (SAS) RCS Dieppe 950 698 977 [Adresse 2], ni présente, ni représentée
DEFENDEUR : SCI [Localité 1] (SCI) [Adresse 4] RCS Paris 883 165 722, représentée par Maître Jean-François LOUIS, de la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS et Associés, avocat au barreau de Paris
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BAK I DISTRIBUTION, sur requête de Madame le Procureur de la République, dont le siège social est [Adresse 2] et inscrite au RCS de Dieppe sous le numéro 950 698 977.
La société BAK I DISTRIBUTION exploite un fonds de commerce d’alimentation générale sous l’enseigne « Leader Price » depuis le 10 mars 2023 et emploie sept salariés. Son dirigeant de droit est Monsieur [T] [X].
Ce même jugement a désigné Maître [I] [P] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [Q] [N] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
La date de cessation des paiements de la société a été fixée au 1 er décembre 2024 par le tribunal.
Par jugement du 25 avril 2025 de ce même tribunal, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité de deux mois. La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [Q] [N] a été maintenue en qualité d’administrateur judiciaire, outre ses pouvoirs qui lui sont conférés par la loi a pour mission d’administrer l’entreprise. Maître [I] [P] a été nommée en qualité de liquidateur.
La SCI [Localité 1], quant à elle, est propriétaire de l’immeuble à usage commercial situé [Adresse 2] où est situé le fonds de la SAS BAK I DISTRIBUTION. Elle a loué ce local en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 27 juin 2019 à la société [L] [S] DENISENS jusqu’au 9 juin 2023.
La société [L] [S] a cédé son fonds de commerce et le bail commercial à la société BAK I DISTRIBUTION, par acte sous seing privé en date du 8 juin 2023.
Suite à des défauts de paiement du loyer, le 9 octobre 2023, la SCI [Localité 1] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société BAK I DISTRIBUTION qui devait à cette date la somme de 24.620,86 € TTC au titre des arriérés de loyer.
Le 14 janvier 2025, la SCI [Localité 1] a fait sommation de payer la somme de 43.430,58 € TTC à la société BAK I DISTRIBUTION, somme qui représentait un trimestre et demi de loyer.
En l’absence de régularisation, la SCI [Localité 1] a signifié à la société BAK I DISTRIBUTION la résolution du contrat de bail commercial pour inexécution grave des obligations de la locataire, sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil, par acte de la SCP [G] [E], commissaire de justice à [Localité 1], du 7 mars 2025.
A la suite de la notification de la résiliation du bail, des discussions auraient été engagées entre la SCI [Localité 1] et la société BAK I DISTRIBUTION qui aurait conduit à la conclusion d’un protocole de résiliation anticipée du contrat de bail à compter du 18 mars 2025.
Les organes de la procédure demandent l’annulation de ce protocole conclu pendant la période suspecte de la procédure.
Ainsi, par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2025 de la SELAS CAPEVIDENCE, société titulaire d’un office de commissaire de justice, [U] [M], [A] [J], commissaires de justice associés, à la résidence de Paris, Maître [N], es qualités et Maître [P], es qualités ont fait assigner la SCI [Localité 1] afin d’entendre le tribunal de commerce :
Conformément aux dispositions des articles L. 632-1 1 du code de commerce,
* PRONONCER la nullité du protocole de résiliation anticipée du contrat de bail commercial de la société BAK I DISTRIBUTION, à supposer que ce protocole ait par ailleurs été réellement signé par le dirigeant de la société, ce que ce dernier conteste ;
Par voies de conclusions, la SCI [Localité 1] demande de :
A titre principal :
Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile,
* ANNULER l’assignation signifiée le 29 avril 2025 pour défaut de capacité et de pouvoir de la SELARL FHBX, agissant par Maître [Q] [N] et de Maître [I] [P], qui ne pouvaient plus agir sur le fondement des mandats résultant du jugement du 4 avril 2025 à la date de l’assignation.
A titre subsidiaire :
Vu l’article L.632-1,1, 2° du code de commerce,
* DECLARER la SELARL FHBX, agissant par Maître [Q] [N], irrecevable en sa demande, à défaut de qualité pour agir depuis le jugement du 25 avril 2025 qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qui a mis fin à son mandat.
* DEBOUTER Maître [I] [P] de l’ensemble de ses demandes.
* CONDAMNER Maître [I] [P] à restituer à la SCI [Localité 1] les clés du local dans le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
DIRE qu’à défaut de remise des clés dans ce délai. Maître [I] [P] devra payer à la SCI [Localité 1] une astreinte de 500 € par jour de retard jusqu’à la remise des clés.
CONDAMNER Maître [I] [P] aux dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par les parties à l’audience et vu les conclusions des parties déposées à cette même audience, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante, conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Les demandeurs soutiennent que :
Par courriel en date du 9 avril 2025, le bailleur de la société BAK I DISTRIBUTION a communiqué un protocole de résiliation anticipée du contrat de bail commercial à l’administrateur judiciaire. Celuici est signé par Monsieur [T] [X], président de la société BAK I DISTRIBUTION ; ce dernier a néanmoins indiqué n’avoir jamais procédé à la signature de ce document ;
En outre, et à supposer que ce protocole ne soit pas un faux, il aurait été signé en date du 18 mars 2025 et il est donc intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements ;
Le protocole de résiliation est un contrat commutatif au sens de l’article 1108 du code civil, en ce que chacune des parties s’est engagée à procurer à l’autre un avantage qui devait être regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit ;
Les obligations de la société BAK I DISTRIBUTION résultant de ce protocole excèdent notablement celles du bailleur. Ils demandent donc son annulation en vertu de l’article L. 632-1 du code de commerce et de l’article L. 632-4 du même code précise que « L’action en nullité est exercée par l’administrateur ; le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. ».
La contrepartie de l’accord s’agissant de la résiliation du bail réside dans l’abandon de la créance du bailleur, dont le montant net du dépôt de garantie, s’élève à la somme de 15.780,95 € ; en d’autres termes, l’abandon du fonds de commerce de la société BAK I DISTRIBUTION au cours de la période suspecte aurait été consenti pour un prix dérisoire de 15.780,95 € ;
L’annulation du protocole de résiliation permettrait à la société BAK I DISTRIBUTION de redevenir titulaire du bail des locaux qu’elle exploite, et pourrait ainsi permettre à la recherche de repreneurs engagée d’aboutir, afin de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de tout ou partie de l’emploi et l’apurement du passif.
Le défendeur indique que :
Dans ses conclusions auxquelles il se réfère : sur la nullité de l’assignation : l’assignation a été signifiée le 29 avril 2025 à la SCI [Localité 1]. Cet acte indique que Maître [N], es qualités et Maître [P], ès qualités ont été désignées par jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 4 avril 2025, agissant en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BAK I DISTRIBUTION (…) » ; Or, à la date de signification de l’assignation soit le 29 avril 2025, la SAS BAK I DISTRIBUTION avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 avril. Les mandataires n’avaient plus qualité pour agir, ni le pouvoir de le faire, sur le fondement des mandats que le tribunal de commerce leur avait confiés par son jugement du 4 avril 2025. L’assignation du 29 avril 2025 doit donc être annulée.
Sur le rejet de la demande d’annulation du protocole de résiliation anticipée du contrat de bail commercial : contrairement à ce que soutiennent les mandataires judiciaires, le protocole signé entre les parties était équilibré puisqu’il respectait les intérêts et les perspectives des deux parties :
* en mettant fin à la location, le protocole a permis à la société BAK I DISTRIBUTION de cesser son activité sans avoir à régler les loyers de toute période triennale qui s’ouvrait puisque la société BAK I DISTRIBUTION n’avait pas donné congé 6 mois auparavant si bien qu’elle était réengagée jusqu’au 26 juin 2028 ;
* en permettant à la société BAK I DISTRIBUTION de régler à la SCI [Localité 1] l’arriéré locatif par l’abandon du dépôt de garantie de 27.656,83 € et des matériels et équipements garnissant le local, qui étaient amortis depuis longtemps et dont la société BAK I DISTRIBUTION n’avait plus besoin puisqu’elle entendait cesser son activité ;
* en permettant à la SCI [Localité 1] de récupérer la jouissance du local pour le remettre en location ou le vendre, au lieu de continuer à supporter l’aggravation de la dette locative.
Selon la jurisprudence citée, le déséquilibre entre les obligations du débiteur et celle du cocontractant sont notables et évidentes. Au contraire, la demande d’annulation du liquidateur doit être rejetée lorsque le déséquilibre entre les obligations réciproque ne parait ni notable ni évident.
En ce qui concerne le protocole de résiliation anticipée conclu entre la SCI [Localité 1] et la société BAK I DISTRIBUTION, il a été démontré ci-dessus qu’il n’est nullement déséquilibré et que les obligations de la société BAK I DISTRIBUTION n’excèdent nullement celles de la concluante. On peine à voir un déséquilibre entre les avantages et les obligations que le protocole a procuré à chacune des parties.
Les mandataires exposent que le protocole serait déséquilibré car « en d’autres termes, l’abandon du fonds de commerce de la société BAK I DISTRIBUTION au cours de la période suspecte aurait été consenti pour un prix dérisoire de 15.780,95 € ».
D’une part, la société BAK I DISTRIBUTION a été déchargée, en contrepartie de la résiliation du bail, de sa dette locative déjà échue et d’un montant de 43.437,78 € qu’elle aurait dû régler, et du paiement des loyers de la période triennale en cours jusqu’au 19 juin 2025, et des loyers de toute la période triennale à venir qui auraient représenté sur la base du loyer actuel et sans tenir compte de l’indexation la somme de 313.184,76 € HT/375.821,76 € TTC.
La société BAK I DISTRIBUTION n’a donc pas « abandonné son fonds de commerce » contre une somme de 15.780,95 €. Il faut relever que les mandataires judiciaires ne produisent aucun élément comptable permettant d’estimer la valeur du fonds de commerce de la société BAK I DISTRIBUTION et elles ne justifient donc pas leur argumentation selon laquelle leur administrée aurait « abandonné » son fonds de commerce contre une contrepartie dérisoire. La valeur du fonds était probablement égale à zéro à la date du protocole.
Le redressement judiciaire a été prononcé sur la saisine de Madame le Procureur de la République, alerté par les salariés qui n’avaient plus d’activité et n’étaient plus payés. La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire confirme qu’il n’existait plus de perspective de poursuite de l’activité et contredit les termes de l’assignation selon lesquels l’annulation du protocole devait « permettre la poursuite de l’activité, le maintien de tout ou partie de l’emploi et l’apurement du passif».
Maître [P] sera condamnée à restituer les clés du local à la SCI [Localité 1], sous astreinte, dans les termes du dispositif des conclusions.
La SCI [Localité 1] conclut ses explications en demandant au tribunal de relever que les mandataires judiciaires exposent que le signataire du protocole contesterait l’avoir signé, mais qu’elles n’en tirent aucune conséquence puisqu’elles demandent l’annulation du protocole sur le fondement de l’article L.632-1, I, 2° du code de commerce c’est-à-dire parce qu’il serait notablement déséquilibré. Les mandataires ne communiquent aucune plainte du dirigeant invoquant une usurpation de sa signature.
Enfin, les mandataires judiciaires ne produisent pas non plus d’élément établissant que le dirigeant se serait opposé à la signature du protocole de résiliation anticipée du contrat de bail parce qu’il serait contraire à l’intérêt de la société BAK I DISTRIBUTION. Il a au contraire été démontré ci-dessus que la résiliation du bail est conforme à l’intérêt de la Société BAK I DISTRIBUTION.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation :
Il sera relevé à titre liminaire par le tribunal que l’avocat de la SCI [Localité 1] n’a pas soutenu ce point à l’oral durant les débats et qu’il s’est référé à ses conclusions écrites.
Cependant, les dispositions de l’article L. 632-4 du code de commerce précise « L’action en nullité est exercée par l’administrateur ; le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. ».
Il est exact que l’assignation signifiée le 29 avril 2025 à la SCI [Localité 1] indique que Maître [N], es qualités et Maître [P], es qualités ont été désignées par jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 4 avril 2025, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BAK I DISTRIBUTION et en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BAK I DISTRIBUTION et qu’à la date de sa délivrance, la SAS BAK I DISTRIBUTION avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 avril 2025.
Or, comme il peut être constaté à la fin de la demande des organes de la procédure, celle-ci a été signée par les demandeurs le 22 avril 2025 et le jugement de liquidation est intervenu entre la date de signature et la date de délivrance ; de plus, ces deux évènements sont espacés de seulement quelques jours ; par ailleurs, le jugement du 25 avril 2025 a maintenu la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [N], en qualité d’administrateur et a modifié la qualité de Maître [P] en la nommant liquidateur.
L’argument est donc inopérant ; le tribunal constate que les mandataires avaient qualité pour agir et pouvoir de le faire, sur le fondement des mandats que le tribunal de commerce de céans leur avait confiés ; l’assignation du 29 avril 2025 est donc valable et la demande sera rejetée.
Sur la demande d’annulation du protocole de résiliation anticipée du contrat de bail commercial :
Les dispositions de l’article L. 632-1 I. du code de commerce dispose que :
« Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (…)
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; ».
En premier lieu, le tribunal relève à titre informatif que les mandataires judiciaires exposent que le signataire indiqué en fin du protocole pour la société BAK I DISTRIBUTION contesterait l’avoir signé. Mais ce point ne sera pas pris en compte car aucune plainte du dirigeant invoquant une usurpation de sa signature n’a été produite, à ce jour.
En second lieu, sur le caractère déséquilibré, selon les termes du protocole signé entre les parties et seulement produit par le demandeur, il est mis fin au bail et ordonné la restitution des locaux par la SAS BAK I DISTRIBUTION. La société SCI [Localité 1] renonce aux arriérés de loyers (43.437,78 €) et la SAS BAK I DISTRIBUTION renonce à son dépôt de garantie (27.656,83 €) et aux matériels garnissant le fonds.
Le défendeur indique que ce protocole a permis à la société BAK I DISTRIBUTION de cesser son activité sans avoir à régler les loyers de toute période triennale qui s’ouvrait, ni à régler à la SCI [Localité 1] l’arriéré locatif par l’abandon du dépôt de garantie de 27.656,83 € et des matériels et équipements garnissant le local, qui étaient amortis depuis longtemps et dont la société BAK I DISTRIBUTION n’avait plus besoin puisqu’elle entendait cesser son activité.
Il convient de constater que la société BAK I DISTRIBUTION est toujours en activité ; le jugement de liquidation judiciaire a autorisé une poursuite d’activité jusqu’au 25 juin 2025 et les sept salariés sont toujours en poste. Le tribunal note également, selon l’administrateur, bien que peu diligent, le dirigeant de droit n’a pas indiqué souhaiter fermer le fonds. Elle n’entendait donc pas arrêter son activité.
Sur la question financière, la SCI [Localité 1] argue du fait qu’elle a abandonné pour la somme due au titre des arriérés de loyer, déduction faite du dépôt de garantie et qu’elle a en outre récupéré le matériel amorti. Le protocole est donc équilibré.
Cependant, à la lecture de l’inventaire établi par le chargé d’inventaire nommé par le jugement d’ouverture du 4 avril 2025, la valeur d’exploitation des matériels est évaluée à la somme de 88.320 € et à la somme de 29.480 € en valeur de réalisation. La SCI a donc récupéré entre 57.000 € et au maximum 100.000 € (dépôt de garantie + matériel) pour une dette de 43.437,78 €.
De plus, l’activité étant toujours en cours, le fonds a été proposé à la cession. Sans bail commercial, le fonds perd une partie important de sa valeur pour un acheteur potentiel et sept emplois sont concernés.
Ainsi, l’abandon du fonds de commerce de la société BAK I DISTRIBUTION au cours de la période suspecte a été consenti pour un prix inférieur à sa valeur.
S’agissant de la période triennale à venir, si le tribunal adopte un plan de cession du fonds de la SAS BAK I DISTRIBUTION, le loyer sera pris en charge par le nouveau propriétaire.
Ainsi, la vente du fonds (donc avec le bail commercial) permet la poursuite de l’activité, le maintien de tout ou partie de l’emploi et l’apurement du passif.
Conformément aux dispositions des articles L. 632-1 1 du code de commerce, le tribunal prononce la nullité du protocole de résiliation anticipée du contrat de bail commercial de la société BAK I DISTRIBUTION.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 632-1 1 du code de commerce,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation signifiée le 29 avril 2025 pour défaut de capacité et de pouvoir de la SELARL FHBX, agissant par Maître [Q] [N] et de Maître [I] [P], qui ne pouvaient plus agir sur le fondement des mandats résultant du jugement du 4 avril 2025 à la date de l’assignation.
Dit la SELARL FHBX, agissant par Maître [Q] [N] et Maître [I] [P] recevables en leurs demandes.
Prononce la nullité du protocole du 18 mars 2025 de résiliation anticipée du contrat de bail commercial signé entre la société BAK I DISTRIBUTION et la SCI [Localité 1].
Déboute la SCI [Localité 1] de ses autres demandes, fins et conclusions.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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