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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 juil. 2025, n° 2025009205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025009205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025009205 PC : 2025/523
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juillet 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS ABRIR
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 22/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS ABRIR, [Adresse 1] : 533 214 730
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [H], [W] Juge-commissaire : Monsieur, [I], [Z]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 08/07/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 30/06/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SAS ABRIR en chambre du conseil à l’audience du 08/07/2025.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 08/07/2025 :
Monsieur, [X], [F], président de la SAS ABRIR, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observation : Me, [H], [W], mandataire judiciaire, et Monsieur, [I], [Z], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 30/06/2025 et stigmatisé la totale défaillance du dirigeant social de la SAS ABRIR.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 30/06/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation de la SAS LE FOURNIL DE BERNARD qui se prévalait, en vertu d’un jugement rendu en sa faveur par le tribunal de commerce de Toulouse le 12/09/2023, d’une créance impayée s’élevant à la somme de totale de 18 588 € et après que les voies d’exécution engagées pour recouvrer cette créance se soient avérées infructueuses ; étant relevé que la recherche FICOBA diligentée par la SAS LE FOURNIL DE BERNARD le 05/03/2025 n’a révélé l’existence d’aucun compte bancaire au nom de la SAS ABRIR (!),
* que la SAS ABRIR ne s’acquittait donc pas du paiement de sa dette exigible depuis déjà de très nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, Monsieur, [X], [F], dirigeant social de la SAS ABRIR, le demeure depuis le début de la période d’observation en ne se manifestant pas auprès des organes de la procédure et en ne remettant pas le moindre document au mandataire judiciaire,
que Monsieur, [X], [F] n’a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS ABRIR; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
* que Monsieur, [F] fait le choix manifeste de demeurer taisant et de se désinteresser totalement de cette procédure collective,
* qu’au regard des carences répétées dont fait preuve Monsieur, [F] dans cette affaire, aucune solution de redressement n’est envisageable.
Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ABRIR et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 22/05/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [H], [W] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 30/06/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de La SAS ABRIR, [Adresse 2] SIREN : 533 214 730
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur, [I], [Z] en qualité de juge-commissaire et Monsieur Nikola SUSNJA en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [H], [W] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, Monsieur, [X], [F], représentant légal de la SAS ABRIR, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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