Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 8 avr. 2025, n° 2025004400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025004400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 08 avril 2025 à 09:30
N° R.G : 2025004400
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE,
association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [G] [L], ayant son siège social [Adresse 1].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 2], d’une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La société APYBATI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 928129220, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal. Non comparante, d’autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 07 février 2025, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a donné assignation à la société APYBATI à comparaître le 04 mars 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée et y faire droit,
S’entendre condamner la société APYBATI à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :
A titre principal,
* 11 162,00 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mai 2024 au mois de novembre 2024, outre la somme de 620,40 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
* 1 200 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Condamner la société APYBATI à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse
de l’Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société APYBATI exerçait une activité de bâtiment.
Le siège social de l’entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La société APYBATI ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l’association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail.
C’est à ce titre que la société APYBATI doit régler à l’association l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux.
Un dernier avis avant poursuites adressé à l’adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu que la société APYBATI ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer que la dette n’est pas contestée ;
Sur les cotisations dues
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée en sa demande, d’y faire droit et de condamner la société APYBATI ;
Sur les cotisations mensuelles à valoir
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ;
Attendu que la société APYBATI sera condamnée à lui payer les cotisations à valoir et jusqu’à la date du 07 février 2025, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur minute ;
Attendu que l’urgence ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société APYBATI succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
Condamne la société APYBATI à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 11 162,00 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mai 2024 au mois de novembre 2024, outre la somme de 620,40 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
Condamne la société APYBATI à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme provisionnelle de :
* 1 200 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’à la date du 07 février 2025, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute,
Condamne la société APYBATI à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société APYBATI en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs Aurélien SURMONT et Alexandre VALADAS DA SILVA, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
DEBATS : A l’audience du 04/03/2025
Mis en délibéré à l’audience du : 08/04/2025
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 08 avril 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Hôtel ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Titre ·
- Instance ·
- Commissaire de justice
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Risque ·
- Patrimoine ·
- Établissement de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autocar ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Code de commerce
- Construction métallique ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Construction ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Publicité
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Capacité
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Séchage ·
- Céréale ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Déclaration ·
- Période d'observation
- Automobile ·
- Cessation des paiements ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- République ·
- Entreprise ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.