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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2024F01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
Mme [W] [L] [Adresse 3] comparant par Philippe JEAN PIMOR [Adresse 7]
Mme [A] [L] épouse [J] [Adresse 8] comparant par Philippe JEAN PIMOR [Adresse 7]
Mme [H] [L] épouse [U] [Adresse 5] comparant par Philippe JEAN PIMOR [Adresse 7]
Mme [N] [L] épouse [C] [Adresse 1] comparant par Philippe JEAN PIMOR [Adresse 7]
Mme [P] [L] épouse [X] [Adresse 4] comparant par Philippe JEAN PIMOR [Adresse 7]
M. [T] [L] [Adresse 9] comparant par Philippe JEAN PIMOR [Adresse 7]
DEFENDEURS
SARL HOTEL PRINTEMPS [Adresse 1] non comparant
M. [G] [L] [Adresse 10] non comparant
Mme [R] [I] EPOUSE [L] [Adresse 2] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 11]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La Société Hôtel Printemps Sarl (la Société) était détenue par M. [Z] [L] et son épouse, Mme [R] [I] épouse [L] (Mme [L]) jusqu’en 2016, date à laquelle ils ont ouvert le capital à leurs enfants via donation tout en conservant la majorité des parts, soit à eux deux 34 186 parts, et pour chacun de leurs 7 enfants 4 522 parts.
M. [Z] [L] est décédé le [Date décès 6] 2019 sans disposition testamentaire concernant la détention de ses parts sociales dans la Société.
Un conflit est né entre les associés notamment du fait de la non-approbation des comptes clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, donnant lieu à la nomination par monsieur le président du tribunal de judiciaire de Paris par ordonnance en date du 2 septembre 2020 de Me [M] [V], huissier de justice afin notamment de dresser un rapport sur le déroulement des débats sur l’ordre du jour des assemblées d’approbation des comptes de la Société.
Madame [W] [L], Madame [H] [L] épouse [U], Madame [P] [L] épouse [X], Madame [N] [L] épouse [C], Monsieur [T] [L], Madame [A] [L] épouse [J] (les Demandeurs), contestant les conditions dans lesquelles les assemblées, toutes deux en date du 4 juin 2021 se sont tenues, ont, à nouveau saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, lequel a désigné par décision en date du 26 janvier 2022 Me [F] en qualité de mandataire ad hoc, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 octobre 2022 et pour lequel un pourvoi devant la Cour de cassation est pendant.
Sur requête de Mme [L], M. le président du tribunal judiciaire de Paris a, par décision du 29 février 2024, désigné Me [K] [D] administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire des époux [L]-[Y] avec notamment pour mission de « gérer et administrer tous les biens mobiliers et immobiliers indivis ».
Les Demandeurs souhaitent que soient annulées les décisions des assemblées générales du 4 juin 2021 de la Société.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, déposé à l’étude pour la SARL Hôtel Printemps, du 21 mai 2024 signifié à personne pour Mme [R] [L] et du 23 mai 2024 déposé à l’étude pour M. [G] [L], les Demandeurs assignent la SARL Hôtel Printemps, Mme [R] [L] et M. [G] [L] (les Défendeurs) devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L. 235-1 et suivants du code de commerce et L. 223-29 du code de commerce, Vu les statuts de la SARL Hôtel Printemps,
Vu les procès-verbaux des Assemblées générales du 4 juin 2021 de la société Hôtel Printemps, – Juger nul l’ensemble des décisions prises lors des deux assemblées générales du 4 juin 2021
* Juger nul l’ensemble des decisions prises lors des deux assemblées generales du 4 juin 2021 de la SARL Hôtel Printemps ; et par voie de conséquence dire et juger nuls les procèsverbaux dressés au titre des assemblées générales du 4 juin 2021 ;
Page : 3 Affaire : 2024F01285
* Condamner Mme [R] [L] au paiement aux demandeurs de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner Mme [R] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, Mme [R] [L] dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1188 du code civil et 1448 du code de procédure civile ; Vu notamment les articles 74 et 75 du code de procédure civile ;
In limine litis sur les exceptions de procédure :
A titre principal :
Recevant Mme [R] [L] en son exception d’incompétence et l’y disant bien fondée ;
Juger le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige en application de la clause d’arbitrage des statuts de la société Hôtel Printemps pour statuer sur les demandes ;
En conséquence :
Renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal arbitral qui sera composé conformément aux statuts ;
A titre subsidiaire :
Recevant Mme [R] [L] en son exception de nullité et l’y disant bien fondée :
Juger nul et de nul effet l’acte introductif d’instance délivré à Mme [R] [L] le 21 mai 2024 faute d’avoir attrait à la procédure Me [D], administrateur judiciaire chargé de gérer et administrer tous les biens meubles et immeubles de la communauté conjugale [L]-[I] à laquelle appartiennent 34 186 parts de la société Hôtel Printemps soit la majorité du capital ;
A titre plus subsidiaire encore au fond :
Juger les Demandeurs mal fondés en leur demande de nullité des deux assemblées générales du 4 juin 2021, celles-ci s’étant déroulées et ayant statué de manière régulière et sans aucune fraude au droit de vote des associés ;
Les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les Demandeurs à payer à Mme [R] [L] une somme de 3 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais de l’instance.
M. [G] [L] et la SARL Hôtel Printemps laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elles, et ne concluent pas davantage.
Le tribunal ayant reçu par courriel un message du conseil des Demandeurs le 22 janvier 2025 par lequel il avait reçu instruction de ses clients de se désister d’instance et d’action et en ayant donné connaissance au conseil des défendeurs lors de l’audience du 24 janvier 2025, lequel a souhaité que le tribunal se prononce sur sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir entendu Mme [L], seule présente à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de
l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
Le tribunal a reçu par courriel le 22 janvier 2025 un message du conseil des Demandeurs lequel indique qu’il a reçu instruction de ses clients de se désister d’instance et d’action et demande au tribunal d’en prendre acte.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, le juge chargé de l’affaire en a donné connaissance au conseil des défendeurs, lequel a accepté ce désistement sous réserve que le tribunal se prononce sur sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal donnera acte aux Demandeurs de leur désistement d’instance et d’action, au défendeur de son acceptation de ce désistement et constatera l’extinction de la présente instance, et le dessaisissement du tribunal.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamnera les demandeurs solidairement à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera Mme [L] du surplus de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera les Demandeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de Madame [W] [L], Madame [H] [L] épouse [U], Madame [P] [L] épouse [X], Madame [N] [L] épouse [C], Monsieur [T] [L], Madame [A] [L] épouse [J] à l’encontre de Madame [R] [I] épouse [L], la SARL HOTEL PRINTEMPS et Monsieur [G] [L]
Condamne Madame [W] [L], Madame [H] [L] épouse [U], Madame [P] [L] épouse [X], Madame [N] [L] épouse [C], Monsieur [T] [L], Madame [A] [L] épouse [J] à payer à Madame [R] [I] épouse [L], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 201,10 euros, dont TVA 33,52 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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