Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 1er avr. 2025, n° 2023000776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023000776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 1 er AVRIL 2025
Code affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ ou LJ Cautionnement : Demande en paiement formée contre la caution seule (531)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La banque CIC EST, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 754 800 712, banque régie par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant à la poursuite et à la diligence de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
Représentée par la SCP BOUVERESSE AVOCATS, société d’avocats, agissant par Maître Julia BOUVERESSE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1 – Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 4],
2 – Madame [F] [E] née [M], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 4],
Tous deux représentés par la SELARL JURIDIL, société d’avocats inter-barreaux, agissant par Maître Tanguy MARTIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défendeurs, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 04.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Alain SEID Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 février 2025, a été mise en délibéré au 1 er avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 1 er mars 2023 de Monsieur [C] [E] et de Madame [F] [E] née [M], à la requête de la banque CIC EST, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1154, 1904 et suivants du code civil,
Vu notamment les articles L. 313-51 du code de la consommation et R. 313-28 du même code,
* Déclarer la banque CIC EST recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner Monsieur [C] [E] à payer à la banque CIC EST, en sa qualité de caution solidaire de la société ROMALEX, la somme due à la date du 19 décembre 2022 de 64 050,78 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à la date effective de paiement (mémoire), et ce dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 40 000 euros,
* Condamner Madame [F] [E] née [M] à payer à la banque CIC EST, en sa qualité de caution solidaire de la société ROMALEX, la somme due à la date du 19 décembre 2022 de 64 050,78 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à la date effective de paiement (mémoire), et ce dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 40 000 euros,
* Condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M] à payer à la banque CIC EST la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile),
* Ordonner la capitalisation de tous les intérêts année par année,
* Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Faits, procédure et prétentions :
La banque CIC EST expose avoir consenti à la société ROMALEX, en date du 23 mai 2013, un prêt n° 00020346503 d’un montant de 300 000 euros en garantie duquel chacun des époux [E], tous deux gérants de ladite société, se sont portés caution solidaire dans la limite de 40 000 euros.
Elle relate que la société ROMALEX a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de céans en date du 7 décembre 2021 ; qu’elle a régulièrement déclaré sa créance le 10 janvier 2022 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société ROMALEX a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de céans en date du 15 novembre 2022 ; que par courriers recommandés en date du 12 décembre 2022, elle a mis en demeure Monsieur [C]
[E] et Madame [F] [E] née [M] en leurs qualités de caution solidaire des engagements de la société ROMALEX.
Ses mises en demeure du 12 décembre 2022 adressées aux consorts [E] leur demandant de se substituer aux engagements de la société ROMALEX étant restées sans suite, elle s’est vue contrainte d’engager la présente procédure.
La banque CIC EST, réfutant les arguments présentés en défense par Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M], confirme l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant :
* Débouter Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Juger que les engagements de cautions souscrits par Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M] à l’égard de la banque CIC EST le 23 mai 2013, modifiés par avenants du 10 mai 2017 et du 6 août 2019, en garantie du prêt souscrit par la société ROMALEX sont proportionnés à leurs revenus et patrimoine,
A titre subsidiaire,
* Juger que le patrimoine des cautions, Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M], leur permettait, au moment où ils étaient appelés, de faire face à leur engagement de caution,
* Dire et juger que la banque CIC EST n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des cautions Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M].
Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M], quant à eux, précisent que le prêt n° 00020346503 d’un montant de 300 000 euros souscrit en date du 23 mai 2013 auprès de la banque CIC EST, était destiné à l’acquisition des parts sociales de la société MONNIER pour un montant de 800 000 euros, ainsi financée : prêt CIC EST 300 000 euros, prêt BNP 300 000 euros, fonds propres 200 000 euros.
Ils estiment que les cautionnements accordés étaient, au jour de leurs engagements, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, et en conséquence, demandent au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016,
A titre principal,
* Déclarer que les engagements de cautions souscrits par Madame et Monsieur [E] à l’égard de la banque CIC EST le 23 mai 2013 en garantie du
prêt souscrit par la société ROMALEX sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine,
* Déclarer que la banque CIC EST ne peut se prévaloir des cautions solidaires données par Madame et Monsieur [E] le 23 mai 2013,
* Déclarer que lesdits cautionnements sont privés d’effet,
En conséquence,
* Débouter la banque CIC EST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la banque CIC EST à payer à Madame et Monsieur [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait considérer que les engagements de cautions souscrits par Madame et Monsieur [E] à l’égard de la banque CIC EST en garantie du prêt souscrit par la société ROMALEX n’étaient pas disproportionnés, il observera que la banque CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde.
En conséquence,
* Déclarer que les cautionnements litigieux faisaient courir à Madame et Monsieur [E] un risque d’endettement excessif,
* Déclarer que la banque CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde et engage sa responsabilité contractuelle à ce titre,
* Condamner la banque CIC EST à payer à Madame et Monsieur [E] une somme correspondant à la somme demandée au titre des engagements de cautions litigieux, savoir 64 050,78 euros,
* Ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes auxquelles Madame et Monsieur [E] sont tenus en qualité de caution,
* Condamner la BNP PARIBAS (sic) à payer à Madame et Monsieur [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 1 er mars 2023,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Les parties entendues lors de l’audience du 4 février 2025,
Sur la demande de Monsieur [C] [E] et de Madame [F] [E] née [M] à être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :
Les consorts [E] opposent à la banque CIC EST le caractère disproportionné de leurs engagements en qualité de caution.
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, il incombe à la caution qui se prévaut des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation de démontrer qu’elle en remplit les conditions ; le créancier pourra être amené en défense à apporter la preuve d’une absence de disproportion.
Le créancier professionnel n’est pas tenu d’une obligation de vérification de l’absence de disproportion, les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ne lui imposant pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Il est de jurisprudence constante que le créancier qui a demandé à la caution des renseignements relatifs à la situation financière de celle-ci au moment de son engagement n’est pas tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude des renseignements fournis, notamment du fait de l’omission éventuelle d’autres engagements souscrits en qualité de caution, sauf à en avoir nécessairement connaissance ; que la caution, pour sa part, est tenue de fournir lesdits renseignements de bonne foi.
La disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, comprenant les cautionnements antérieurement consentis quant aux soldes des montants ainsi garantis, quand bien même ces cautionnements auraient été déclarés disproportionnés ; que si le cautionnement est solidaire, les sûretés autres que des cautionnements ne doivent pas être prises en considération.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être démontré, à savoir que la caution doit s’être trouvée, lorsqu’elle a souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son propre engagement avec ses biens et revenus.
Enfin, dès lors que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution a été rapportée, il appartient au créancier professionnel de prouver que la caution dispose de revenus et d’un patrimoine suffisant lorsque le recours en paiement est exercé à son encontre, à savoir à la date à laquelle celle-ci a été mise en demeure de faire face à son engagement.
La sanction de la disproportion manifeste d’un cautionnement est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement de la caution, ce qui signifie que ce cautionnement est privé d’effet, la caution étant purement et simplement déchargée de son engagement.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [C] [E] et à Madame [F] [E] née [M], qui soutiennent la disproportion manifeste de leurs engagements en qualité de caution à la date de leurs signatures, à savoir le 23 mai 2013, d’en rapporter la preuve.
Sur les revenus de Monsieur [C] [E] et de Madame [F] [E] née [M] :
Les consorts [E] ont signé, en date du 21 mai 2013, une fiche patrimoniale (pièce défendeurs n° 3) indiquant au titre de revenus annuels, 27 580 euros pour Monsieur [C] [E], 11 880 euros pour Madame [F] [E] née [M], soit un revenu annuel global pour le couple de 39 460 euros.
Sur l’actif de Monsieur [C] [E] et de Madame [F] [E] née [M] :
Au titre de leur patrimoine financier, les époux [E] indiquent une assurance vie estimée à 200 000 euros.
Ils soutiennent que cette somme a été investie dans le projet financé par le prêt cautionné, et estiment en conséquence que ladite somme doit être soustraite de l’évaluation de leur patrimoine au jour de leurs engagements.
De jurisprudence constante, la caution n’est pas admise à prouver devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée à la banque sauf dans les cas suivants : la déclaration patrimoniale de la caution comporte une anomalie apparente, le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution que celles déclarées sur la fiche de renseignements.
Toutefois, bien qu’il ne soit pas soutenu par les défendeurs qu’ils aient informé la banque CIC EST de la façon dont ils assuraient la part d’autofinancement du projet de rachat de la société MONNIER, la concordance des chiffres, 200 000 euros d’autofinancement et un contrat d’assurance-vie d’un même montant, aurait dû éveiller l’attention de la banque et l’amener à demander des précisions sur l’origine des fonds engagés par les époux [E].
Ainsi, il y a lieu, comme le demande les époux [E], de ne pas prendre en compte l’assurance-vie de 200 000 euros dans l’évaluation de leur patrimoine au jour de leurs engagements de caution, ladite somme, investie dans le montage financier de l’opération objet du prêt, ne pouvant plus être considérée comme un actif disponible.
Les consorts [E] mentionnent au titre de leur patrimoine immobilier être propriétaires :
* De leur maison d’habitation dont il estime la valeur vénale à hauteur de 150 000 euros, le capital restant dû étant de 75 000 euros,
* D’un immeuble locatif, détenu par la SCI TSF dont ils sont seuls actionnaires, évalué à 250 000 euros, le capital restant dû étant de 191 700 euros.
L’actif net immobilier des époux [E] s’élève ainsi à 133 300 euros, à savoir la valeur estimée des immeubles 400 000 euros (150 000 + 250 000), déduction faite du passif résiduel 266 700 euros (75 000 + 191 700).
Les époux [E] contestent cette valeur en faisant valoir qu’il y aurait lieu de déduire de la valeur résiduelle des biens les frais notariés et les impôts à devoir sur d’éventuelles plus-values.
Cet argument ne sera pas retenu au motif que la valeur à prendre en compte est celle au jour de l’engagement et qu’il n’y a pas lieu du supputer ce que pourraient être ces frais et impôts au jour de la réalisation de ces biens.
Ainsi, il y a lieu de fixer à 133 300 euros l’actif des consorts [E].
Sur le passif de Monsieur [C] [E] et de Madame [F] [E] née [M] :
Au titre du passif, la fiche patrimoniale ne fait état d’aucune charge de remboursement de prêts, ni d’aucun engagement en qualité de caution.
Dans leurs dernières écritures, les époux [E] évoquent « les charges courantes et l’éducation de deux enfants » sans toutefois apporter d’éléments probatoires de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le montant.
Le contrat de prêt n° 00020346503 d’un montant de 300 000 euros souscrit en date du 23 mai 2013 (pièce défendeurs n° 2) stipule en son paragraphe'3. Montant de l’opération’ :
« Montant de l’opération en euros : 800 000 euros (Part CIC EST EUR 300 000 Part BNP EUR 300 000) ».
La banque CIC EST ne pouvait ignorer que la banque BNP qui, à ses côtés, finançait l’opération projeté pari passu pour un même montant de 300 000 euros, était susceptible d’exiger des consorts [E] un engagement de caution à tout le moins équivalent.
La fiche patrimoniale produite ne faisant pas état d’un tel engagement, il appartenait à la banque CIC EST de relever cette anomalie apparente et de solliciter un éclaircissement de la part des emprunteurs.
Il y a donc lieu, comme le demandent les défendeurs, de prendre en compte, pour l’évaluation de leur passif, l’engagement de caution à hauteur de 40 000 euros signé par Monsieur [C] [E] et celui de 40 000 euros signé par Madame [F] [E] née [M] au profit de la banque BNP, et ainsi de fixer le passif des consorts [E] à 80 000 euros.
Tribunal de commerce de Belfort
Sur la disproportion alléguée :
A l’analyse de la fiche patrimoniale ci-avant détaillée, à la date de leurs engagements, il appert que les époux [E] disposaient d’un actif net de 133 300 euros et de revenus annuels de 39 460 euros.
Les engagements de caution au profit de la banque CIC EST, signés le 23 mai 2013, à hauteur de 80 000 euros laissent, après déduction de l’actif net, un solde de 26 700 euros à la charge des consorts [E], soit les 2/3 de leurs revenus annuels.
La jurisprudence admet qu’un engagement représentant moins d’une année de revenus des cautions ne présente pas un caractère manifestement disproportionné.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M] de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.
Sur le non-respect du devoir de mise en garde :
Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M] soutiennent que la banque CIC EST était tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde qu’elle n’a pas respecté ; à ce titre, ils demandent la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 64 050,78 euros correspondant au montant de la somme susceptible de leurs être réclamée au titre de leurs engagements respectifs.
Le devoir de mise en garde comporte deux volets pour l’établissement de crédit, à savoir :
* un devoir préalable de se renseigner portant sur le caractère averti ou non de la caution et sur l’appréciation du risque encouru par l’emprunteur et sur celle du risque encouru par la caution du fait de l’octroi du crédit garanti,
* une obligation de faire qui consiste à alerter la caution sur le risque encouru par cette dernière dans le cas où l’établissement de crédit est tenu du devoir de mise en garde, la charge de la preuve lui appartenant.
La jurisprudence met à la charge de l’établissement de crédit une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières, présentant ainsi pour elle un risque de surendettement, ou dans le cas où il existe un risque d’endettement de l’emprunteur né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ( Com., 15 novembre 2017 Pourvoi n° 16-16.790 FS-P+B+I ).
Le juge qui dispense l’établissement de crédit de son devoir de mise en garde de la caution doit caractériser le caractère averti de celle-ci; si le caractère averti de la caution n’est pas démontré, le juge doit établir que le crédit consenti au débiteur principal n’était pas excessif et que les capacités financières de la caution permettaient de couvrir son propre risque de surendettement.
Le juge qui retient l’application du devoir de mise en garde doit caractériser le caractère non averti de la caution et établir soit le caractère excessif du crédit consenti, soit la disproportion des capacités financières de la caution au regard de son engagement.
Il appartient à l’établissement de crédit tenu du devoir de mise en garde de prouver qu’il a exécuté son obligation à l’égard de la caution.
De jurisprudence constante, le préjudice subi par la caution né du manquement de l’établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter; l’octroi des dommages et intérêts correspondants, dont le quantum relève du pouvoir souverain du juge du fond, viendra compenser pour partie l’engagement de la caution.
Sur le caractère averti ou non averti des consorts [E], ès-qualités de caution :
Le caractère averti s’apprécie notamment au regard de l’expérience professionnelle de la personne physique qui s’engage en qualité de caution, de son degré d’investissement et d’intéressement personnel dans l’affaire qu’elle cautionne, de sa connaissance de l’activité concernée et, d’une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure d’avoir une conscience suffisamment précise du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l’opération garantie, d’une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d’autre part.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [C] [E] et à Madame [F] [E] née [M], qui invoquent le défaut de mise en garde, de démontrer qu’ils étaient des cautions non averties au moment de leurs engagements ; à cette fin, ils se contentent de soutenir « qu’ils exerçaient initialement la profession de boulangerpâtissier, qu’au vu de leur expérience professionnelle et de leur connaissance dans l’activité concernée, ils étaient des cautions non averties ».
La banque CIC EST n’opposant pas d’argument à cette allégation, le tribunal retiendra le caractère de cautions non-averties des consorts [E].
Sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières du débiteur principal, la société ROMALEX :
Les consorts [E] n’apportent pas la preuve que le prêt de 300 000 euros accordé à la société ROMALEX était inadapté aux capacités financières de ladite société.
Sur le risque d’endettement pouvant naître de l’opération garantie :
La discussion de la disproportion alléguée, ci-avant motivée, a conclu à une absence de disproportion manifeste.
Les actes de cautionnement signés par les consorts [E] le 23 mai 2013 ne les exposaient donc pas à un risque d’endettement excessif.
Aux motivations ci-avant développées, les consorts [E], bien que cautions non-averties, n’étaient cependant pas créanciers d’un devoir de mise en garde, les conditions retenues par la jurisprudence n’étant pas réunies, à savoir inadaptation des capacités financières du débiteur principal et risque d’endettement excessif des garants.
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre du non-respect d’un devoir de mise en garde à leur égard.
Sur la créance détenue par la banque CIC EST sur Monsieur [C] [E] au titre de son engagement de caution en date du 23 mai 2013 :
La banque CIC EST justifie d’une créance d’un montant de 64 050,78 euros détenue sur la société ROMALEX selon décompte arrêté au 19 décembre 2022 (pièce demanderesse n° 11) ; cette créance a fait l’objet d’une déclaration de créances en date du 10 janvier 2022 à titre privilégié entre les mains du mandataire liquidateur ; ce montant n’est pas contesté par Monsieur [C] [E] en sa qualité de caution.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [C] [E] à payer à la banque CIC EST la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur 40 000 euros.
Sur la créance détenue par la banque CIC EST sur Madame [F] [E] née [M] au titre de son engagement de caution en date du 23 mai 2013 :
La banque CIC EST justifie d’une créance d’un montant de 64 050,78 euros détenue sur la société ROMALEX selon décompte arrêté au 19 décembre 2022 (pièce demanderesse n° 11); cette créance a fait l’objet d’une déclaration de créances en date du 10 janvier 2022 à titre privilégié entre les mains du mandataire liquidateur ; ce montant n’est pas contesté par Madame [F] [E] née [M] en sa qualité de caution.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [F] [E] née [M] à payer à la banque CIC EST la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur 40 000 euros.
Sur la demande d’anatocisme :
La banque CIC EST sollicite, sur l’ensemble des condamnations à intervenir, la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Lesdites dispositions étant d’ordre public, il y a lieu de recevoir sa demande.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 64 050,78 euros due par les consorts [E] au titre de leurs engagements de caution signés le 23 mai 2013.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens d’instance seront supportés solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M].
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la banque CIC EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 1 er mars 2023, Vu les dossiers et les pièces versées aux débats à l’audience du 04 février 2025, Les parties entendues,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 1343-2 et 1353 du même code, Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
* Déboute Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M] de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
* Déboute Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre du non-respect d’un devoir de mise en garde à leur égard,
* Condamne Monsieur [C] [E] à payer à la banque CIC EST la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur 40 000 euros,
* Condamne Madame [F] [E] née [M] à payer à la banque CIC EST la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur 40 000 euros,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 64 050,78 euros due par Monsieur [C] [E] et par Madame [F] [E] née [M] au titre de leurs engagements de caution signés le 23 mai 2013,
* Condamne solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M] à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 89,67 euros,
* Condamne solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] née [M] à payer à la banque CIC EST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 1 er avril 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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