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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 janv. 2026, n° 2026F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00018 – 2602000004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F18 Références : La SARL LABELPAPET – [Immatriculation 1]
DEMANDEUR (S) :
La SARL LABELPAPET [Adresse 1]
Assisté de Maître Jessica GREVET
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
A la date du 13 janvier 2026, a été effectuée au greffe de ce tribunal, la déclaration de cessation des paiements de :
SARL LABELPAPET [Adresse 2]
Que le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 631-1 du code de commerce.
La SARL LABELPAPET a été appelée à comparaître en chambre du conseil du 20 janvier 2026, date à laquelle le débiteur a comparu.
Le ministère public avisé.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL LABELPAPET et a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de mandataire judiciaire ;
Que par jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de sauvegarde à l’égard de la SARL LABELPAPET ;
Qu’à la barre, à l’audience du 20 janvier 2026, la SARL LABELPAPET a indiqué être à jour du règlement de ses annuités mais qu’elle se trouve en état de cessation des paiements, lequel s’explique par une baisse de la fréquentation sur deux de ses trois magasins, en raison de travaux importants effectués par les municipalités et la suppression de nombreuses places de stationnement devant leurs devantures ;
Que par ailleurs, le bailleur du fonds de commerce situé à [Localité 1] a appelé le règlement de la taxe foncière sur deux ans ;
Que sur ce point, un échéancier est en cours d’approbation ;
Qu’à cet égard, la SARL LABELPAPET reconnaît son état de cessation des paiements et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle entraine de facto, la résolution du plan de sauvegarde ;
Attendu qu’aux termes des articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que telle est la situation financière actuelle de l’entreprise susvisée qui se trouve hors d’état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la SARL LABELPAPET est conformément aux articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que le ministère public a émis un avis réservé à cette demande ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l’état de cessation des paiements de la SARL LABELPAPET, prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de sauvegarde, et fixera la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce,
Le ministère public entendu,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
SARL LABELPAPET [Adresse 2]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de sauvegarde arrêté le 19 juin 2024 ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01 juillet 2026 ;
OUVRE la période d’observation de six mois ;
DESIGNE Madame Noëlle BARTHELEMY, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ;
DESIGNE la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE SELAS [O] [J] [S] – [B] [F] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [X] [S], commissaire-priseur demeurant à le Suffren [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du code de commerce ;
FIXE d’ores et déjà, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du Tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 17/03/2026 A 09H00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou, à défaut, éventuellement la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe
dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence ;
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR-LE-CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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