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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024008357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024008357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr: 2024008357
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SERFA, société par actions simplifiée au capital de 464.145 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 325 921 278, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Pouya AMIRI, du CABINET L&KA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6], et ayant pour correspondant Maître Sandra OHANA-ZERHAT, du CABINET OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1] et Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
Et :
La société BONA COMPUTECH, SARL au capital de 100.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 448 743 765, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Emmanuelle JOLY, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître AMIRI ainsi que Maître JOLY en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La SOCIETE SERFA a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société BONA COMPUTECH le paiement des sommes suivantes :
* 3.354,25 euros en principal au titre d’un trop perçu,
* 89,64 euros au titre des intérêts au taux légal,
* 335 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 26 mars 2024, une ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2024006250 – 2024IP000473 enjoignant la société BONA COMPUTECH d’avoir à payer les sommes suivantes :
* 3.354,25 euros en principal avec intérêts au taux légal,
* 188 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens liquidés à 33,47 euros, rejetant le surplus des demandes.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SCP SAFAR & ASSOCIES, commissaires de justice associés à MELUN en date du 18 avril 2024, acte remis à Monsieur [M] [Z], en sa qualité de gérant ;
En date du 15 mai 2024, la société BONA COMPUTECH a formé une opposition.
Les FAITS :
Les sociétés SERFA et BONA COMPUTECH entretiennent depuis 2017 des relations commerciales formalisées par un contrat de sous-traitance générale en date du 1 er octobre 2019.
La société SERFA est spécialisée dans l’installation et la maintenance de portes automatiques, systèmes de contrôle d’accès et vidéosurveillance, tandis que la société BONA COMPUTECH fournit et installe du matériel informatique et de vidéosurveillance.
La société SERFA affirme avoir effectué un trop-versé de paiement en faveur de la société BONA COMPUTECH, initialement estimé à 3.354,25 euros, puis rectifié à 2.880,25 euros après correction d’une facture omise.
Face au silence prolongé de la société BONA COMPUTECH malgré plusieurs mises en demeure (8 mars, 23 juin et 14 novembre 2023), la société SERFA a obtenu une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 26 mars 2024.
La société BONA COMPUTECH a formé opposition à cette injonction, reconnaissant partiellement la créance à hauteur de 882,37 euros seulement et reprochant à la société SERFA une présentation incomplète et erronée des comptes.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions en demande n°2 du 11 février 2025, la société SERFA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 445-1 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondée la société SERFA en ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société BONA COMPUTECH de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Condamner la société BONA COMPUTECH à payer à la société SERFA la somme en principal de 2.880,25 euros, outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, soit la somme de 709,54 euros arrêté au 11 février 2025, à parfaire ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société BONA COMPUTECH à verser à la société SERFA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BONA COMPUTECH aux entiers dépens ;
Par conclusions en défense du 10 décembre 2024 soutenues à l’audience 11 février 2025, la société BONA COMPUTECH demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1353 du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société BONA COMPUTECH recevable et bien fondée en son opposition ; En conséquence,
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 mars 2024 par la juridiction de céans ;
Débouter la société SERFA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner au besoin à la société BONA COMPUTECH de restituer la somme de 882,37 euros à la société SERFA pour solde de tout compte entre les parties, conformément aux termes de sa proposition de règlement ;
Condamner la société SERFA à payer à la société BONA COMPUTECH la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SERFA aux entiers dépens de la présente instance.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la validité et le montant de la créance de la société SERFA
Attendu que la société SERFA a produit des éléments probants détaillés justifiant du montant actualisé du trop-perçu de la somme de 2.880,25 euros après rectification d’une facture initialement omise ;
Attendu que la société BONA COMPUTECH prétend une créance limitée à 882,37 euros en invoquant des dettes antérieures (2017-2019) non réglées par la société SERFA ;
Mais attendu que la société SERFA a régulièrement justifié, via la production de ses grands-livres comptables des exercices 2018 et 2019, que les comptes antérieurs étaient intégralement soldés et que toute créance ancienne serait de surcroît prescrite conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce ;
Qu’ainsi, la créance de la société SERFA fixée à 2.880,25 euros est certaine, liquide et exigible, elle sera intégralement reconnue ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter la société BONA COMPUTECH de son opposition et de recevoir la société SERFA en sa demande principale ;
Sur les pénalités de retard
Attendu que la société SERFA a régulièrement mis en demeure la société BONA COMPUTECH dès le 8 mars 2023, conformément aux articles L. 441-10 et D. 445-1 du code de commerce ;
Que les pénalités de retard demandées de 709,54 euros, calculées au taux légal majoré de trois fois le taux légal au 11 février 2025, sont légitimes et justifiées par les retards et l’inertie prolongée de la société BONA COMPUTECH ;
Que dans ces conditions, le tribunal accordera donc les pénalités de retard demandées, ainsi que celles à compter du 12 février 2025 jusqu’à parfait règlement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société BONA COMPUTECH
Attendu que la société BONA COMPUTECH n’a apporté aucun élément probant susceptible de remettre sérieusement en cause la créance établie par la société SERFA ; que ses allégations sur des dettes antérieures sont contredites par les justificatifs comptables précis produits par la société SERFA ;
Que dès lors, sa demande d’annulation de l’injonction de payer et sa prétention à ne régler que 882,37 euros seront rejetées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SERFA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société BONA COMPUTECH succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’opposition à injonction de payer est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi,
Reçoit la société BONA COMPUTECH en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
Reçoit la société SERFA en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société BONA COMPUTECH à payer à la société SERFA les sommes de :
* 2.880,25 euros en principal correspondant au trop-versé, augmentée des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 février 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* 709,54 euros au titre des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, arrêtées au 11 février 2025,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société BONA COMPUTECH à payer à la société SERFA la somme de :
* 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société BONA COMPUTECH en tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 143,16 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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