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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 4 janv. 2016, n° 2015F00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2015F00247 |
Texte intégral
N° de rôle : 20 1 5F247
N° 2015F247
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 04 JANVIER 2016
EN LA CAUSE D’ENTRE :
— la SCP Z A es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM ayant son siège social […] à […]
demanderesse comparante par la SCPA DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET, Avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D’UNE PART,
ET :
— la SAS MD-.F.C. ayant son siège social I et […] à […]
défenderesse comparante par Madame X épouse Y en sa qualité de Présidente,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La SAS M. D-.F.C. ayant pour objet social l’activité et le commerce de détail et d’habillement a confié à la SARL REGIE N COM ayant pour objet toute activité de publicité et d’édition le soin d’éditer une page publicitaire dans le carnet de parcours du golf de MONTEREAU FAULT YONNE.
La commande aurait été exécutée et la facture n°1625/11 éditée conformément aux stipulations contractuelles pour un montant T.T.C. de 1.435,20 €uros.
La SAS M. D.F.C. n’aurait pas réglé ladite somme.
Selon jugement rendu en date du 20 novembre 2012, le Tribunal de Commerce de NANCY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL RÈGIE N COM.
N° de rôle : 2015F247 La SCP Z C a été nommée Mandataire Liquidateur.
En cette qualité, la SCP Z A a constaté que la SAS M. D.F.C. demeurerait redevable à l’égard de la SARL REGIE N COM de la somme de 1.435,20 €uros.
Elle a, selon lettre et mise en demeure des 05 décembre 2012, 16 janvier 2013 et 06 août 2014 sollicité le règlement de ladite facture mais cela aurait été en vain.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 11 avril 2015, la SCP Z A es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM a fait assigner la SAS M. D.F.C. aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1.435,20 €uros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013, la somme de 500,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celle de 1.000,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les dépens, et ce assorti de l’exécution provisoire.
A la demande des parties, l’audience préalablement fixée au 04 mai 2015 a fait l’objet de quatre renvois pour échanges de pièces et conclusions et l’affaire a été plaidée devant le Tribunal le 09 novembre 2015.
LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux prétentions orales de Madame X épouse Y en date du 09 novembre 2015 en sa qualité de Présidente de la SAS M. D.F.C. qui tendent à :
— - voir constater que la SCP Z A es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM n’a pas réalisé une parution conforme à la demande de la SAS M. D.F.C.,
— - en conséquence,
— - voir débouter la SCP Z A es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM de l’ensemble de ses demandes,
Aux prétentions orales de la SCPA DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET en date du 09 novembre 2015 dans l’intérêt de la SCP Z A es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM qui tendent à voir allouer à la requérante l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
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N° de rôle : 201 5F247
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SAS M. D.F.C. a signé avec la SCP Z A es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM un ordre d’insertion pour une page de publicité dans le carnet de parcours du Golf de la Forteresse le 09 novembre 2011 pour un montant de 1.435,20 €uros T.T.C. facturé en une fois le 09 novembre 2011, soit à la commande le jour même,
Attendu que cet ordre d’insertion n’est pas accompagné de conditions générales de vente, comme les régies publicitaires ont nécessité de le faire, le Tribunal appréciera les éléments en fonction des arguments de la défense, développés oralement en audience,
Sur la conformité de la parution
Attendu que l’ordre d’insertion précise que le texte et les photos sont fournis, que certains textes sont à ajouter et d’autres à supprimer en rapport à une autre publicité servant de modèle,
Que le Tribunal constate que la SCP Z B es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM s’engageait à réaliser une maquette ou épreuve tenant compte des demandes de sa cliente et ainsi soumettre, comme il est d’usage constant et mentionné de manière manuscrite sur l’ordre, un bon à tirer de validation avant parution,
Attendu que la parution est non conforme aux demandes initiales formulées sur l’ordre d’insertion, qu’au regard des pièces produites aucun bon à tirer daté et signé de la SAS M. D.F.C. n’est présenté, le Tribunal constate que la SAS M. D.F.C., a été mise devant le fait accompli, alors que la SCP Z A es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM ne pouvait procéder à la parution sans accord préalable de sa cliente sur le contenu,
Sur le délai de parution et la qualité de reproduction
Attendu que l’ordre de souscription, par usage, devrait faire référence à une date de livraison ou un délai, formalisant ainsi une obligation de résultat contractuelle, le Tribunal constate que la SCP Z A es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM s’est exonérée de cette obligation en ne citant pas de délai de fourniture, et démontre ainsi son manque de professionnalisme,
Attendu que les imprimés présentés à l’audience attestent d’une qualité médiocre de reproduction, alors que la publicité modèle déjà réalisée par la SAS M. D.F.C. est de meilleure qualité, le Tribunal constate que les moyens techniques mis en œuvre par la SCP Z C es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM pour réaliser cette publicité, sont fortement déficients, et ne semblent pas être de qualité professionnelle,
Qu’en conséquence le Tribunal déboutera la SCP Z B es qualité de
Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM de l’ensemble de ses demandes au regard :
€ 3
N° de rôle : 201 SF247
— - du défaut de présentation et approbation du bon à tirer contractuellement prévu, aboutissant à une parution non conforme, – - du défaut de qualité de reproduction, patent, de la parution,
Que dans ces conditions, il n’y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la SCP Z A es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM,
Attendu que l’exécution provisoire ne se justifie pas en l’espèce,
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Attendu que les entiers dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SCP Z A es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SCP Z A es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSE à la charge du la SCP Z B es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REGIE N COM tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT UN EUROS ET DOUZE CENTIMES T.T.C. (81,12 €uros),
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, où siégeaient, Monsieur Jean HUAULT, Président, Messieurs Olivier BARRY, Alain DARDILHAC, Jean-Marc GARCIA et Loïc GAUTHIER, Juges, assistés de Monsieur Baptiste VITUREAU, Commis Greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du QUATRE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
— À
N° de rôle : 201 5F247
LA MINUTE du Jugement est signée par Monsieur Jean HUAULT, Président, et par Monsieur Baptigte VITUREAU, Commis Greffier assermenté.
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