Infirmation partielle 11 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, quatrieme ch., 3 oct. 2008, n° 2006F03715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2006F03715 |
Texte intégral
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
EN DATE DU 11 MARS 2010 . ARRET CA VERSAILLES page 1 RG N°08/08541 ' DU 18.11.14 08/[…]
Affaire 2006F03715 CV TRIBUNAL DE COMMERCE DE ÈMTERRE
JUGEMENT , PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GÈEFFE LE 3 Octobre 2008 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA VETOQUINOQL – Magny Vernois […] et par Me Michèle LESAGE CATEL 11 […]
DEFENDEUR
SA LABORATOIRES EXPANSCIENCE 10 Ave De L […]
comparant par SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE […] et par SCP SALANS & […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2008 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2008, APRÈS EN AVOIR DELIBERE. '
EXPOSE DES FAITS ' La société LABORATOIRES EXPANSCIENCE, ci-aËs « EXPANSCIENCE » fabrique et commercialise depuis de nombreuses années un médicament dénommé PILASCLEDINE 300 à usage humain contenant, comme principe actif, des dérivés furaniques insaponifiables d’avocat et de soja, ci-après désigné « FASI» Le FASI et son procédé de fabrication sont couverts par des brevets d’invention dont EXPANSCIENCE est titulairç. Sur le marché français, la spécialité PIASCLEDINE représente une part prépondérante de l’activité pharmaceutique de EXPANSCIENCE. Cette spécialité bénéficiait à l’époque des faits des indications suivantes |
— - En stomatologie : traitement d’appoint des parodontopathies,
— - En rhumatologie : traitement d’appoint des douleurs arthrosiques, La société VETOQUINOL développe et commercialise en FRANCE et à l’international par l’intermédiaire de ses filiales ou de ses distributeurs, des spécialités médicales à usage vétérinaire. , Intéressée par l’éfficacité du médicament PIASCLËÎÏNE, VETOQUINOL a souhaité développer un produit à usage vétérinaire à partir du même principe actif FASI sous la marque LUXOVAN. Elle s’est rapprochée à cet effet de EXPANSCIENCE en 2003 et les parties ont conclu le 25/05/04 un contrat de licence de brevet et de savoir faire, visant en particulier .
— - Les conditions dans lesquelles VETOQUINOL pouvait réaliser à partir du principe actif
FASI fourni par EXPANSCIENCE, des essais de formulation, de mise au point
= Ml
page 2 Affaire 2006F03715 ' Cv
galénique, ainsi que des essais sur animaux afin d’évaluer l’efficacité et la tolérance du produit sur les espèces cibles,(programme, protocoles), – Le projet d’accord de licence et de fourniture JÈïïive du FASI, soumis au droit d’option de VETOQUINOL, après remise du progr e de développement (minima de ventes annuels, redevances, approvisionnement, etc..). En février 2005 EXPANSCIENCE, invoquant un risque médiatique et réglementaire concernant le FAST, a informé VETOQUINOL de sa décision de substituer un nouveau principe actif, ci-après « NPA », ne contenant pas de dérivés furanicîues d’avocat au FASI précité. Après discussions entre les parties, VETOQUINOL a accepté de poursuivre sa collaboration sur cette nouvelle base et un avenant N°1 au contrat du 25/05/04 a été conclu le 31/08/05, prévoyant principalement – La réalisation d’essais satisfaisants «in vitro» et «in vivo» qui permettent à VETOQUINOL de conclure à un niveau d’efficîcité du NPA équivalent à celui du
FASI initialement retenu, confirmés par une faisabilité galénique des formulations développées pour le chien et le cheval, |
— - La suspension dans tous ses effets, à compter du 8/02/05 du contrat d’option de licence du 25/05/04, jusqu’à la réalisation de la condition {uspensive ci-dessus
— - Dans l’hypothèse où cette condition serait remplie, la renégociation par les parties d’un nouvel avenant modifiant les termes et conditions du contrat initial.
VETOQUINOL a fait réaliser une étude « in vivo » par l’École Nationale Vétérinaire de Lyon, ci-après « ENVL » portant sur des lapins et visant entre autres, à mesurer l’efficacité comparée de lapins traités avec le FASI et le NPA.
Le rapport d’expertise de ENVL a été reçu par VETOQUINOL et communiqué le 2/03/06 à EXPANSCIENCE. Après une réunion contradictoire tenue le 7/04/06 à Lyon, VETOQUINOL a notifié à EXPANSCIENCE par courrier du 14/04/06, que
— - Elle prenait acte du caractère défavorable de l’expéïimentaüon conduite dans le cadre de l’avenant N°1, et que la levée d’option, prévue par pet avenant, ne pouvait intervenir,
— - Elle demandait le retour au contrat d’origine et confirmait sa levée d’option au titre du principe actif initial FASI et passait commande d’un premier lot de FASI pour 250.000 €. |
EXPANSCIENCE a, par courriers des 24/04/06 et 23/05/06 adressés à VETOQUINOL .
— - Contesté son interprétation des résultats de l’étudeËNVL, au regard de la significativité du modèle, voire de la pertinence de certains critères adoptés,
— - Refusé toute possibilité de revenir au contrat initëal compte tenu de l’acceptation par elle de la nouvelle formule du principe actif,
— - Réitéré la pertinence de la substitution du NPA \au FASI à efficacité comparable et demandé à VETOQUINOL si elle entendait po’rxsuivre l’exécution des termes de l’avenant N°1
Le conseil de VETOQUINOL a mis en demeure EXPANSCIENCE le 23/05/06, confirmant les demandes de | son client. Le conseil de EXPANSCIENCE a par courrier officiel, du 16/06/06 adressé au conseil de VETOQUINOL, confirmé la position antérieure de son cPient sur cette affaire, proposant que VETOQUINOL !
— - Soit , convienne avec EXPANSCIENCE d’un nou+veau délai pour procéder à des essais et études selon une méthodologie appropriée ' permettant de valider la parfaite substitution du NPA avec le FAST, 1
[…]
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CV
— - Soit, prononce la résiliation du contrat du 25/05/04 L1 ses risques exclusifs. VETOQUINOL n’a pas donné suite à ce dernier courrier. |
PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
| Par acte d’huissier délivré à personne le 18/07/06 VETOQUINOL assigne EXPANSCIENCE devant ce Tribunal et lui demande de : Désigner tel Expert, avec mission d’établir un rapport sur les motifs qui pourraient justifier scientifiquement et techniquement, la décision de EXPANSCIENCE de ne pas lui donner en licence pour la fabrication d’un produit à usage vétérinaire, le principe actif à base de dérivés furaniques dit FASI utilisé en pharmacopée humaine, Constater que son consentement au titre de l’avenant N°1 a été surpris par dol ou à tout le moins par erreur au titre, d’une part, de l’existence de justés motifs d’abandon du principe actif visé par le contrat du 25/05/04, d’autre part, du kcaractère substituable affirmé par EXPANSCIENCE du principe actif FASI 2 au principe actÎf FAST 1 ,(FASI 2 = NPA) Déclarer nul l’avenant N°1, Dire qu’elle a valablement manifesté son intention de lever l’option qui lui était ouverte par le contrat du 25/05/04 au vu des résultats favorables deâ expérimentations prévues à ladite convention au titre du principe actif FASI qui y est visé, Dire que le contrat du 25/05/04 et le contrat de licence annexé sont devenus définitifs entre les parties, Enjoindre à EXPANSCIENCE d’intégrer dans ledit contrat de licence les modifications telles que prévues par l’article 5.1, 6°"* alinéa du contrat du 25/05/04, A défaut d’accord, désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal conformément aux termes dudit article, | Enjoindre à EXPANSCIENCE de procéder à la livraison Jdu produit FASI faisant l’objet de sa commande, et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, | Condamner EXPANSCIENCE à lui verser à titre provisiËnnel la somme de 10.000.000 € de
dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi au titre des . – - Retard pris dans la mise sur le marché du produit et des conséquences financières, commerciales et d’image qui en résultent, – - Pertes de marges et de chiffre d’affaires de COSEQ IN, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner EXPANSCIENCE à lui verser la somme de Î15.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions remises à l’audience du 22/12/06, EXPANFCIENCE demande au Tribunal de
A titre principal Dire que . – - Le consentement de VETOQUINOL lors de la conclusion de l’Avenant : + – N’a point été surpris par dol, © – N’a pas été entaché d’erreur, et encore moins d’erreur sur la substance, – - VETOQUINOL a été suffisamment et pleinement |informée par EXPANSCIENCE sur les risques de commercialisation du FASL, En conséquence, débouter VETOQUINOL de ses demandes
Le L…
page 4 ' Affaire 2006F03715 ' CV
— - Nullité de l’Avenant,
— - D’injonction sous astreinte de fourniture de FASI, '
— - Toutes ses demandes subséquentes,
— - De paiement de la somme de 10.000.000 € à titre d% dommages et intérêts,
— - D’expertise, .
|
A titre reconventionnel | Constater que le protocole d’essai in vivo établi par VETOQUINOL pour l’essai qu’elle a fait réaliser par l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon était totädement dépourvu de toute pertinence scientifique et méthodologique pour établir l’équivalence entre FASI et le NPA, En conséquence : ' Dire, que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de VETOQUINOL, Condamner VETOQUINOL à lui verser à titre de doï-mages et intérêts, une somme de
19.075.260 € du fait du manque à gagner subi,
A titre subsidiaire Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour misÏon de
— - Dire si l’essai in vivo pratiqué par l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon sur les lapins afin de valider l’équivalence en termes d’efficacité du NPA par rapport au FAST, a été menée, selon un protocole d’essai conforme au* règles scientifiques et statistiques usuelles en la matière et appropriées au but |recherché, notamment quant à la détermination des critères retenus, leur caractère |pertinent ou non, les conditions de réalisation de cet essai et la méthodologie sàatistique mise en œuvre, et plus généralement aux règles de l’art,
— - Dire si cet essai permet de conclure à une plus grmhde efficacité du FASI par rapport au NPA et/ou au COSEQUIN, au regard du but poursuivi par les parties dans le domaine de la santé animale,
— - Plus généralement, donner tout avis technique utile|sur les conditions dans lesquelles cet essai a été réalisé par l’Ecole Nationale Vétérinaife de Lyon, sur la base du protocole défini par VETOQUINOL,
En tout état de cause
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intérvenir sur ses demandes à titre reconventionnel et c subsidiaire,
Condamner VETOQUINOL à lui verser une somme de L5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens de l’instance. '
EXPANSCIENCE a remis des conclusions en réponse, c+ui ont été déposées à l’audience du 15/06/07, puis de nouvelles conclusions qui ont été 'régularisées par VETOQUINOL à l’audience du 16/05/08. |
Au titre de ses dernières conclusions qu’elle a déclarées récapitulatives au sens des dispositions de l’article 753 du CPC lors de l’audience du 13/06/P8 EXPANSCIENCE demande au
Tribunal de : \\,\N\
A titre principal
page 5 Affaire 2006F03715 ' CV {
Déclarer VETOQUINOL irrecevable en sa demande de cândamnation de dommage et intérêts, et partant de provision du même montant de 10.000.000 €, faute de démonstration d’un préjudice personnel, en application de la règle « Nul ne plaide par procureur », Dire que . . – - Le consentement de VETOQUINOL lors de la congflusion de l’A venant : © – N’a point été surpris par dol, | © – N’a pas été entaché d’erreur, et encore moins d’erreur sur la substance, – - VETOQUINOL a été suffisamment et pleinement| informée par EXPANSCIENCE sur les risques de commercialisation du FASI, \ En conséquence : 1 Débouter VETOQUINOL de sa demande > – - De nullité de l’A venant, – - D’injonction sous astreinte de fourniture de FAST, Dire que VETOQUINOL ne justifie pas de la réalité comme du quantum des préjudices qu’elle prétend avoir subi, Débouter en conséquence VETOQUINOL de sa demande de paiement de la somme de 10.000.000 € à titre de dommages et intérêts et egalemeË de sa demande en paiement d’une provision de même montant, Débouter VETOQUINOL de sa demande de paiement de 1% somme de 593.288,40 € au titre des livraisons du NPA, Débouter VETOQUINOL de toutes ses demandes d’experäse à quelque titre que ce soit, Donner acte de ce que VETOQUINOL renonce à sa demande d’expertise sur l’innocuité du PIASCLEDINE, La débouter de sa demande d’exécution provisoire, '
A titre reconventionnel Constater que le protocole d’essai in vivo établi par VETOQUINOL pour l’essai qu’elle a fait réaliser par l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon est totalement dépourvu de toute pertinence scientifique et méthodologique pour établir l’équivalence entre FASI et le NPA,
En conséquence : \
Dire, que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de VETOQUINOL, Condamner en conséquence VETOQUINOL à lui verset à titre de dommages et intérêts, la somme de 19.075.260 € du fait du manque à gagner subi, |
| À titre subsidiaire \ Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de – - Dire si l’essai in vivo pratiqué par l’Ecole Nationäle Vétérinaire de Lyon sur les lapins afin de valider l’équivalence en termes d’efficacité du NPA par rapport au FASI, a été menée, selon un protocole d’essai conforme aufic règles scientifiques et statistiques usuelles en la matière et appropriées au but jrecherché, notamment quant à la détermination des critères retenus, leur caractère pertinent ou non, les conditions de réalisation de cet essai et la méthodologie statistique mise en œuvre, et plus généralement aux règles de l’art, | – - Dire si cet essai permet de conclure à une plus graïde efficacité du FASI par rapport au NPA et/ou au COSEQUIN, comme le soutient VETOQUINOL,
[…]
page 6 \ Affaire 2000603715
CV
— - Plus généralement, donner tout avis technique utile sur les conditions dans lesquelles cet essai a été réalisé par l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, sur la base du protocole défini par VETOQUINOL,
— Au besoin, examiner les résultats de l’étude i\1 vivo réalisée chez l’homme par EXPANSCIENCE et de se prononcer sur la fiab\lité de ses résultats qui concluent à l’équivalence en termes d’efficacité comme de tolérance du FASI et du NPA,
En tout état de cause \
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur ses demandes à titre reconventionnel et celles à titre subsidiaire, ainsi que sur l\ article 700 du NCPC conformément au Décret N°2005-1678 du 28/12/05,
Condamner VETOQUINOL à lui verser une somme de \10.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi q’ aux entiers dépens de l’instance. |
VETOQUINOL a remis des conclusions aux audiences de\ 23/03/07, 77/09/07, 8/02/08, puis des conclusions qui ont été régularisées par EXPANSCIENCE à l’audience du 13/06/08.
Au titre de ses dernières conclusions qu’elle a déclarées ré\:apitulaüves au sens des dispositions de l’article 753 du CPC lors de l’audience du 13/06/08, VETOQUINOL demande au Tribunal de :
Constater que son consentement au titre de l’avenant NJ] a été surpris par dol ou, à tout le moins, par erreur au titre, d’une part, des motifs (présentés comme une obligation) de refus de concession du principe actif visé par le contrat du 25/05/04, d’autre part, du caractère substituable affirmé par EXPANSCIENCE du principe acÎ\f NPA au principe actif FASI, Déclarer nul l’avenant N°1 et tous ses avenants ultérieurs, | Faisant en tout état de cause application de l’article 15.3 du contrat du 25/05/04, la déclarer recevable et fondée à revendiquer l’exécution entière p;\.r EXPANSCIENCE des obligations résultant de ce contrat \ Dire qu’elle a valablement manifesté son intention de lev\r l’option qui lui était ouverte par le contrat du 25/05/04 au vu des résultats favorables des expérimentations prévues à ladite convention au titre du principe actif FAST qui y est visé, Dire que le contrat du 25/05/04 et le contrat de licence annexé sont devenus définitifs entre les parties, Enjoindre à EXPANSCIENCE d’intégrer dans ledit contrat de licence les modifications telles que prévues par l’article 5.1 6°"* alinéa du contrat du 25/OÊ\/04 Enjoindre à EXPANSCIENCE de procéder à la livraison fu produit FASI faisant l’objet de sa commande, et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de reprendre dans le même délai et sous la même astreinte le stock du NPA ayant fait l’objet des livraisons des 7 et 8/12/05, Condamner EXPANSCIENCE à lui rembourser la somme de 593.288,40 € au titre du paiement de cette matière première, avec intérêts au taux légal à corr\pter du paiement, Condamner EXPANSCIENCE à lui verser la somme de 10.000.000 € de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice d’ores et déjË subi au titre des :
— - Retard pris dans la mise sur le marché du produit LUXOVAN et des conséquences
financières, commerciales qui en résultent, \
VQ/ Mk
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Affaire 2006F03715 \
CV \
— - Pertes de marges et de chiffre d’affaires sur le proc\uit COSEQUIN délaissé au profit du lancement attendu du produit LUXOVAN, ;
— - Perte d’avantage concurrentiel sur le marché conce\'né,
— - Préjudice d’image, | Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal afin d\3 fournir à celui-ci les éléments d’appréciation du préjudice définitif subi, condamner en ce cas EXPANSCIENCE à verser à titre provisionnel la somme susvisée de 10.000.000 €, | Dire que les expertises auront lieu aux frais avancés de EÂPANSCIENCE et fixer le montant et le délai des consignations mises à sa charge, | Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir] Débouter EXPANSCIENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner EXPANSCIENCE à lui verser la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du
NCPC ainsi qu’en tous les dépens.
Le juge rapporteur a clos les débats à l’issue de l’audience \iu 13/06/08.
EXPANSCIENCE a adressé au Tribunal le rapport offi\:iel de l’EFSA en langue française, rapport demandé par le Tribunal avant la clôture des débats et qui devait aux termes du courrier de EXPANSCIENCE du 21/05/08, lui adresser rapidement,.
Or la note en délibéré transmettant ce rapport n’a été adres\ée au Tribunal que le 12/09/08.
Par note en délibéré du 15/09/08, VETOQUINOL a demandé au Tribunal d’écarter cette pièce des débats, compte tenu de sa production tardive, proche d\3 la date du prononcé de la décision. Le tribunal écartera donc cette pièce des débats. |
— --000---
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE \(ECONVENTÏONNELLE
Sur la nullité de l’avenant N°1 \
VETOQUINOL expose :
Que le contrat du 25/05/04 a pour objet la conclusion, SOL\S certaines conditions de vérification d’efficacité et d’innocuité, d’un contrat de licence de brevets portant sur un principe actif entrant depuis de nombreuses années dans la composition d’un médicament à usage humain, ce en vue de son application à un produit à usage vétérinaire, Que c’est au titre de cet objet que s’est formé le consentément des parties, EXPANSCIENCE n’ayant à aucun moment émit une réticence quelconque quant à la possibilité d’application à usage vétérinaire du FASI et n’ayant à aucun moment laisäé prévoir une décision quelconque de sa part de revenir sur son intention de donner en licence les brevets concernant ce principe actif et sa mise en œuvre,
Alors que toutes les expérimentations validant l’applicàtion du FAST pour son application vétérinaire avait été menées à leur terme et qu’elle av\it manifesté son intention de lever
« et \
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l’option de licence prévue au contrat, EXPANSCIENCE d décidé en février 2005, de modifier l’objet même du contrat en substituant le NPA au FASI, cette dernière n’a d’ailleurs jamais
notifié ni justifié contractuellement de motifs de nature à légitimer une telle substitution unilatérale, |
EXPANSCIENCE a pour justifier cette décision, invoqué de manière assez confuse dans son courrier du 18/02/05, de redouter un risque médiatique v
Or on ne trouve cependant nulle trace de révélations ou cc\mmunications de EXPANSCIENCE à VETOQUINOL, lors de la conclusion du contrat du 25/05/04 ou pendant toute la période d’expérimentation du FASI, quant à un quelconque risque cancérigène ou une toxicité possible de ce principe actif,
Or les rapports de la FDA et de l’EFSA dont a fait état po\tr la première fois EXPANSCIENCE au soutien de ses conclusions du 22/12/06 pour les besoins de cette procédure, ne sont pas des documents communiqués à VETOQUINOL à un moment quelconque des relations contractuelles et ne révèlent aucun risque cancérigène du FAST, en outre ces rapports font pourtant état de diverses études remontant aux années 1991 à 2003, que EXPANSCIENCE ne pouvait ignorer, |
Qu’après avoir soulevé le caractère alarmant de ces public\ations, quant aux risques sur la santé tant humaine qu’animale des dérivés furaniques, EXPAb\SCIENCE explique à présent que si certains dérivés furaniques sont suspects de toxicité, il n’en est rien pour le dérivé furanique mis en œuvre dans PIASCLEDINE qui devait l’être dans le produit vétérinaire LUXOVAN, Qu’en réalité le FASI n’est pas cancérigène et n’a jamais \té considéré ou envisagé comme tel, n’étant pas à base de dérivés furaniques « à risques », |
D’ailleurs, EXPANSCIENCE poursuit sans aucune restric\ion de vendre la PIASCLEDINE , sa distribution massive, ses indications, l’absence de |tout risque mentionné dans une documentation quelconque remise aux praticiens et uti\isateurs ou à VETOQUINOL, ont
toujours exclu et excluent que le FASI ait pu brusquement, en 2004 ou début 2005, être considéré comme cancérigène par EXPANSCIENCE\ en sorte de générer un risque « médiatique » et seulement pour l’application vétérinaire, |
Que VETOQUINOL n’a jamais adhéré à cette thèse du risque médiatique et n’en a jamais envisagé pour sa part aucun, c’est pourquoi EXPANSCI INCE s’est ensuite contentée de faire référence à des « raisons propres » « devant » selon elle conduire à l’abandon du FASI,
Que s’il n’y a pas de risque médiatique pour PIASCLEDINE, dont l’AMM a été confirmée en 2007, il ne saurait y en avoir pour le produit à usage vétérinaire , si il n’existe aucun risque pour les humains, il n’y en a pas pour les animaux, on sait que toute conclusion pour les humains part d’une expérimentation sur les animaux, à cet égard prédictive,
Que se trouve ainsi caractérisée une véritable tromperie à son égard quant à l’existence d’un juste motif présenté fallacieusement par EXPANSCIENCE,c0mme une « obligation», de substitution du NPA au FAST, ayant déterminé et |vicié le consentement donné par VETOQUINOL à l’avenant N°1 et à tous les autres, .
Que EXPANSCIENCE, l’a au surplus incitée à croire à une réelle équivalence d’efficacité entre le FASI présenté par elle comme particulièrement efficace chez l’homme, et le NPA ne comportant pas de furanes ; '
* lb
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CV
Qu’elle demande en conséquence au Tribunal d’annuler p\our cause de dol, et subsidiairement d’erreur, l’avenant N°1, comme tous les avenants ultérieurs, par application des articles 1108-1 et suivants du Code Civil, les parties étant ainsi repladées dans le cadre de l’exécution du contrat du 25/05/04, VETOQUINOL ayant levé l’option d:\.ns les termes de ce contrat.
EXPANSCIENCE fait valoir : | Que le contrat d’option de licence concernant le FASI conclu le 25/05/04, définissait le cadre permettant à VETOQUINOL d’évaluer ce principe actif en vue de son utilisation pour la fabrication d’un produit dans le domaine de la santé animale, l’un des objectifs de VETOQUINOL étant en effet de commercialiser largement le produit en Europe, mais également aux USA et au Canada, j Qu’à la fin de l’année 2004 et au début de l’année 2005, EXPANSCIENÇE a pris connaissance de nombreux rapports afférents à la toxicité éventuelle de certains dérivés furaniques dans l’alimentation humaine, distincts de ceux présents dans le FASL, Certains de ces rapports émanaient d’institutions réglementaires éminentes telles, pour les USA, la FDA ou pour l’Union Européenne, l’EFSA, La FDA a ainsi développé un plan d’action concemant la présence de furanes dans l’alimentation tant humaine qu’animale, et a demandé à la communauté scientifique de lui fournir les données concernant le mécanisme de formation des furanes et leur toxicité, Il a été alors reconnu que l’exposition à certains types de\ furanes par voie alimentaire pouvait être cancérigène pour les animaux, | La multiplicité et la constance depuis fin 2004 des publications scientifiques émanant des autorités sanitaires sur ce risque donnaient légitimement 'p penser qu’une évolution prochaine de la réglementation alimentaire afférente à certains dérivés furaniques allait intervenir tant aux USA qu’en Europe, ne serait-ce qu’en vertu du principe de précaution, En effet, et plus généralement, des communications scientifiques, dont certaines destinées au grand public, se sont multipliées au cours de l’année 2004 sur les risques pour l’homme et l’animal des dioxines et des furanes, ; L’institut National de Recherche et de Sécurité, « INRÎ », dans son rapport de juin 2004 mentionne ainsi les furanes « parmi les toxiques les plus puissants chez de nombreuses espèces animales » et relève en outre que « l’exposition des popul\ttions aux dioxines et furanes se fait essentiellement par voie alimentaire », . Qu’au regard de ces communications publiques d’envergure, EXPANSCIENCE s’est légitimement inquiétée de ce que la présence de dérivés furaniques dans le produit envisagé par VETOQUINOL, quoique différents de ceux objets des rapports précités, ait un impact médiatique très négatif sur sa commercialisation, en raison de la très probable confusion dans l’esprit du public, en termes de risques de toxicité, entre le\s différents furanes reconnus comme toxiques et ceux contenus dans le FASI, et qu’au-delà, ceci porte gravement atteinte à l’image tant du fabricant du produit VETOQUINOL que de EXPANSCIENCE en tant que fournisseur du FASL, \ EXPANSCIENCE s’est donc ouverte de ses craintes légitimes auprès de VETOQUINOL et a commencé à rechercher un produit de substitution au FASI, et c’est dans ce conteste qu’au début février 2005, elle a proposé à cette dernière | – - Soit d’interrompre leur collaboration et donc de résilier amiablement le contrat d’option, – Soit de poursuivre cette collaboration, mais dans le cadre du développement d’un nouveau principe actif qui ne contienne pas de déri\vés furaniques,
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Que par lettre du 15/02/05, VETOQUINOL lui a confirmé sa décision de poursuivre leur collaboration dans la perspective du développement et dé la commercialisation d’un nouveau principe actif sous réserve d’un certain nombre de cohditions scientifiques, techniques et financières, permettant de valider l’équivalence d’efficacité du nouveau principe actif avec le FASI, |
Par courrier de réponse du 18/02/05 EXPANSCIENCË\a confirmé à VETOQUINOL son accord de principe sur ses propositions tout en rappelant très brièvement la problématique abordée dans leur réunion préalable du 8/02/05,
VETOQUINOL lui a répondu le 23/03/05 afin de lui préc\ser qu’elle préparait en conséquence un avenant au contrat afin de redéfinir un programme de développement du NPA et un nouveau calendrier ,
C’est ainsi qu’après négociations des parties sur les différents aspects de cette évolution, l’avenant N°1 au contrat a été signé le 31/08/05,
Que c’est donc en toute connaissance de cause, et à la suite d’échanges épistolaires où le débat était mené en toute transparence, que conjointement EXPANSCIENCE et VETOQUINOL,dans leur intérêt commun et respectif, ont pris la décision de substituer le NPA au FASI afin de se mettre à l’abri d’une campagne médiatique négative, voire même d’une modification de la réglementation qui assimilerait indûment le furane et tous les dérivés furaniques sans distinction,
Que même si, selon VETOQUINOL, EXPANSCIENCE l’aurait « incité à croire à une réelle équivalence d’efficacité entre le FASI et le NPA, on ne voit en quoi un tel comportement serait dolosif car, dès lors que dans le cadre de l’avenant N°1, les parties étaient convenues de tester cette équivalence d’efficacité, il ne pouvait par définition )\ avoir de tromperie de sa part, ce qui exclut par nature toute erreur sur la substance,
Que VETOQUINOL, qui prétend que son consentement a\ cet avenant aurait été surpris par dol ou vicié par erreur ne justifie donc aucunement $w01r été victime de la part de EXPANSCIENCE d’artifice, de fraude, de mensonge et nieme de tromperie de nature à étayer cette affirmation, Qu’elle devra donc être déboutée de sa demande de nullité
Sur l’éventualité d’une non annulation de l’avenant N°1 et\le retour au contrat du 25/05/04
VETOQUINOL expose Que l’article 1 de l’avenant N°1 stipulait que, dans le cas où la condition tenant au caractère substituable du NPA au FASI ne serait pas remplie, le contrat serait résilié de plein droit par VETOQUINOL, qui devait donc exprimer une telle volonté, la décision dépendant d’elle seule, VETOQUINOL était seule juge de la démonstration ou non de la parfaite équivalence entre les deux produits,
Qu’au vu des résultats des essais, elle a considéré que la preuve n’en avait pas été faite et qu’il existait, à l’inverse, un ensemble d’indices contraires, |
Si elle avait la faculté de résilier de plein droit le con\trat dès lors qu’elle n’avait pas pu « conclure à l’efficacité du nouveau principe actif, d’un îiveau équivalent à celui du principe actif initialement retenu », VETOQUINOL pouvait parfaitément ainsi qu’elle l’a fait, décider de ne pas faire valoir cette faculté de rÎ1at1on de plein dr01t,\
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Comme le contrat du 25/05/04 s’était simplement trouv\ä suspendu dans tous ses effets aux termes le l’article 1 alinéa 1 de l’avenant, ce contrat pouvait dès lors reprendre ses effets si elle décidait de ne pas faire jouer à son profit la faculté de tésiliation, dès lors que, de son côté EXPANSCIENCE n’avait d’autre faculté de résiliation qu'\une éventuelle force majeure,
Que l’article 15.3 du contrat du 25/05/04 avait ainsi pleinement vocation à être mis en œuvre, car la non exigence par elle des obligations de EXPANSC\ENCE au titre de la concession de la licence portant sur le FASI pendant la période d’expérimentation sur le NPA n’avait en effet, en application de ces stipulations « aucune influence » sur son droit d’exiger ensuite le respect de l’obligation, un moment laissée de côté à la suite, du refus de son exécution par EXPANSCIENCE,
Dès lors, au cas même où l’avenant N°1 ne serait pas anhulé, la faculté de retour à toutes les dispositions et obligations résultant du contrat initial \levra être retenue par le Tribunal, VETOQUINOL revendiquant le bénéfice de sa levée d’option au titre du FASL
EXPANSCIENCE fait valoir
Que VETOQUINOL ne peut prétendre que le caractère 1\0n concluant des essais prévus par l’Avenant N°1 l’autorise à solliciter un retour au contrat [initial sur le fondement de l’article 15.3, puisque ledit avenant écartait définitivement toute perspective de commercialisation d’un produit fabriqué avec le FASI comme principe actif,
Qu’au demeurant cet article 15.3 stipule seulement que « la non exigence par une partie du respect de ses obligation par l’autre partie n’aura aucunç influence sur le droit qu’elle a de l’exiger ensuite - »,
Or en l’espèce il n’y a eu à aucun moment v101at10t par EXPANSCIENCE de l’une quelconque de ses obligations, les parties se sont simplement trouvées dans l’hypothèse où les essais «in vivo» réalisés sur le NPA se sont révélés non concluants du fait d’une méthodologie inappropriée, imputable qui plus est à VETQQUINOL
La clause 15.3 du contrat ne peut donc légalement s appliquer en l’espèce car les parties ont expressément dans cet avenant prévu l’hypothèse d’essais non concluants puisque son article 1 stipule en son dernier alinéa la résiliation de plein droit |et sans préavis par VETOQUINOL, conformément à l’article 10.1 du contrat du 25/05/04 \
Que l’article 10.1 du contrat prévoit de même |
« Le présent accord sera résilié de plein droit par l’une à’es parties en cas d’inexécution par l’autre partie d’une ou plusieurs de ses obligations aux tärmes de l’accord, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts à l’encontre de la partie défaillante »,
Sur la demande reconventionnelle \
EXPANSCIENCE expose . Que l’avenant N°1 définissait les essais devant être pratiqués par les parties pour permettre à VETOQUINOL de conclure à l’efficacité du NPA d’un niveau équivalent à celui du FASI à savoir : | – - D’une part un essai in vitro du NPA suivant un protocole défini par EXPANSCIENCE dont la méthodologie, ni les résultats n’ont été conî\estes par VETOQUINOL,
«Le-\«N\\
| page […]
— - D’autre part, un essai in vivo pratiqué par VETOQUINOL selon un protocole défini par elle sur des rongeurs, |
— - Enfin une étude de faisabilité galénique des form\1lations développées pour le cheval et le chien avec le NPA,
Qu’à titre préalable, il doit être noté que malgré les sommations qui lui ont été délivrées, VETOQUINOL n’a jamais justifié de la réalisation dË l’étude de faisabilité galénique, démontrant par là même la violation délibérée de ses obligations contractuelles dès la signature de l’avenant, .
Que l’essai in vitro pratiqué à la demande de EXPANSCIENCE par le Professeur HENROTIN a permis de conclure à la totale substituabilité du NPA au FASI,
Que VETOQUINOL s’est pour sa part chargée de la mise en œuvre de l’étude in vivo, pratiqué à sa demande, et sur la base d’un protocole défini /par elle, par l’ENVL, les difficultés d’interprétation manifestement rencontrées par cette derrière ont conduit VETOQUINOL à solliciter à trois reprises la prorogation de la date limite de la levée de la condition suspensive, l’avenant N°4 du 13/03/06, dernier en da$, reportant au 30/04/06 cette date limite,
Que c’est dans un tel contexte que VETOQUINOL a prétc\ndu que l’essai pratiqué par ENVL ne permettait pas de conclure à l’efficacité du NPA dans les conditions équivalentes à celles du FASI et qu’elle lui a adressé le rapport de cet essai le 1/p3/06,
EXPANSCIENCE a alors fait réaliser une évaluation de cet essai,notamment par les Professeurs X et Y, ces analyses ont démohtré que l’essai avait été pratiqué de manière inappropriée, notamment pour les motifs suivants |:
— Les critères définis par VETOQUINOL dans lle protocole de l’essai, tels que : l’examen clinique, le dosage urinaire des CTXII et l’IRM, se sont avérés non pertinents, au point que le groupe des animaux opérés et non traités ne se différenciait pas de manière statistiquement significative des autres groupes témoins,
— Aucun élément tangible ne permettait de distinguer de façon statistiquement significative, le FASI du NPA sur le plan de l\efficacité quel que soit le critère considéré,
Que l’essai réalisé par ENVL n’a pas permis, ce que VEÏOQUINOL a d’ailleurs reconnu au cours d’une réunion qui s’est tenue avec EXPANSCIENCE, d’établir de différence en termes d’efficacité entre les différents principes actifs testés à savoir le FAST, le NPA et le COSEQUIN produit commercialisé par VETOQUINOL dépuis de nombreuses années,
Qu’il y a lieu de noter, que VETOQUINOL a refusé malgré sa proposition amiable, de convenir d’un nouveau délai pour procéder à de nouveaux essais selon une méthodologie scientifiquement et statistiquement appropriée, qui lui permettrait de valider la substitution du NPA avec le FASI, '
Que, a fortiori, dans la mesure où EXPANSCIENCE esï en mesure d’établir, qu’en faisant réaliser des essais selon une méthode statistique appropriée et fiable, cette équivalence d’efficacité et de tolérance du NPA et du FASI, est etabhe,\
Qu’en effet, l’étude qu’elle a fait réaliser en double aveugle sur l’homme, sur une période de trois mois sur 173 patients présentant une arthrose du genou depuis au moins 6 mois,( les patients recevant soit une gélule de FASI, soit une gélule d\æ NPA), a conclu dans ce sens,
Que le caractère inapproprié de la méthodologie adoptée par VETOQUINOL dans le cadre de l’essai confié à ENVL n’en apparaît donc que plus flagran
*e. fm \
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Que le refus de VETOQUINOL de réaliser un nouvel|essai in vivo, comme l’y invitait amiablement EXPANSCIENCE et à ses frais, est encore plus injustifié, Que le Tribunal ne pourra en conséquence que prononcer la résiliation dudit contrat à compter
du 14/04/06 aux torts exclusifs de VETOQUINOL, , \ VETOQUINOL fait valoir |
Que concernant l’essai in vitro réalisé par le Professeur HIË\ÏNROTÏN
Le rapport tel que transmis le 18/04/05 par EXPANSCIENCE avait été amputé d’éléments extrêmement importants d’appréciation,
Ce document de 12 pages n’est pas daté ni signé et ne comporte aucune conclusion d’équivalence, il fait d’ailleurs apparaître des différencc\s d’activité des produits testés au regard des paramètres de référence, .
Elle était donc parfaitement en droit de considérer ce docw.\ment, tel que transmis, comme non pertinent et non décisif pour démontrer l’équivalence, |
Elle se trouve aujourd’hui après communication du rappox\t complet (22 pages et une annexe), comportant notamment les données chiffrées qui avaient été occultées du document précédemment transmis, confortée dans l’opinion de l’absence d’équivalence du NPA et du FASI, l
En effet, les résultats détaillés sur une dizaine de pages complémentaires dans le rapport complet permettent une appréciation plus fine qui ne va \pas dans le sens d’une équivalence certaine entre les principes actifs des deux groupes, cette équivalence ne ressortant pas au demeurant de l’analyse qui peut être faite aujourd’hui par Madame Z et Monsieur A, |
Que concernant l’expérimentation in vivo réalisée par EN'\1L Il est parfaitement vain aujourd’hui de critiquer les méthodes suivies ou la constitution des échantillons, car l’ENVL et ses collaborateurs externes on\ en effet suivi le protocole qui avait été préalablement soumis le 28/03/05 à EXPANSCIENCE et validé par elle, Le rapport final mentionne clairement que l’activité « du l\)t rouge » (correspondant aux lapins traités à partir du FASI) apparaît plus favorable que celle des autres lots traités à partir du NPA, \ Les analyses de ce rapport versées aux débats par EXPANËCIENCE concluent
— - Pour l’une, à l’inefficacité de tous les produits testjs (sic) y compris le FASI,
— - Pour l’autre . « Cet essai suggère que l’activité du lot rouge apparaît selon certains
paramètres plus favorable que celle du lot vert », \
Ce point de fait n’est donc pas lui-même contesté, même si selon le Professeur GROUIN, ce résultat « n’a de valeur qu’exploratoire », un essai de pl\1$ grande taille étant suggéré pour confirmer ces résultats, Que par ailleurs : Elle a répondu point par point et de manière détaillée dans sa pièce 31 aux critiques faites par EXPANSCIENCE, à la méthodologie de ENVL, de récentes publications ayant confirmé le sérieux du protocole tel que mis en œuvre par cette demièË,,
[…]
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| L’étude non signée produite récemment en langue anglaisé par EXPANSCIENCE, selon deux versions successives différentes sous le N°52, est un document reposant sur une modélisation mathématique non susceptible d’étayer concrètement l’affirmation d’une équivalence entre le FASI et le NPA, Cette étude rédigée pour tenter d’étayer le dossier de EXËANSCIENCE ne pouvant conduire VETOQUINOL à revoir en quelque manière, une p031t1
Que concernant ses prétendus manquement relatifs aux ém\des de faisabilité galénique EXPANSCIENCE ne produit aucune mise en demeure qui lui aurait été adressée sur ce point, Des communications et réunions ont permis de confirme\ à EXPANSCIENCE la faisabilité galénique du produit sous forme de gel et de comprimés, ces derniers ayant même été présentés à cette dernière lors de la réunion du 24/10/05, \
SUR CE
Attendu
Que VETOQUINOL et EXPANSCIENCE ont régularis\ä le 31/08/05 un Avenant N°1 au contrat d’option de licence qu’elle ont conclu le 25/05/04, ;
Que VETOQUINOL demande au Tribunal de constater la nullité de cet avenant et son droit à exercer l’option de licence qui lui était consentie par le] contrat initial, demandes qui sont contestées par EXPANSCIENCE, cette dernière demandant quant à elle et à titre reconventionnel que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de VETOQUINOL,
Qu’il convient en premier lieu de rappeler les termes et stipulat10ns essentiels de cet avenant, relatifs à ces demandes |
« IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUISUIT – |
EXPANSCIENCE a informé VETOQUINOL de sa décis\'on de substituer le Principe Actif (FAST) par un nouveau principe actif, le Principe Actif initialement retenu devant être abandonné pour des raisons propres à EXPANSCIENCE alors que VETOQUINOL s’apprêtait à lever l’option de licence.
EXPANSCIENCE a présenté le 8 février dernier le nouveau principe actif décrit à l’annexe 1 du présent avenant (ci-après dénommé NOUVEAU PRINCIPE ACTIF) (NPA) qu’elle souhaite proposer à VETOQUINOL, en vue d’une util\sation par cette dernière dans le domaine de la diététique et de la santé animale après l’évaluation de la faisabilité technico- économique et plus particulièrement son application en matière d’arthrose, de dermatologie
et de parodontologie. --" | : . 1 '
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VETOQUINOL a indiqué qu’elle était intéressée à évaluer ce nouveau principe actif sous réserve de l’acceptation par EXPANSCIENCE des termes et conditions définis par le présent avenant,
[…]
Article 1 – Objet ,
Le présent avenant a pour objet de suspendre dans t01\s ses effets le contrat d’option de licence conclu entre les parties en date du 25/05/04 à cor\1pter du 8/02/05 et jusqu’à la levée de la condition suspensive décrite ci-dessous
Les résultats des essais dont il est fait mention à l article 3 ci-dessous devront être satisfaisants et permettre à VETOQUINOL de conclure à l’efficacité du NOUVEAU PRINCIPE ACTIF, d’un niveau équivalent à celui du principe actif initialement retenu. Dans le cas où cette condition serait remplie, les parties\c0nviennent de conclure un nouvel avenant modifiant les termes et conditions du contrat précité et intégrant les éléments de renégociation des conditions d’application et des conditions financières (dans une proportion à convenir entre EXPANSCIENCE et VETOQUINOL) du Contrat de Licence afin de prendre en compte les conséquences de la substitution du PRZ\NCIPE ACTIF par le NOUVEAU PRINCIPE ACTIF et le préjudice subi par VETOQUINOI, du fait du retard dans le lancement du produit. Dans le cas où cette condition ne pourrait être atteinte, le\ contrat précité sera résilié de plein droit par VETOQUINOL, conformément à son article 10.1 Les parties reconnaissent que cette résiliation deviendra effective sans qu’il soit fait application du préavis mentionné dans ledit article.
Article 2 – Entrée en vigueur – Durée ,\,
Le présent avenant entre en vigueur rétroactivement à compter du 8 février 2005 et jusqu’à la décision définitive concernant la levée ou non de la condition suspensive ci-dessus devant intervenir au plus tard le 30 novembre 2005. ;
Les parties pourront convenir expressément de proroger le présent avenant.
Article 3 – Programme de validation du NOUVEAU PRINCIPE ACTIF
Les parties ont convenu de redéfinir le programme de däveloppement décrit à l’annexe 2 du présent avenant afin de valider l’efficacité du NOUVEAU PRINCIPE ACTIF tel que suit
3.1 Réalisation d’un essai in vitro du NOUVEAU PRINCIPE ACTIF dont le protocole sera défini par EXPANSCIENCE.
Les coûts de cet essai in vitro seront pris en charge en tot lll€ par EXPANSCIENCE.
3.2 Réalisation d’un essai rongeurs par VETOQUINOL sous réserve que l’essai in vitro ait donné des résultats concluants et satisfaisants.
Les coûts de cet essai rongeurs, d’un montant minimal de 64.000 euros hors taxes, seront pris en charge par EXPANSCIENCE. EXPANSCIENCE pourra être amené à prendre en charge des coûts supplémentaires liés à cet essai en fonction des résultats qui seront obtenus en semaine 12 du protocole tels que définis à l’annexe 2 (P\otocole in vivo), si les résultats de l’IRM, des RX et du titrage de CTXII ne permettent pas de conclure à l’efficacité et à l’équivalence du PRINCIPE ACTIF et du NOUVEAU |PRINCIPE ACTIF Les parties se mettront d’accord sur le partage des coûts supplémentaires sur la base des résultats obtenus en semaine 12 tel que défini à l’annexe 2 (Protocole in \vivo), ces coûts supplémentaires ne pouvant excéder la somme de 29.404 euros. '
jul
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3.3 Réalisation d’une étude de faisabilité galénique des formulations développées pour le
cheval et le chien avec le NOUVEAU PRINCIPE ACTIF. -
Les coûts liés à ce développement galénique seront remboursés par EXPANSCIENCE, sur
présentation de justificatifs par VETOQUINOL pour un montant ne pouvant excéder 10.075
euros hors taxes. », ' |
Qu’en second lieu compte tenu . \
De l’effet rétroactif de cet avenant au 8/02/05, \
De l’absence dans les pièces versées aux débats d’un compte-rendu formel de la réunion tenue
le 8/02/05 entre EXPANSCIENCE et VETOQUINOL,
Il apparaît nécessaire, avant que le Tribunal examine successivement les demandes respectives
des parties, d’évoquer certains éléments essentiels des échanges intervenus entre elles durant
les quelques semaines postérieures à cette réunion et sujœptibles de restituer le cadre dans
lequel elles entendaient se situer, préalablement aux négociations ayant permis d’aboutir à la
signature dudit avenant,
Ainsi \
VETOQUINOL par courrier du 15/02/05 faisait part à EXÏ’ANSCIENCE :
« Suite à nos discussions de la semaine passée, VEY\OQUINOL a pris la décision de
poursuivre sa collaboration avec votre société.
Il s’avère cependant que nous dévions significativement \des libellés du contrat d’option de
licence signé le 25 mai 2004 entre nos deux sociétés, dans la mesure ou le Principe Actif tel
qui y est décrit, ne correspond plus à celui que vous nous proposez désormais. Cela
nécessitera des adaptations du contrat, tant d’option de licence que de licence. Analysée de
façon extrême, cette situation pourrait même, être assimilée à une rupture unilatérale du
contrat par EXPANSCIENCE. \
Cette décision est cependant soumise à certaines conditior\s.
En effet, lors de nos discussions initiales, dès 2003, l\! présence des furanes dans votre
Principe Actif nous avait été présentée comme une des caractéristiques importantes de votre
Principe Actif Son rôle dans l’efficacité n’était peut êtrè pas clairement établi, mais le fait
était que tous vos essais d’efficacité sur l’animal ou essais cliniques avaient été réalisés avec
un Principe Actif contenant ces furanes. Nos propres essais sur le chien et sur le cheval sont
réalisés avec ce même Principe Actif. '
Nos équipes techniques et marketing ont ainsi beaucoup de difficultés à accepter l’assertion
selon laquelle le Principe Actif sans furanes sera aussi efficace qu’avant, a fortiori, sans
preuve scientifique objective de son efficacité. ,
Ainsi, nous pouvons envisager la poursuite du projet, \sous réserve de l’acceptation des
conditions suivantes EXPANSCIENCE s’engage à E\
— - réaliser/faire réaliser, dans les plus brefs délais et à ses frais, des essais biologiques in vitro qui permettront d’apporter une première validation de l’équivalence des deux Principes Actifs, |
— - réaliser/faire réaliser, sans attendre les résultats des essais in vitro afin de pas perdre de temps, un essai in vivo chez le rat ou un autre rongeur, selon les modalités qui seront fournies par VETOQUINOL, |
— - Participer aux frais de réalisation, le cas échéantj d’un nouvel essai « Pond & Nuki » chez le chien, si VETOQUINOL décide que ce modèle doit absolument être reproduit pour confirmer l’efficacité clinique du nouveau principe actif,
— --"
re |\ \ |
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/ | Cette nouvelle donne constitue une novation du contrat d’option de licence signé entre nos deux sociétés nous empêchant de respecter les conditions de ce contrat d’option de licence et notamment .
— - la levée de l’option de licence dans les délais et cor\ditions prévues au contrat,
— - les clauses financières de celui-ci et en particulier, les montants et dates de paiement des « upfront fees », ainsi que les quantités minimales sur lesquelles nous nous étions engagés.
Un nouveau contrat d’option de licence sera donc à établir et signer
/
VETOQUINOL confirme son grand intérêt pour une co\laboration avec EXPANSCIENCE, mais dans un contexte qui doit être revalidé. Nous avons investi plusieurs centaines de milliers d’Euro en 2004 et nous nous préparions à des investissements encore plus élevés en 2005 sur ce futur produit, dont une partie à déjà été dépensée. VETOQUINOL ne peut pas envisager la poursuite de ces investissements sans un minimum d’assurance quant à l’efficacité de ce nouveau Principe Actif et une contribution d’EXPANSCIENCE.
EXPANSCIENCE écrivait le 18/02/05 à VETOQUINOL \
« Nous vous remercions pour votre lettre du 15 février et nous nous réjouissons de la décision prise par VETOQUINOL de poursuivre sa collaboration a\vec notre société.
Comme nous vous l’indiquions lors de notre réunion] la décision de faire évoluer la composition de notre produit pour toute utilisation en dehors du cadre de prescription a été prise pour protéger nos deux entreprises d’un risque médiatique lié à la présence d’un dérivé Juranique dans notre principe actif. .
A ce risque s’ajoute celui de voir un jour la législation \n0dtf îée et interdire ou restreindre fortement la présence des furanes et de ses dérivés dans lî secteur de la neutraceutique.Dans la mesure où bien évidemment nous voulons construire ensemble une collaboration solide et sur le long terme, la suppression du dérivé furanique
Nous avons noté les conditions techniques dans lesquell:\s VETOQUINOL peut envisager la poursuite du projet et nous avons d’ores et déjà programmé le lancement de l’étude in vitro permettant d’apporter une première validation de l’équivalence des deux principes actifs. Nous sommes prêts à discuter avec vous de la meilleurï méthode pour mettre en œuvre les autres actions utiles pour la poursuite du projet, à construire le calendrier correspondant et à envisager les aménagements aux contrats qui seront nécessaires.
Nous reprendrons contact avec vous très rapidement pour organiser la réunion technico- marketing proposée dans votre courrier », \
Lors d’une réunion commune avec EXPANSCIENC\Ë qui s’est tenue le 10/03/05, VETOQUINOL indiquait notamment dans sa présentation, adressée le lendemain par courriel à EXPANSCIENCE
«NECESSITE ABSOLUE DE DEMONTRER L’EFFICÀCITE DU NOUVEAU PRINCIPE ACTIF Au-delà de l’essai in vitro absolument indispenkable il faut au moins un modèle animal de bioéquivalence pour démontrer que les deux principes actifs sont aussi efficaces.
Se lu] k
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CV
A discuter avec les experts, Il semble qu’un protocole rongeurs complémentaire devrait être acceptable pour, s’il est positif se prévaloir des résultats obtenus sur d’autres espèces (homme, lapin, mouton, rat, chien, cheval). '
La nécessité éventuelle de refaire un essai chien ést directement dépendante de la confirmation de l’avis des experts, d’une part, et des résultats de l’essai rongeurs d’autre part. .
Un seul et même essai rongeur est envisagé avec 4 lots \ »
Enfin VETOQUINOL, par courrier du 23/03/05 adressé a EXPANSCIENCE, suite à une réunion commune tenue la veille, outre la réitération d’une grande partie des points évoqués dans son courrier du 15/02/05, mentionnait notamment les deux points suivants « Nous avons bien compris de vos propos que vous avez t\mte confiance dans le fait que les deux Principes Actifs, l’un avec furanes et l’autre sans, ont une efficacité similaire. », « La redéfinition du programme de développement, en y Ëncluam’ l’essai in vitro, l’essai in vivo chez le rongeur et les nouveaux essais de formulation nécessaires l’essai rongeur deviendra le pivot de la décision de lever ou non l’option. »,
\ Sur la nullité de l’avenant N°1 \ Attendu | Que nonobstant la formulation retenue dans l’avenant \N°l, que EXPANSCIENCE avait informé VETOQUINOL de sa décision de substituer le N\PA au FASI, celui-ci « devant être abandonné pour des raisons propres à EXPANSCIENCE », il n’en demeure pas moins que EXPANSCIENCE avait informé le 18/02/05 de sa décision de substitution, au regard d’un risque médiatique lié à la présence d’un dérivé furanique dans le FAST, pour toute utilisation en dehors du cadre de prescription, outre celui d’une évolution restrictive de la législation, Ce qui impliquait que EXPANSCIENCE entendait poursuivre la commercialisation de la PIASCLEDINE, fabriquée à partir du FASI, au regard de {son antériorité scientifique et médicale, confortée par les critères contraignants des autorisations de mise sur le marché « AMM » délivrées par les autorités compétentes, | Or, VETOQUINOL, qui invoque ne jamais avoir adhéré au motif de ce risque médiatique n’a, au vu des pièces versées aux débats et durant la période de négociations précédant la signature de l’avenant, jamais protesté auprès de EXPANSCIENCE du motif invoqué à l’appui de sa décision, | VETOQUINOL s’étant contentée d’évoquer dans son \:0urrier du 15/02/05 que « cette situation pourrait même être assimilée à une rupture unilatérale du contrat par EXPANSCIENCE, sans pourtant en tirer les conséquences, Pourtant, selon ses propres écritures, VETOQUINOL est un laboratoire vétérinaire renommé, d’expérience, dont le sérieux, la compétence et l’éthique sont reconnus sur le marché concerné, tant au plan national qu’international, du fait d\: la large diffusion de ses produits,
notamment en Europe et aux USA, 4 _"
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CV |
Que de ce fait, les communications ou publications des a\torités réglementaires européennes ou des USA, telles, que l’EFSA ou la FDA, doivent par n\écessité faire l’objet de sa part d’un suivi attentif au regard des enjeux scientifiques et de) responsabilité de son activité de laboratoire pharmaceutique, ; Que, même si EXPANSCIENCE ne lui a pas formelleme\nt communiqué les publications de ces deux organismes, il peut apparaître surprenant, qu’iau vu de l’impact de la décision d’EXPANSCIENCE et du motif invoqué, que VETOQUINOL ne se soit pas assurée de la réalité des motifs invoqués quant à l’orientation des travaux de recherche décidée par ces deux institutions quant à l’approfondissement des connaissances scientifiques sur les différents types de furanes et leur toxicité dans le domaine alimentaire, Que pour sa part, EXPANSCIENCE a démontré, notamment par les pièces suivantes versées aux débats, |
— - Rapports et communications INRS de juin 2004, äFSA et FDA de décembre 2004,
— - Synthèses du Docteur B,. du 12//10/06 gur « la problématique furanes », du
7/05/07 « sur l’importance du risque médiatique »,
— - Note du 5/06/07 sur la distinction entre le furane et les avocadofuranes, Qu’elle était bien fondée à redouter un risque médiatique\ voire une évolution réglementaire, liés à une confusion entre la toxicité supposée des f\uanes communs avec les dérivés furaniques contenus dans le FASI, Que ce risque était vraisemblable, même si EXPANSCIËNCE était certaine de l’absence de toxicité éventuelle du FASI, compte tenu du suivi des effets secondaires et toxicologiques relatifs aux spécialités pharmaceutiques couvertes par une MMM, Que par ailleurs EXPANSCIENCE a justifié, sans que les chiffres avancés soient contestés, que la poursuite de la diffusion de PIASCLEDINE sur prescription médicale, dont elle avait, dans son courrier du 18/02/05, expressément précisé la poursuite, s’élevait aux 1° trimestre 2007 et 2008, selon sa pièce N°65, à environ 98,7% du total des unités vendues sur le marché français, \ Que VETOQUINOL n’a donc pas justifié avoir été V10tu\œ de manœuvres ou d’agissements malhonnèêtes de la part de EXPANSCIENCE, de nature à caractériser un dol quelconque qui aurait été susceptible de vicier son consentement à l’avena\1t N°1,
Attendu |
Que même si EXPANSCIENCE a pu faire valoir à VET\OQUINOL que le FAST et le NPA avaient, selon elle une efficacité similaire, il n’en demeure pas moins que tant au regard de ses courriers des 15/02 et 23/03/05, que des stipulations de l’avenant N°1, VETOQUINOL s’était réservée de conclure, sur la base des essais, et en paflicu\ier de l’essai in vivo, à l’efficacité d’un niveau équivalent du NPA au FASIL, |
Que VETOQUINOL ne peut donc prétendre avoir conclu \'avenant dans l’illusion que le NPA avait une efficacité équivalente au FASI, alors que cet a\venant avait précisément pour objet de valider ou invalider cette équivalence en termes d’efficacité, ce qui exclut par nature même toute erreur sur la substance, \
En conséquence le Tribunal, Déboutera VETOQUINOL de sa demande de nullité ,
Tre. |W \
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Sur le retour au contrat du 25/05/04 \
Attendu \ Qu’aux termes de l’Avenant N°1 : | – - Dans le préambule, il était acté la décision de EXPANSCIENCE de substituer le NPA au FASI, et que VETOQUINOL était intéressée à évaluer le NPA, sous réserve de l’acceptation des termes et conditions de l’avenant par EXPANSCIENCE, – - A l’article 1 – Objet : | + Que l’avenant avait pour objet de suspendre dans tous ses effets le contrat d’option de licence du 25/05/04, | © – Que dans le cas ou les essais mentionnés à \'article 3, annexe 2, permettraient à VETOQUINOL de conclure à l’équivalente d’efficacité du NPA et du FASI (condition suspensive), un nouvel avenant, modifiant les termes et conditions du contrat du 25/05/04 et du contrat de licénce serait conclu après négociation entre les parties, © – Qu’au cas où la condition suspensive ne ourra1t être atteinte, le contrat du 25/05/04 serait résilié de plein droit par) VETOQUINOL, conformément à l’article 10.1 dudit contrat, cette résiliation devenant effective immédiatement, sans application d’un préavis, | Attendu \ Qu’il ressort de ces stipulations ! Que VETOQUINOL avait donc renoncé implicitement à son droit; – De pouvoir lever l’option de licence sur le FAËI compte tenu de la décision de EXPANSCIENCE, – - D’invoquer une rupture unilatérale du contrat pæ\ EXPANSCIENCE, du fait de son acceptation de cette décision de substitution du NPA au FASIL, Que VETOQUINOL ne pouvait davantage invoquer une inexécution contractuelle de EXPANSCIENCE, en vertu de l’article 15.3 du contrat, dont elle avait accepté que toutes les dispositions soient suspendues , seule la levée de la dondition suspensive permettait un « retour « au contrat d’origine, sous forme d’un nouvel av\nant à négocier entre les parties, Que cet avenant constituait donc une véritable novation au\ contrat du 25/05/04,
Que VETOQUINOL ayant décidé de ne pas lever la condition suspensive relative au NPA, la seule issue contractuelle résultant de ces stipulations était\donc la résiliation impérative et de plein droit par VETOQUINOL, du fait de la mention expresse du seul article 10.1 du contrat précité, applicable à cet avenant,
exécuté loyalement ses obligations découlant de l’avenant N°1, Qu’enfin, il est rappelé qu’au du courrier de VETOQUINOL du 23/03/05, cette dernière a proposé de préparer l’avenant au contrat,
Que par ailleurs, VETOQUINOL n’a pas démontré qlË: EXPANSCIENCE n’aurait pas
En conséquence le Tribunal, Déboutera VETOQUINOL de ses demandes au titre de l’exécution du contrat d’option de
licence du 25/05/04 , il dre. \W/\/
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CV
Sur la demande reconventionnelle
Attendu
Que concernant l’étude in vitro de bioéquivalence Que VETOQUINOL n’a formulé aucune réserve auprès d’EXPANSCIENCE après l’envoi par cette dernière par courriel du 18/04/05, du rapport du Professeur HENROTIN et des conclusions d’EXPANSCIENCE sur ses résultats allégués comme favorables à l’équivalence d’efficacité du NPA et du FASI, .
Que même s’il s’est avéré au cours des débats que l’étude transmise par EXPANSCIENCE avait été amputée d’un certain nombre de données statistiques, VETOQUINOL n’a pas établi l’absence de démonstration de cet essai sur l’efficacité coniparable du NPA et du FASI, Qu’elle se contente alternativement d’invoquer, soit une aBisence de pertinence ou de caractère décisif, soit pour sa version intégrale, que celle-ci ne lui permettait pas de conclure à une équivalence certaine des deux principes actifs,
Que VETOQUINOL ne démontre pas que cet essai n al\ pas été mené dans les termes du protocole visé à l’annexe 2 de l’avenant,
Qu’au demeurant, VETOQUINOL avait proposé à EXPÀNSCIENCE dans son courrier du 15/2/05, sans que cette proposition soit contestée par EXPANSCIENCE de faire réaliser l’étude in vivo sans attendre les résultats de cet essai pour gagner du temps, nonobstant les stipulations de l’avenant à cet égard,
Qu’au surplus, le débat sur cet essai n’est pas pertinent du fait que la demande de EXPANSCIENCE porte essentiellement sur l’étude in v1vc\1
Attendu Que, concernant l’étude in vivo réalisée par ENVL \ EXPANSCIENCE soutient que – - VETOQUINOL a prétendu abusivement que l’essai pratiqué par ENVL ne permettait pas de conclure à l’efficacité du NPA dans des conditions équivalentes à celles du FASI, – - Le caractère inapproprié de la méthodologie adopt&\e par VETOQUINOL dans le cadre de l’essai confié à l’ENVL © Résultait de critères non pertinents retc\nus par VETOQUINOL pour le protocole, | © – Qu’aucun élément tangible ne permettait de distinguer de façon statistiquement significative le FASI du NPA, sur le plan d\ä l’efficacité, quel que soit le critère considéré, Que cependant, il y a lieu de rappeler que – - VETOQUINOL a transmis par courriel le 28/03/05 à EXPANSCIENCE le projet de protocole de l’essai in vivo, dont la réalisation devä1t être confiée à ENVL, – - EXPANSCIENCE, n’a émis aucune contestation ni recommandation sur les critères et modalités de suivi et d’analyse proposés, – - Il n’est pas invoqué par EXPANSCIENCE que l\es termes du protocole figurant en annexe 2 de l’avenant ne seraient pas 1dent1qu@s à ceux du projet précédemment transmis par VETOQUINOL
* |
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Affaire 2006F03715
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Qu’il appartenait pourtant à EXPANSCIENCE, en tant qué professionnel averti, de s’assurer a priori de la pertinence des différentes modalités et des critères envisagés pour cet essai, même si VETOQUINOL était chargée de sa définition et de sa mi\se en œuvre,
Que ceci est confirmé en large part par les commentaires et analyses d’avril 2006 des Professeurs X, Y, NETTER et GROUIN, versés par EXPANSCIENCE,
Que du reste, VETOQUINOL a très largement contes\é point par point par sa note du 27/04/06 (pièce 31), les arguments techniques et scientific\ues avancés par EXPANSCIENCE dans sa lettre du 24/04/06 et postérieurement à leur visite commune à l’ENVL du 7/05406, Qu’il n’y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise |sollicitée à titre subsidiaire par EXPANSCIENCE, une telle mesure ne pouvant suppléer La carence dans l’administration de la preuve,
Qu’il avait été mentionné par VETOQUINOL, prealablem\ænt à la signature de l’avenant N°1, et comme cela a été évoqué précédemment, que l’étude in vivo rongeurs constituerait le pivot de sa décision de lever ou non la condition suspensive, car la démonstration d’une efficacité comparable du FASI et du NPA permettraient à VETOQUINOL de revendiquer le bénéfice des études antérieures menées sur le FAST, tant par VETOQUINOL que par EXPANSCIENCE, sur l’homme, le lapin, le mouton, le rat, le chien et le cheval,
L’article 1 -Objet de l’avenant stipulait d’ailleurs que les résultats des essais devront être satisfaisant et permettre à VETOQUINOL de conclure à l’équivalence d’efficacité du NPA et du FAST,
Que cette faculté de constat permettant de lever la cond1fipon suspensive, relevait de la seule appréciation de bonne foi de VETOQUINOL,
Que compte tenu des enjeux précités, tout indice allant dans le sens d’une absence d’équivalence, tout doute sur celle-ci, l’autorisait à considérer que cette démonstration n’était pas satisfaisante, ce qui est le cas puisque la conclusions du rapport de l’étude ENVL mentionne à propos du lot rouge (FASI) et du lot vert (NPA)
« En conclusion, sur un modèle validé pour l’ensemble des paramètres retenus, l’étude tend à montrer que les lots vert et rouge se comportent différemment vis-à-vis des animaux non opérés (lot noir), voire des animaux non traités (lot jaune), l’activité du lot rouge apparaissant plus favorable.», |
Qu’enfin, aucune stipulation contractuelle de l’avenant n'
En conséquence le Tribunal, ,
Déboutera EXPANSCIENCE de sa demande reconvention\ælle ;
[…]
Attendu
Que VETOQUINOL demande le remboursement de la) fourniture de NPA qu’elle avait commandée, qui lui a été livrée et qu’elle a payée à HXPANSCIENCE, et qui est restée inutilisée, ce en raison de sa non levée de l’option,
Que toutefois, VETOQUINOL n’a pas justifié qué sa commande de NPA était conditionnellement suspendue à l'/ tilisation contractuelle\du NPA,
+ \\ \
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CV
En conséquence le Tribunal la déboutera de sa demande ,
[…]
Attendu | Que comme cela a été tranché précédemment, VEÎOQUINOL n’a pas apporté la démonstration d’inexécutions contractuelles de EXPANSC\IENCE,
Que sa demande de dommage et intérêts ne peut donc en l’état prospérer, à l’exception de la partie concernant les frais de l’essai ENVL, mentionnés pour 70.000 € dans l’évaluation que VETOQUINOL fait de ses préjudices,
Qu’en effet ,
— - L’avenant N°1 stipulait en son article 3.2 que le cbût de l’essai in vivo serait pris en charge par EXPANSCIENCE pour un montant mi\1imal de 64.000 € et qu’une partie des coûts supplémentaires éventuels ne pouvant excéder 29.404 €, pourraient, après accord entre les parties, être mis additivement à la charge de EXPANSCIENCE,
— - Le devis du 25/03/05 de l’ENVL, mentionnait un coût plancher de 89.814,80 € et un coût plafond de 106.314,80 €, \
Attendu | Qu’aucun accord sur les coûts supplémentaires entre les pa\ties n’a été versé aux débats, Que EXPANSCIENCE n’a pas démontré s’être acquittéel de la somme de 64.000 € dont la
charge lui revenait, | \ En conséquence le Tribunal, ,
Condamnera EXPANSCIENCE à payer la somme de 64.0\)0 € au titre des coûts de l’essai in vivo, déboutera du surplus , \
[…]
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de la cause, . Le Tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie ; \
\ SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS . Attendu \ Que vu la nature de l’affaire, Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chac\me des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, ' En conséquence le Tribunal, | Dira qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du CPC, déboutera les parties de leurs demandes à ce titre, ; Condamnera les parties, chacune pour moitié, aux dépens ;
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CV
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
+ – Déboute la SA VETOQUINOL de sa demande de nullité de l’avenant N°1 et de ses demandes au titre de l’exécution du contrat du 25/05/04,
e Déboute la SA – LABORATOIRES EXP}\ANSCIENCE de sa – demande
reconventionnelle, |
» – Déboute VETOQUINOL de sa demande de rembo\.«sement de matière première,
» – Condamne LABORATOIRES EXPANSCIENCE\
à payer la somme de 64.000 € à
VETOQUINOL au titre des coûts de l’étude in viv\o, déboute du surplus,
+ – Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sans constitution de garantie,
\ © Dit qu’il n’y a à application de l’article 700 dui demandes à ce titre,
CPC, déboute les parties de leurs
« – Condamne les parties, chacune pour moitié, aux dépens,
« – Reçoit les parties en leurs demandes plus amples \:t/ou contraires, les dit mal fondées
et les en déboute. , Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme\ €uros. |
de 80,85 €uros, dont TVA 13,25
Délibéré par M. C. E, Mme S. G et M. J-J. C.
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe
de ce Tribunal, les parties en ayant
été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du DP.C.
La minute du jugement est signée par M. C. SIDOBI Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. C, Juge Rapporteur. Pour M. SIDO
RE, Président du délibéré et Mlle
BRE empêché M. C
— te
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