Infirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, 27 juin 2014, n° 2011003076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2011003076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de rôle G. 2011003076 SR 2011000047
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 27 JUIN 2014
Rendu le 27 juin 2014 par Monsieur Philippe BERQUER, Président d’Audience, Monsieur Gérard BINDER, et Madame Valérie TELLIER, Juges, assistés de Maître Georges BERNARD, après débats à l’audience du 23 mai 2014, indication que la décision serait rendue le 27 juin 2014, par mise à disposition au Greffe (article 450 du Code de Procédure Civile), et délibéré par les Trois Magistrats ci-avant énoncés ;
La minute est signée par Monsieur Gérard BINDER, Juge, ayant participé au délibéré, conformément à l’article 456 du CPC, en raison de l’empêéchement du Président d’Audience ;
ENTRE : LES DEMANDEURS : 1°) Monsieur C Y, né le […] à […], immatriculé au RCS d’Amiens sous le numéro 498.632,926 ; 2°) la société SA ALBINGIA, ayant siège social 109/[…], […], représentée par son représentant légal ; Assistés de Maître Philippe LEONARD, Avocat au Barreau de PARIS ;
ET : LE DEFENDEUR : Monsieur D X, né le […] à […], exerçant sous l’enseigne NORMANDIE MECANIQUE, […], […], assisté de Maître Vincent BEUX PRERE, Avocat au Barreau de ROUEN ;
ET : La société AXA France ARD, ayant siège social 26, rue Drouot, 75009 PARIS, assisté de la SPC INTERBARREAUX BEUVIN RONDEL, Avocats Associés, représentée par Maître Laurent BEUVIN, Avocat au Barreau de ROUEN;
LES FAITS :
Courant juillet 2007, Monsieur X intervient sur un chalutier polyvalent dénommé « MAJOLI » pour changer le moteur principal ;
Le 29 octobre 2008, le chalutier « MAJOLI » est en opérations de pêche, lorsque le patron Monsieur C Y constate des bruits anormaux en provenance du réducteur ;
Après être rentré dans le port du Tréport, Monsieur Y demande à Monsieur X d’inspecter le système propulsif et d’effectuer les réparations nécessaires ; Monsieur X décide de remplacer les plots d’accouplement élastique entre le moteur et le réducteur ; Comme les bruits persistent, Monsieur X a demandé que la société TAM d’Etaples répare le réducteur.
Le 3 novembre 2008, la société TAM d’Etaples constate : un jeu anormal au palier de butée arrière du réducteur, un décalage important entre la ligne d’arbre et l’arbre récepteur du réducteur, une fuite d’huile au niveau du joint d’étanchéité, la destruction du roulement d’arbre première ;
Monsieur E A, l’expert de l’armement de pêche, a conclu à un mauvais lignage de la ligne d’arbre lors de l’installation du moteur principal en juin 2007, et mis en cause la responsabilité de Monsieur X ; Le 7 novembre 2008, a eu lieu une expertise amiable et contradictoire à Boulogne-sur-Mer ;
Le 13 novembre 2008, deuxième expertise contradictoire à Etaples ;
Le 18 novembre 2008, nouvelle réunion pour prendre position sur les options de remise en état ;
Le 3 décembre 2008, est constaté un défaut l’alignement entre le réducteur et le moteur ;
C’est pourquoi :
LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée par Maître F G, Huissier de Justice à DIEPPE, en date du 31 mai 201 1, Monsieur C Y et la SA ALBINGIA ont fait citer à comparaître Monsieur D X, devant le Tribunal de Commerce de DIEPPE, pour l’audience du 1" juillet 2011 ;
Par jugement en date du 21 juin 2012, le Tribunal de Commerce de DIEPPE, a débouté Monsieur D X
de sa désignation d’expert judiciaire en la personne de Monsieur H B, et enjoint de conclure pour la prochaine audience, soit le 6 septembre 2012 à 14 h00 ;
le 5 S
L’affaire a été successivement renvoyée pour être retenue à l’audience du 23 mai 2014 où :
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur C Y et la société ALBINGIA demandent au Tribunal de :
« Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil ;
«Dire et juger recevables et fondés en leurs demandes Monsieur Y C et la compagnie ALBINGIA ;
« Condamner solidairement Monsieur X D et la compagnie AXA France lARD à payer :
«- la somme de 52.414,04€ au profit de Monsieur Y C, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010, lesdits intérêts étant capitalisés ;
« – la somme de 47.616,39€ au profit de la compagnie ALBINGIA, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010, lesdits intérêts étant capitalisés ;
« Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
« Condamner solidairement Monsieur X D et la compagnie AXA France ARD à payer à Monsieur Y C et la compagnie ALBINGIA la somme de 5.000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
« Condamner solidairement Monsieur X D et la compagnie AXA France lARD aux entiers dépens » ;
Monsieur D X conclut en demandant au Tribunal de :
« En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
« Monsieur X demande :
« Que Monsieur Y et sa compagnie d’assurance soient déboutés de leurs demandes ;
« Subsidiairement que la compagnie AXA ASSURANCES soit condamnée à garantie les éventuelles condamnations de Monsieur X ;
« Que Monsieur Y et sa compagnie d’assurance soient condamnés solidairement à payer à Monsieur X la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que des frais d’expertise non compris dans les dépens » ;
La société AXA France ARD conclut en demandant au Tribunal de :
« Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil ;
« Vu les dispositions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X ;
« A titre principal ;
« Débouter Monsieur C Y et sa compagnie d’assurances la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« A titre subsidiaire ;
« Déclarer satisfactoire l’offre faite par AXA de régler à Monsieur C Y et ou la société ALBINGIA la somme de 18.728€ à titre de perte d’exploitation ;
« Débouter Monsieur C Y et la société ALBINGIA de leurs demandes fins et conclusions ;
« En tout état de cause, condamner tous contestants à payer à AXA France la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
« Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens » ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le respect du contradictoire : t
Attendu que Monsieur X était présent à l’expertise du 7 et du 13 novembre 2008 ;
Attendu que Monsieur Z est l’assureur nommé par AXA (assureur de la société Normande Mécanique) pour représenter Monsieur X ;
Attendu que Monsieur Z était présent aux réunions d’expertise des 7, 13 et 18 novembre, ainsi que celle du 3 décembre 2008 ;
Que dans ces conditions les travaux d’expertise amiable ont été menés de façon contradictoire à l’égard de Monsieur X puisqu’il était soit présent soit représenté ;
Sur la responsabilité de Monsieur X :
Altendu que l’expertise de Monsieur A agissant pour le compte de l’assureur du chalutier et celle de la société ATLAMAR OPEX agissant pour le compte de l’assureur de Monsieur X mettent conjointement en cause la responsabilité de Monsieur X ;
Mais attendu que Monsieur X fait valoir que sa mise en cause par l’armateur du bateau MAJOLI intervient plus de quinze mois après l’intervention, que la ligne de propulsion du navire a fonctionné correctement plus de 3.600 heures ;
le GS
Attendu encore que Monsieur X précise que durant cette période, le bateau a pu subir des déformations dues à des incidents de mer, que les déformations éventuelles d’une coque en bois représentent une hypothèse qui ne peut pas être écartée et que les alignements sont délicats et peuvent plus particulièrement bouger lorsque les repères sont fixés sur une coque en bois ;
Attendu aussi que l’expertise de Monsieur B mandaté par Monsieur X relève que le chalutier MAJOLI a été construit en 1991 et qu’en conséquence à la date du sinistre il était déjà âgé de 16 ans et que même s’il constate comme Monsieur A que le brossage de la bride a été usiné à une cote erronée, Monsieur B considère que cela n’a pas de conséquences mécaniques ;
Attendu que Monsieur B précise encore que le mauvais alignement de l’arbre secondaire et de la ligne d’arbre a pu se modifier du fait du changement du réducteur en 2008 soit postérieurement à l’intervention de Monsieur X ;
Attendu que Monsieur B précise aussi que : « les principales caractéristiques du navire le montrent, la structure qui supporte la propulsion est en bois, si ces constructions ont une qualité de souplesse pour la navigation, cette qualité devient un défaut pour la fixation des éléments mécaniques, le serrage des éléments sur bois doit être périodiquement contrôlé, surtout en cas de choc » ;
Attendu que les travaux de remise en état effectués par la société TAM ont consisté à reconstruire un plan de pause sur une résine époxy coulée sous les supports des appareils de propulsion ;
Attendu que ces travaux modifient la structure de pose des équipements de propulsion ;
Attendu que si la société TAM a dû utiliser cette technique, c’est qu’elle ne pouvait aligner en l’état sans disposer d’un plan de pose sain ;
Attendu que le rapport d’expertise Chevreau & Lavie mandaté par AXA confirme le rapport de Monsieur B ;
Attendu que la facture de TAM du 2 février 2009 précise : « coulage de la résine de calage », puis que lors des opérations de contrôle de la mise en ligne à cause d’un affaissement des réducteurs, il a fallu casser la résine et procéder au « changement des paites support réducteur – la surface portante étant trop faible sur la résine – mise en place de pattes pleine », il a fallu enfin « recouler la résine sous réducteur » et à nouveau procéder au contrôle du lignage ;
Attendu que les expertises de Monsieur B et de Chevreau & Lavie apportent un nouvel éclairage sur les causes possibles du défaut de lignage en mettant en évidence des canses autres qu’nne mauvaise intervention de Monsieur X ;
Attendu au surplus que le temps écoulé de 16 mois entre l’intervention et la mise en cause de Monsieur X permet de s’interroger sur le fait que le bateau ait pu être utilisé sur toute cette période avec un défaut de lignage d’origine aussi important sans que les désordres ne soient pas apparus plus tôt ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal qui constate que la preuve de la responsabilité de Monsieur X dans les désordres n’est pas rapportée se doit de débouter purement et simplement les demandeurs de leurs fins et conclusions ;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que Monsieur D X et la société AXA France lARD, justifient avoir engagé des frais irrépétibles au titre de la présente instance qu’il convient de mettre à la charge des demandeurs à concurrence du montant ci-après fixé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute purement et simplement Monsieur C Y et la société ALBINGIA de l’ensemble de leurs fins et conclusions ;
Les condamne solidairement à payer à Monsieur D X la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC et à la société AXA France [ARD la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Les condamne enfin solidairement aux entiers dépens de la présente instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 93,60€ dont TVA à 20%.
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