Infirmation 20 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 20 mai 2009, n° 2007F00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2007F00121 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 20 Mai 2009 2ème Chambre
N° RG 2007FO0121
N° 2009F00258
LES ACTIONNAIRES DE LA SA DOMAINE DU VAL D’ARAN
contre
M. P Y et autre
DEMANDEURS
LES ACTIONNAIRES DE LA SA DOMAINE DU VAL D’ARAN dont le siège social est […], savoir .
1 – M. CW D demeurant 13 Rue Q 13005 MARSEILLE
2 – Mme CX ABRAINI demeurant […]
3 – M. Q R demeurant […] […] DA DB demeurant 98 Boulevard de St CR, 13011 MARSEILLE
5 – M. BS DC demeurant […]
6 – M. S T demeurant […] DD V demeurant 24 Rue Chevalier FU 13002 MARSEILLE
8 – M. U V demeurant […]
9 – M. W AA […] – M. AB AC demeurant […] […] – M. DE DF demeurant […]
12 – M. AB-FQ FR demeurant […]
13 – M. AD AE demeurant Le Clos Vert 3 Allée AW Figon 13380 PLAN DE CUQUES
14 – Mme AF AG demeurant […]
15 – Mme AL DG demeurant […]
16 – Mme FJ FK-FX demeurant 19 Avenue du Pesage 1050 BRUXELLES (Belgique)
17 – Mme AH AI demeurant […] […] I DH demeurant […]
19 – M. AJ AK demeurant […]
20 – Mme FM DJ demeurant […]
21 – M. DK F demeurant […]
22 – Mme AL H demeurant […]
23 – M. AN AO demeurant […]
24 – Mme AP AQ demeurant Résidence La Rigaudière Bât. FM 51 Chemin de St Antoine à St Joseph 13015 MARSEILLE
25 – Mme AP AR demeurant Résidence Château St AW Bât. F30 56 Boulevard de la Valbarelle 13011 MARSEILLE
26 – M. AS AT demeurant Les Hauts de Castelroc Bât. E2 La Bertagne Rue AY Audoli 13010 MARSEILLE
27 – M. FO D’ANDREA demeurant […]
28 – M. S DM demeurant […]
29 – M. Q DN demeurant 225 Boulevard FU Claudel Bât. F2 13010 MARSEILLE
30 – M. FL FM FN demeurant […]
31 – Mme DO DP demeurant 60 Boulevard AL Lauze 13010 MARSEILLE
32 – M. AU AV demeurant […]
33 – M. DQ K demeurant […]
34 – M. AB-EX FY demeurant […]
35 – M. AW AX demeurant […]
36 – M. I M demeurant […]
37 – Mme Pierrette DU demeurant […]
38 – M. AB-FQ GD GE demeurant […]
39 – M. DE DV demeurant […]
40 – M. DW DX demeurant […]
41 – M. AB-FS FT demeurant […] […] […]
42 – M. AY AZ demeurant 17 Rue EO Pourrière 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
43 – M. BA O demeurant […]
44 – Mme DY DZ demeurant […]
45 – M. AY BC demeurant […] AJ EA demeurant […]
47 – Mme BD BE demeurant Résidence La Marguerite 231 Rue EX Doize 13010 MARSEILLE
48 – Mme EB EC demeurant […]
49 – M. BF BG demeurant 7 Résidence DD d’Arc 13821 LA PÊENNE SUR HUVEAUNE
50 – M. BH BI demeurant […]
51 – Mme EE EF demeurant 32 Rue Q 13005 MARSEILLE
52 – M. W EG demeurant 37 Rue Alamo FM Piave 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
53 – Mme AH BJ demeurant […]
54 – M. BK BL demeurant Campagne Valérie Bât. A Avenue CR FU 13400 AUBAGNE
55 – Mme EI EJ demeurant […]
56 – M. BM BN demeurant […]
57 – M. Q EK demeurant 123 Boulevard de St CR 13011 MARSEILLE
58 – M. AW EL demeurant […]
59 – Mme BO BP demeurant Résidence La Marguerite Bât. FM 231 Rue EX Doize 13010 MARSEILLE
60 – M. EM EN demeurant […]
61 – Mme EO PUÙUTTO demeurant 42 Chemin St AB du Désert 13005 MARSEILLE
62 – Mme FZ GA-GB demeurant […]
63 – Mme BQ BR demeurant […]
64 – M. EQ ER demeurant […]
65 – M. AB-EX GC demeurant […]
66 – M. BS BT demeurant […]
67 – Mme BU BV demeurant […]
68 – M. BW BX demeurant […]
69 – M. AB BY demeurant Le […]
70 – M. P BZ demeurant […]
71 – Mme CA CB demeurant […]
72 – M. AJ ES demeurant […]
73 – M. W CC demeurant […]
74 – M. CD CE demeurant Le […]
75 – M. AB-FU E demeurant Le […]
76 – M. AB-GF E-BI demeurant Le […]
77 – M. CF CG demeurant […]
78 – M. BA CH demeurant […]
79 – M. DK ET demeurant […]
80 – Mme CI CJ demeurant Résidence Bysance 1, Parc de l’Epargne Avenue EX Curie 83500 LA SEYNE SUR MER
81 – M. CK CL demeurant […]
82 – M. AY CM demeurant 7 Boulevard AU I 13016 MARSEILLE 83 – M. EV EW demeurant […]
84 – M. AY CN demeurant […]
85 – Mme CO CP demeurant […]
86 – M. EX EY demeurant […]
87 – M. AY CQ demeurant […]
88 – M. AB-FS FW demeurant […]
89 – M. CR CS demeurant […]
90 – M. EZ FA demeurant 18 Chemin du Mont DF 74920 COMBLOUX
91 – M. DW FB demeurant […]
92 – M. FC FLAYOL demeurant […]
93 – M. CF CT demeurant […]
94 – M. FE FF demeurant […]
comparant tous par Me AB-FU GUEYDON 38 […]
1 – M. P Y demeurant chez Mme CU CV […]
comparant par Me Fric HOULLIOT 294 Rue AB Jaurès 83000 TOULON
2 – M. CW X demeurant […]
comparant par Me Eric HOULLIOT 294 Rue AB Jaurès 83000 TOULON 3 – Me AU B, es qualité de mandataire judiciaire de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN, demeurant […]
comparant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Octobre 2008,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme FI, Président, Mme GENIN, M. CHAMBI, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 20 Mai 2009 où siégeaient Mme FI, Président , Mme GENIN, M. CHAMBI, Juges , assistés de Mlle LORENZONI Commis-Greffier.
NIS
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 16 Février 2007 de la SCP BERTON, Huissiers de Justice associés à BANDOL (83150), M. CW D, Mme CX CY, M. Q CZ, M. DA DB, M. BS DC, M. S T, Mme DD V, M. U V, M. W AA, M. AB AC, M. DE DF, M. AB-FQ FR, M. AD AE, Mme AF AG, Mme AL DG, Mme FJ FK-FX, Mme AH AI, M. I DH, M. AJ AK, Mme FM DJ, M. DK F, Mme AL H, M. AN AO, Mme AP AQ, Mme AP AR, M. AS AT, M. FO FP, M. S DM, M. Q DN, M. FL FM FN, Mme DO DP, M. AU AV, M. DQ K, M. AB-EX FY, M. AW AX, M. I M, Mme DT DU, M. AB-FQ GD GE, M. DE DV, M. DW DX, M. AB-FS FT, M. AY AZ, M. BA O, Mme DY DZ, M. AY BC, M. AJ EA, Mme BD BE, Mme EB EC, M. ED BG, M. BH BI, Mme EE EF, M. W EG, Mme AH EH, M. BK BL, Mme EI EJ, M. BM BN, M. Q EK, M. AW EL, Mme BO BP, M. EM EN, Mme EO EP, Mme FZ GA-GB, Mme BQ BR, M. EQ ER, M. AB-EX GC, M. BS BT, Mme BU BV, M. BW BX, M. AB BY, M. P BZ, Mme CA CB, M. AJ ES, M. W CC, M. CD CE, M. AB-FU E, M. AB-GF E-BI, M. CF CG, M. BA CH, M. DK ET, Mme CI EU, M. CK CL, M. AY CM, M. EV EW, M. AY CN, Mme CO CP, M. EX EY, M. AY CQ, M. AB-FS FW, M. CR CS, M. EZ FA, M. DW FB, M. FC FD, M. CF CT, M. FE FF ont assigné M. P Y, M. CW X, et appelé en la cause la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN, Me AU B es qualité de Mandataire judiciaire de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN à l’audience publique du 12 Mars 2007 aux fins de
Vu les articles L 225-256 al. l – L 225-251 – L 225-252 – L 225-257 – L 225-68 Al.1 et L 225256 ai.1 et L 225-103 II 2" du Code de Commerce,
Vu l’article 122 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 Vu les pièces produites, Et pour tous autres motifs donnés à la AA,
CONDAMNER in solidum Monsieur P Y et Monsieur CW X à payer à la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN une somme de 488 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices financiers causés à la société du fait des multiples actions en justice et recours administratifs engagés de façon abusive, à l’impossibilité pour la société d’exercer son objet social, au préjudice lié à la privation de la jouissance de leur titre par les actionnaires.
V4
REVOQUER Monsieur P Y de son mandat de membre du directoire,
REVOQUER Monsieur CW X de son mandat de membre du conseil de surveillance,
En conséquence DESIGNER tel Mandataire de Justice qu’il vous plaira avec mission de
— Recevoir les candidatures de tout actionnaire souhaitant être nommé en qualité de membre du conseil de surveillance de la société DOMAINE DU VAL D’ARAN,
— Convoquer une assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur la désignation d’un nouveau membre du conseil de surveillance en remplacement de Monsieur CW X,
— Effectuer ou faire effectuer les formalités légales de publicité consécutives à la nomination de ce nouveau membre du conseil de surveillance.
CONDAMNER in solidum Monsieur P Y et Monsieur CW X à supporter tous les dépens de la procédure et à payer à chacun des
demandeurs à la présente action sociale une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du NCPC,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pro
AO
ATTENDU que par voie d’assignation les requérants exposent
I – RAPPEL DES FAITS
Les demandeurs sont tous actionnaires de la S.À DOMAINE DU VAL D’ARAN ainsi qu’il ressort de leurs titres (pièces n° 1 à 94);
Selon les statuts, chaque action confère à son titulaire un droit de jouissance gratuite d’un lot de terrain affecté à celle-ci (pièce n° 95), à charge pour l’actionnaire de contribuer aux dépenses de gestion et d’entretien du terrain affecté à usage de camping, propriété de la société DOMAINE DU VAL DARAN.
Par arrêté du 30 mai 1980, Monsieur le Préfet du Var a classé le camping en catégorie NN pour une capacité d’accueil de 270 emplacements.
Monsieur CW X, alors gérant de la société sous sa forme ancienne de SARL, créait illégalement 190 emplacements supplémentaires, au mépris de l’autorisation préfectorale, de surcroît sur un secteur inconstructible du terrain (classé zone ND par le POS de Sanary-sur-Mer).
En outre, les règles d’hygiène et de sécurité fixées par le Code de l’Urbanisme n’étaient pas respectées.
En l’état de ces diverses infractions, l’autorisation de classement était retirée, la réouverture du camping étant conditionnée par le respect de diverses prescriptions techniques.
Monsieur X continuait cependant l’exploitation sociale des 460 emplacements illicites, ceci au mépris non seulement des règles d’hygiène et de sécurité, mais encore au mépris des décisions administratives de fermeture.
Par jugement du 21 septembre 1994 (pièce n° 96) la Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Toulon condamnait lourdement Monsieur X pour ouverture illégale de camping, et ordonnait la mise en conformité du camping dans un délai d’un an. Ce jugement correctionnel était confirmé par la Cour d’Appel d’ Aix-en-Provence, par arrêt du 29 avril 1997 (pièce n° 97)
Cette situation donnait lieu à de multiples procédures, et notamment à celles suivantes
— La société DOMAÎNE DU VAL D’ARAN engageait une action en annulation de l’arrêté préfectoral retirant l’autorisation de classement du camping ; le Tribunal Administratif de Nice rejetait ce recours; le Conseil d’Etat confirmait la décision du Tribunal Administratif.
— Puis, la société demandait à Monsieur le Maire de Sanary-sur-Mer l’autorisation d’aménager des emplacements supplémentaires ;, Monsieur le Maire rejetait cette demande au motif qu’elle était contraire au classement en zone inconstructible, selon le POS de la Ville ;, La société formait un recours gracieux centre cette décision, lequel se révélait inefficace en l’état de la réglementation applicable au secteur.
AA
— La société saisissait alors le Tribunal Administratif de Nice d’une requête en annulation de la décision du Maire de Sanary-sur-Mer et en rectification du POS pour que le secteur soit classé en zone réservée au camping.
Pendant tout ce temps, Monsieur X abusait de la crédulité des actionnaires, leur promettant à chaque assemblée générale la régularisation rapide de la situation.
Par jugement très motivé du 10 mars 2005, le Tribunal Administratif de. Nic_e à définitivement mis un terme à la tromperie de Monsieur X, et aux illusions des actionnaires (pièce n° 98)
Ce jugement, pièce essentielle, confirme définitivement les fautes de Monsieur X ès qualité de dirigeant de fait de la Société DOMAINE DU VAL D’ARAN.
Ce jugement écarte clairement toute possibilité de régularisation le POS ne peut pas être modifié, le PLU ne peut pas davantage être modifié, L’arrêté municipal refusant l’autorisation d’aménagement modificative n’est pas annulé.
Malgré la clarté de ce jugement qui écarte toute hypothèse de régularisation, contre toute évidence, Monsieur P Y, Président du Directoire n’hésite pas à écrire, le 25 octobre 2006 (pièce n° 99).
« La restructuration est en bonne voie, nous sommes passés du stade de la reconnaissance par l’Administration de la validité de l’autorisation d’aménager de 1965 au dépôt du dossier technique pour la restructuration »
Cette « restructuration » consiste à écarter 190 actionnaires en réduisant le capital social par annulation des 190 actions créées de facon illégale
Elle implique donc l’abandon par 190 actionnaires de leurs titres, et donc l’abandon de leur jouissance des lots attachés à ces titres.
Monsieur Y s’appuie sur le simple «dépôt» d’un dossier administratif (ce qui ne préjuge en rien de l’accord de l’administration) pour demander à chaque actionnaire (y compris les futurs évincés !) de verser 2.000 € en avance sur cette « restructuration » impossible.
Il faut ici rappeler que la « restructuration » implique l’abandon de tous droits de la part de 270 actionnaires.
Or, il est peu probable que 190 actionnaires sur 460 (ceux titulaires des actions leur conférant la jouissance des emplacements illégaux) soient prêts à abandonner leurs titres et à renoncer à leurs droits.
JURIDIQUEMENT la société n’a AUCUN moyen de forcer ces 190 actionnaires à abandonner leurs titres, ou même à les céder.
Aucune clause statutaire ne permet l’exclusion d’un actionnaire.
we
AQ
D’évidence, le montage imaginé par Monsieur Y – avec la complicité de fait de Monsieur X – ne peut aboutir à une régularisation.
Les actionnaires continuent à être trompés sur les chances de régularisation de la situation.
De son côté, Monsieur Z continue à se comporter comme un dirigeant de fait, alors
qu’il n’est que membre du Conseil de surveillance, en exhortant les actionnaires à verser les 2.000 € pour -payer les actions supprimées » (pièce n° 100)
Lui aussi veut faire croire à la possibilité d’une régularisation de la situation, alors qu’il sait bien qu’on ne peut exclure des actionnaires, et qu’il ne pourra trouver 190 actionnaires prêts à abandonner ou céder leurs titres.
Il – DISCUSSION
Il 1 – SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE
Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité civile que les administrateurs (art L 225-256 aL 1 du Code de Commerce)
Ceux-ci sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (art L 225-251 du Code de Commerce)
La responsabilité est individuelle lorsqu’une faute peut être imputée à un administrateur déterminé.
Tel est le cas de Monsieur Y celui-ci cumule les fautes de gestion, dans l’exécution de son mandat social,
+ – Il a poursuivi – et poursuit encore – de façon illicite l’exploitation du camping en dépit des multiples arrêtes de fermeture et en dépit du retrait de l’autorisation d’exploitation et de classement frappant l’établissement,
+ Il méconnaît les dispositions de l’article Il NA 1 du POS en demandant l’autorisation d’aménager le terrain de camping pour que les 190 emplacements illégaux soient maintenus,
+ – Il ne respecte aucune des décisions judiciaires rendues, ni aucune des prescriptions qui lui ont été faites, mêmes celles essentielles relatives à l’hygiène et à la sécurité du public,
» Le 25 octobre 2006, il. propose aux actionnaires une « restructuration » qui est manifestement illusoire puisqu’en droit la société n’a aucun moyen d’obliger 190 actionnaires à renoncer à leurs droits (pièce n° 99)
Ab
+ Il ose: même demander aux actionnaires de verser 2.000 € pour réaliser Cette restructuration impossible (!) en leur promettant. – une facture » !!
Manifestement, son projet de restructuration est une manoeuvre supplémentaire de sa pait pour retarder le moment où il devra annoncer aux actionnaires l’échec de sa gestion globale, c’est-à-dire l’impossibilité définitive pour la société de continuer l’exploitation des 460 emplacements de camping.
Sa gestion absolument contraire à l’intérêt social a déjà coûté énormément à la société, ne serait-ce qu’en frais de procédure et en condamnations pécuniaires.
La présente action sociale est destinée à réparer le préjudice subi par la société du fait de la mauvaise gestion du Directoire, et plus particulièrement de son Président.
Il .2 – SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DE MONSIEUR X EN SA QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DE DIRIGEANT DE FAIT
Les membres du conseil de surveillance ne sont responsables à l’égard de la société que des fautes personnelles qu’ils ont commises dans l’exécution de leur mandat (art L 225257 ai. 1 du Code de Commerce)
Ils répondent de leurs fautes personnelles.
Monsieur X, en sa qualité de membre du Conseil de surveillance, doit contrôler la gestion du directoire (art L 225-68 at 1 du Code de Commerce)
*Ce contrôle porte notamment sur l’opportunité des actes de gestion du directoire. La Doctrine nous précise
— - que cette mission de contrôle doit permettre au Conseil de surveillance de connaître et de dénoncer les erreurs ou les fautes commises par le directoire,
— que sa responsabilité peut donc être engagée soit, lorsque du fait d’une mauvaise exécution de sa mission de contrôle il n’a pas découvert les fautes du directoire, soit, lorsque les ayant connues, il ne les 2 pas dénoncées à l’assemblée générale.
TOUTES les décisions judiciaires rendues dans cette affaire d’exploitation illicite d’emplacements de camping, SANS EXCEPTION, sont défavorables à la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN.
TOUTES les décisions administratives rendues-à cette occasion sont également défavorables à la société.
Ce n’est pas un malheureux hasard.
W
A4
Toutes les juridictions (Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Cour d’Appel, Tribunal administratif, Conseil d’Etat, Juge de l’Exécution) ont révélé non seulement les fautes du directoire, mais aussi l’implication personnelle de Monsieur X dans la
gestion de la société.
En particulier, le Jugement du Tribunal Administratif du 10 mars 2005 (pièce n’ 98) a révélé la gravité de la situation.
D’évidence, Monsieur X a failli à sa mission de contrôle de la ges_tion_ du Directoire. Il aurait dû alerter les actionnaires et les tenir informés de la gravité de la situation, et surtout de la complète illicéité de l’exploitation sociale.
Il aurait dû apprécier la gestion du Directoire en tenant compte de toutes les décisions judiciaires rendues, défavorables à ta société.
Au contraire, chaque année, Monsieur X, en sa qualité de Président du Coqseil de surveillance, a présenté à l’assemblée générale ordinaire le rapport du Conseil de Surveillance, toujours favorable à la gestion du directoire.
IL contribuait ainsi, de façon personnelle
— aux manoeuvres frauduleuses ayant pour but de maintenir l’exploitation illicite du camping,
— et au maintien des actionnaires dans L’illusion d’une improbable régularisation de la situation illégale.
Bien plus, dans une lettre du 28 octobre 2006 (pièce n°100) Monsieur X explique les modalités de la restructuration. Cette lettre trahit son implication directe et personnelle dans cette opération.
En effet,, il écrit
« Nous pouvons réaliser la restructuration de notre camping sur la base de l’arrêté de 1965 (. .) Nous pouvons raccorder l’assainissement et tous réseaux ( _ ) des devis de travaux sont en cours et vous seront communiqués ( _ ) des retards de réponse administrative (quelle tromperie !) ainsi que la position de certains actionnaires ont retardé nos projets ( _ )
nous restons à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information »
Cette lettre a été adressée aux actionnaires 3 jours après celle de Monsieur Y, comme pour « enfoncer le clou » et emporter l’adhésion des actionnaires dubitatifs.
Cette lettre montre que Monsieur X a méconnu les règles attachées à l’exécution de son mandat.
1°) Quant à la forme de sa communication
La loi ne permet pas au Conseil de Surveillance – et encore moins à son Président – de s’adresser ainsi aux actionnaires, de façon directe. 1°
A5
Le Conseil de Surveillance a seulement le devoir de présenter un rapport à l’assemblée annuelle (art L 225-68 ai. 6 du Code de Commerce)
2") Quant au fond de sa communication
Le Conseil de Surveillance doit contrôler l’opportunité des actes de gestion du directoire.
Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle général, il ne peut empiéter sur les attributions du Directoire, le contrôle de la gestion ne devant en aucun cas entraîner une immixtion dans la gestion.
Le 28 octobre 2006, Monsieur X s’est, une nouvelle fois, immiscé dans la ges_tion de la société, en totale violation des règles applicables à son statut de membre du Conseil de Surveillance.
Il s’est comporté en dirigeant de fait en agissant sous le couvert, au lieu et à la place du directoire.
Dans ce cas., sa responsabilité civile doit être déterminée conformément à l’article 1382 du Code Civil (Cass Com 21 mars 1995)
Monsieur CW X doit répondre des préjudices causés à la société en raison de sa gestion de fait, de sa mauvaise gestion, identique à celle reprochée ci-dessus à Monsieur Y, de la violation des règles régissant son statut de membre du Conseil de surveillance.
11.3 – SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR LA SOCIETE DU FAIT DES FAUTES DE SES DIRIGEANTS, ET SUR LEUR REPARATION
Les faits objectifs ci-dessus rapportés ont causé de lourds préjudices à la Société.
Celle-ci a été condamnée à plusieurs reprises, à l’occasion de procédures et recours que ses dirigeants ont multipliés pour tenter de retarder le moment où ils devront annoncer aux actionnaires que la situation qu’ils ont créée est parfaitement ilicite et qu’elle ne pourra pas être régularisée.
Par la présente action sociale, les actionnaires demandeurs limitent provisoirement leurs prétentions financières à la réparation du préjudice financier lié aux condamnations en justiée ainsi que du préjudice financier lié à l’impossibilité pour la société de mettre normalement et réglementairement à disposition de ses actionnaires le camping Val d’Aran, conformément à son objet social.
Ainsi, ce préjudice peut être évalué à ce jour, à la somme provisionnelle de 300 000€
S’ajoute à ce préjudice, un préjudice moral évident lié à la privation de jouissance de leur titre et par les actionnaires pour un montant de 188 000€.
MP
AG
Plaise au Tribunal de condamner in solidum Monsieur P Y et Monsieur CW X a payer à la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN une indemnité de 488 000€ en réparation des dits préjudices.
D’autre part, les développements qui précèdent montrent sans équivoque la responsabilité personnelle de Monsieur P Y et de Monsieur CW X dans la création et le maintien de la situation illicite de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN.
Leur gestion – de droit ou de fait – a préjudicié gravement aux intérêts de la société. Il convient de les écarter de la direction et/ou de la surveillance de la société.
Leurs fautes personnelles constituent de justes motifs de révocation immédiate.
Les actionnaires demandeurs, minoritaires (ils représentent seulement 94 actions sur les 290 actions composant le capital social), ne peuvent obtenir cette révocation.
Compte tenu des justes motifs ci-dessus exposés,
Plaise au Tribunal de prononcer la révocation judiciaire du mandat social de Monsieur P Y, membre du directoire, et de Monsieur CW X, membre du Conseil de Surveillance.
Les membres du Directoire étant désignés par le Conseil de Surveillance, il appartiendra à celui-ci de pourvoir au remplacement de Monsieur P Y dans le délai de deux mois à compter du prononcé de sa révocation judiciaire (art D 97 al, 1)
En revanche, la désignation des membres du Conseil de Surveillance relève de la compétence de l’assemblée générale ordinaire (art L 225-75 al. 1 du Code de Commerce)
Il conviendra en conséquence de désigner un mandataire judiciaire chargé de convoquer une assemblée appelée à remplacer Monsieur P X.
Enfin, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum Messieurs P Y et CW X à verser à chacun des actionnaires demandeurs une indemnité de 1.500 E en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans garantie.
'fVc/
A+
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 15 Octobre 2008.
ATTENDU que Me Eric HOULLIOT, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M. CW X et M. P Y répond par voie de conclusions
a«/p>
Attendu que par exploit introductif d’instance en date du 16 Février 997;Ïm certain nombre d’actionnaires de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN, ont assigné Monsieur P Y et Monsieur CW X aux fins d’être condamnés d’avoir à payer à la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN une somme de 488.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers causés à la Société du fait des multiples actions en justice et recours administratifs engagés de façon abusive, à l’impossibilité pour la Société d’exercer son objet social, au préjudice lié à la privation de la jouissance de leur titre par les actionnaires.
Qu’en outre, les demandeurs sollicitaient la révocation de Monsieur P Y de son mandat de membre du Directoire et la révocation de Monsieur CW X de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, ils sollicitaient, en outre, la désignation d’un mandataire de justice aux fins de convocation d’une assemblée générale des actionnaires tendant à statuer sur la désignation d’un nouveau membre du Conseil de Surveillance.
Attendu que toutes les demandes tendant à la révocation de Messieurs Y et X et à la désignation d’un mandataire de justice aux fins de convocation d’une assemblée générale, les actionnaires de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN sont aujourd’hui irrecevables en l’état de la liquidation judiciaire de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN dûment représentée par Maître B, es-qualité de liquidateur attrait à la procédure en cette qualité par les demandeurs.
Que l’instance se limitera aux débats sur les condamnations sollicitées à l’encontre de Messieurs Y et X.
Que les prétentions des demandeurs sont irrecevables, prescrites et infondées.
Qu’il conviendra de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions.
I – SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU PRINCIPE _ DU NON CUMUL DES RESPONSABILITES
Attendu que par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 20 novembre 2006, la société DOMAINE DU VAL D’ARAN a été placée sous procédure de sauvegarde.
Attendu que par jugement en date du 13 mars 2008, cette procédure a été convertie en redressement judiciaire.
Attendu que par jugement en date du 1° avril 2008, Maître A a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société.
Attendu que par jugement en date du 13 juin 2008, le Tribunal de commerce de TOULON a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société , Maître B occupant les fonctions de liquidateur judiciaire.
ME
41&
Attendu qu’il conviendra de qualifier l’action introduite par certains actionnaires de la société DOMAINE DU VAL D’ARAN.
Attendu qu’il est incontestable que les demandes des requérants se limitent à une condamnation à payer des dommages et intérêts à la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN.
Qu’en aucun cas les demandeurs à la procédure ne justifient avoir régulièrement déclaré une créance à titre personnel.
Qu’ils ne demandent nullement au Tribunal de Commerce de céans de fixer le quantum de leur créance.
Que le dispositif de l’assignation qui saisit le Tribunal évoque une somme de 488.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers causés à la Société du fait des multiples actions en justice et recours admnistratifs engagés de façon abusive, à l’impossibilité pour la Société d’exercer son objet social, au préjudice lié à la privation de la jouissance de leur titre par les actionnaires.
Que ce préjudice n’a jamais été chiffré.
Qu’il n’est pas individualisé.
Qu’il n’est pas réclamé.
Qu’il apparaît en conséquence que l’action introduite par les actionnaires de la Société DOMAINE DU VAL D’ARAN est une action sociale ut singuli.
Qu’elle tend seulement à la réparation du préjudice qu’aurait subi ladite Société.
Qu’en tout état de cause, la privation de la jouissance alléguée dans le dispositif est la conséquence du préjudice social, l’impossibilité d’exercer son objet social ayant comme conséquence le préjudice lié à la privation de jouissance.
Que dans la mesure où le préjudice personnel n’est que la conséquence d’un préjudice social,
Qu’il ne peut y avoir de préjudice personnel distinct du préjudice social, il ne peut y avoir d’action individuelle.
Qu’en tout état de cause, cette dernière n’a jamais été formalisée.
Qu’il convient en conséquence de considérer qu’aucune demande en réparation de préjudice personnel des actionnaires n’est ni formulée ni justifiée.
Attendu qu’en l’état de la liquidation judiciaire les actionnaires sont irrecevables en leurs prétentions.
Attendu que seul Maître B, es qualité de liquidateur judiciaire, peut agir à l’encontre des dirigeants sur le fondement de l’article 651-2 du code de commerce (ancien article L624-3).
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A2
Attendu en effet, que l’action ut singuli, dans le cadre d’une procédure collective, n’est recevable que pour des faits postérieurs au jugement d’ouverture (Cass. com. 14 mars 2000) et que dans le cas où il n’y aurait pas d’insuffisance d’actif. (Cass. com 27 juin 2006).
Attendu qu’en l’espèce, les prétendues fautes des dirigeants sont antérieures au jugement d’ouverture.
Attendu par ailleurs, qu’il ressort du rapport de Maître A, que l’actif est de 1.419.600 € et le passif de 5.411.841 €.
Attendu que l’insuffisance d’actif est évidente.
Qu’il s’ensuit que l’action introduite par les actionnaires à l’encontre des dirigeants est irrecevable.
[…]
Attendu qu’en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’assignation, que les prétendues fautes de gestion sont prescrites, comme ayant été réalisées au-delà du délai de trois ans précédant l’assignation, délai prévu par l’article L225-254 du code de commerce.
[…]
Attendu que si jamais par impossible le Tribunal de Commerce de céans ne faisait pas droit à l’exception de fin de non recevoir et à la prescription soulevées par les concluants, cette procédure, en tout état de cause, apparaît comme non fondée.
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces régulièrement versées aux débats, que les actionnaires ont toujours été informés des difficultés rencontrées dans le cadre de l’objet social de la SA DU DOMAINE DU VAL D’ARAN relative au nombre d’emplacements qui devaient être, en l’état des différentes réglementations et arrêtés préfectoraux pris, réservés à la jouissance des actionnaires.
Que le Tribunal de Commerce sera édifié de constater que dès que ces difficultés ont été soulevées, les actionnaires entrants, à l’occasion de la signatures des ordres de mouvements, ont été informés des difficultés rencontrées avec la Préfecture du VAR tendant à la limitation à 270 emplacements au lieu des 460 autorisés préalablement par Monsieur C, Maire de SANARY, en 1982.
Que le nombre des emplacements, réservés à la jouissance privative est indépendant de la mise en conformité de cet établissement de plein air par rapport aux règles applicables en matière
notamment d’hygiène et de sécurité.
Que nombre des actionnaires demandeurs à cette procédure, ont su, dès l’acquisition de leur titre, qu’une difficulté pouvait exister quant à la jouissance de leur lot privatif.
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ZD
Qu’ils sont malvenus aujourd’hui de prétendre les avoir ignorés.
Qu’ils sont également malvenus de prétendre de ne pas avoir été informés, alors même que l’ensemble des procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires versés aux débats depuis l’année 2000, l’ensemble des rapports du Conseil de Surveillance, l’ensemble des rapports des Commissaires aux comptes, ne mentionnent aucune difficulté quant à la poursuite des procédures engagées tendant à la régularisation de la situation du DOMAINE DU VAL D’ARAN.
Que l’Association ADARVA qui regroupe les actionnaires contestataires, a dans ses propres statuts mentionné l’existence de cette difficulté.
Qu’elle-même, en 1998, écrivait au Ministre du Tourisme en interrogeant celui-ci sur la réalité des chances de succès des diverses procédures introduites.
Que l’Association ADARVA n’hésitait pas à écrire que c’est avec sérénité qu’elle attendait la régularisation de la situation du DOMAINE DU VAL D’ARAN.
Attendu qu’en réalité les actionnaires requérants qui tentent aujourd’hui de faire supporter par Messieurs X et Y les résolutions votées en assemblées générales, qui ont toujours obtenu la majorité des actionnaires.
Qu’ils sont malvenus aujourd’hui de prétendre avoir été abusé, alors même qu’ils ont été régulièrement informés, qu’eux-mêmes ont pris des rendez-vous avec la Mairie de SANARY qui leur a toujours indiqué les tenants et les aboutissants de ce dossier.
Que leur comportement s’est caractérisé par une passivité absolue. Qu’aucune demande d’administrateur n’a été formulée. Qu’aucune expertise de minorité n’a été sollicitée.
Qu’en l’état, ces actionnaires sont à tout le moins autant responsables que les organes dirigeants de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN de la situation juridique actuelle de cette société aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Qu’il est symptomatique de noter que le Tribunal de commerce de TOULON et l’Administrateur Maître A ne se sont pas opposés à tenter de mettre en oeuvre dans le cadre du plan de redressement, qui finalement n’a pas été homologué par manque de moyens, les mesures qui avaient été. envisagées par Messieurs X et Y et l’ensemble des actionnaires du DOMAINE DU VAL D’ARAN tendant à indemniser les actionnaires qui ne bénéficiaient plus du droit de jouissance et de tenter de tout mettre en oeuvre pour procéder à la régularisation de la mise en conformité des 270 emplacements restants.
Que le coût total de cet investissement avoisinait les cinq millions d’euros. Qu’à l’évidence, les actionnaires n’ont pas voulu se donner les moyens financiers nécessaires à régulariser la situation juridique de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN, étant précisé d’ailleurs
que les difficultés financières rencontrés par cette société ont été générées pour une grande partie par des charges impayées par les actionnaires à due concurrence de 440.000 euros!
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Qu’il convient enfin de noter qu’il ne saurait être fait grief à Messieurs Y et X d’avoir laisser ledit établissement ouvert alors même qu’il faisait l’objet de décisions de justice de fermeture, les autorités publiques n’ayant jamais procédé à la fermeture de cet établissement et qu’il est quand même notoire de constater que la puissance publique a laissé perdurer une situation de parfaite illégalité, l’établissement ayant toujours été ouvert à ce jour, quelque soit l’excellence du travail effectué par les différents mandataires désignés.
Qu’il conviendra, en conséquence, à titre infiniment subsidiaire, de débouter l’ensemble des demandeurs à la procédure de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner d’avoir à payer à Messieurs Y et X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée, outre celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L225-251 et suivants du code de commerce. Vu l’ancien article L624-3 du code de commerce.
DIRE ET JUGER les actionnaires irrecevables en leurs prétentions.
CONDAMNER M. D et autres à verser à M. Y et M. X, une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée, outre une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. '
pu
23,
ATTENDU que Me Corinne BONVINO-ORDIONI, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Me AU B es qualité de Mandataire judiciaire de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN répond par voie de conclusions
Attendu que les demandeurs ont fait citer par devant la Juridiction de céans ,
Monsieur P Y, Monsieur X et la Société DOMAINE DU VAL D’ARAN ainsi que Mea B es qualité, pour s’entendre .
« Vu les articles L. 225-256 al. 1 – L 225-251 – L 225-252 – L 225-257 – L 225-68 al 1 et L, 225256 ai. 1 et L 225-103 il 2' du Code de Commerce,
Vu l’article 122 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 Vu les pièces produites
Et pour tous autres motifs donnés à la AA,
CONDAMNER in solidum Monsieur P Y et Monsieur CW X à payer à la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN une somme de 488 000 £ à titre de dommages intérêts, en réparation des préjudices financiers causés à la société du fait des multiples actions en justice et recours administratifs engagés de façon abusive, à l’impossibilité pour la société d’exercer son objet
social, au préjudice lié à la privation de la jouissance de leur titre par les actionnaires,
REVOQUER Monsieur P Y de son mandat de membre du directoire,
REVOQUER Monsieur CW X de son mandat de membre du conseil de surveillance,
En conséquence DESIGNER tel Mandataire de Justice qu’il vous plaira avec mission de
— Recevoir les candidatures de tout actionnaire souhaitant être nommé en qualité de membre du conseil de surveillance de la société DOMAINE DU VAL D’ARAN,
— Convoquer une assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur la désignation d’un nouveau membre du conseil de surveillance en remplacement de Monsieur CW X,
— Effectuer ou faire effectuer les formalités légales de publicité consécutives à la nomination de ce nouveau membre du conseil de surveillance.
CONDAMNER in solidum Monsieur P Y et Monsieur CW X à supporter tous les dépens de la procédure et à payer à chacun des
demandeurs à la présente action sociale une somme de 1500£€ au titre de L’article 700 du NCPC,
T2
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes, ils exposent
— - que par le fait de Monsieur Y et de Monsieur X, un certain nombre d’emplacements de camping ont été attribués à eux
— - que lesdits emplacements se trouvent être insusceptibles d’exploitation au regard de décisions de Justice
— - – que Monsieur Y et Monsieur X auraient engagé leur responsabilité dans le cadre de ladite exploitations
+
— - qu’ils entendent donc obtenir réparation du préjudice qu’ils évaluent à la somme de 488.000 euros
Attendu qu’il convient de porter à la connaissance du Tribunal, que la Société DOMAINE DU VAL D’ARAN a , en l’état des difficultés , manifestement du présent contentieux, fait une déclaration auprès du Tribunal, sollicitant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Attendu que par jugement en date du 20 Novembre 2006, le Tribunal a fait droit à la demande et ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SADC DOMAINE DU VAL D’ARAN.
Attendu qu’au terme de cette décision, Me B a été désigné mandataire de Justice.
Attendu que Me B ne représente pas, en ladite qualité, la Société. Attendu qu’aucune demande n’est présentée contre celle-ci.
Attendu que l’action n’a pour finalité que d’obtenir une condamnation de ses représentants.
Attendu que sur ladite demande, Me B s’en rapporte à Justice.
QUANT AUX DEMANDES DE REVOCATION DE Messieurs Y et X .
Attendu que celles-ci, en l’état de la procédure de sauvegarde ouverte ne semblent pas pouvoir prospérer
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces détaillées dans le corps de la présente, sur lesquelles la demande est fondée, énumérées dans le bordereau ci après annexé,
Donner acte à Me B es qualité de ce qu’il s’en rapporte à Justice sur la demande de condamnation de Messieurs Y et X.
Dire qu’en l’état de la procédure de sauvegarde, les révocations sollicitées ne sauraient être reçues,
Condamner tout succombant aux dépens,
[…]
25
ATTENDU que Me AB-FU GUEYDON, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom des ACTIONNAIRES de la SA LE DOMAINE DU
VAL D’ARAN dont la liste. figure entête du jugement, répond par voie de conclusions
I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1-1 Les faits
Par acte extrajudiciaire du 16 février 2007, plusieurs actionnaires de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN, auquel se sont joints des intervenants volontaires, ont assigné Messieurs P Y et CW X à comparaître le 12 mars 2007 devant le Tribunal de Commerce de Toulon, leur société étant placée en procédure de sauvegarde.
La mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société entraîne la modification des demandes.
Les demandeurs sont tous actionnaires de la S.A DOMAINE DU VAL D’ARAN ainsi qu’il ressort de leurs titres (pièces n° 1 à 94).
Selon les statuts, chaque action confère à son titulaire un droit de jouissance gratuite d’un lot de terrain affecté à celle-ci (pièce n° 95), à charge pour l’actionnaire de contribuer aux dépenses de gestion et d’entretien du terrain affecté à usage de camping, propriété de la société DOMAINE DU VAL DARAN.
Par arrêté du 30 mai 1980, Monsieur le Préfet du Var a classé le camping en catégorie NN pour une capacité d’accueil de 270 emplacements.
Monsieur CW X, alors gérant de la société sous sa forme ancienne de SARL, créait illégalement 190 emplacements supplémentaires, au mépris de l’autorisation préfectorale, de surcroît sur un secteur inconstructible du terrain (classé zone ND par le POS de Sanary-sur-Mer).
En outre, les règles d’hygiène et de sécurité fixées par le Code de l’Urbanisme n’étaient pas respectées.
En l’état de ces diverses infractions, l’autorisation de classement était retirée, la réouverture du camping étant conditionnée par le respect de diverses prescriptions techniques.
Monsieur X continuait cependant l’exploitation sociale des 460 emplacements illicites, ceci au mépris non seulement des règles d’hygiène et de sécurité', mais encore au mépris des décisions administratives de fermeture.
Par jugement du 21 septembre 1994 (pièce n° 96) la Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Toulon condamnait lourdement Monsieur X pour ouverture illégale de camping, et ordonnait la mise en conformité du camping dans un délai d’un an. Ce
jugement correctionnel était confirmé par la Cour d’Appel d’ Aix-en-Provence, par arrêt du 29 avril 1997 (pièce n° 97).
MC
26
Cette situation donnait lieu à de multiples procédures, et notamment à celles suivantes:
— La société DOMAINE DU VAL D’ARAN engageait une action en annulation de l’arrêté préfectoral retirant l’autorisation de classement du camping , le Tribunal Administratif de Nice rejetait ce recours; le Conseil d’Etat confirmait la décision du Tribunal Administratif.
— Puis, la société demandait à Monsieur le Maire de Sanary-sur-Mer l’autorisation d’aménager des emplacements supplémentaires , Monsieur le Maire rejetait cette demande au motif qu’elle était contraire au classement en zone inconstructible, selon le POS de la Ville , La société formait un recours gracieux contre cette décision, lequel se révélait inefficace en l’état de la réglementation applicable au secteur.
— La société saisissait alors le Tribunal Administratif de Nice d’une requête en annulation de la
décision du Maire de Sanary-sur-Mer et en rectification du POS pour que le secteur soit classé en zone réservée au camping.
Pendant tout ce temps, Monsieur X abusait de la crédulité des actionnaires, leur promettant à chaque assemblée générale la régularisation rapide de la situation.
Par jugement très motivé du 10 mars 2005, le Tribunal Administratif de Nice à définitivement mis un terme à la tromperie de Monsieur X, et aux illusions des actionnaires (pièce n° 98).
Ce jugement, pièce essentielle, confirme définitivement les fautes de Monsieur X ès qualité de dirigeant de fait de la Société DOMAINE DU VAL D’ARAN.
Ce jugement écarte clairement toute possibilité de régularisation le POS ne peut pas être modifié, le PLU ne peut pas davantage être modifié, L’arrêté municipal refusant l’autorisation d’aménagement modificative n’est pas annulé.
Malgré la clarté de ce jugement qui écarte toute hypothèse de régularisation, contre toute évidence, Monsieur P Y, Président du Directoire n’hésite pas à écrire, le 25 octobre 2006 (pièce n° 99).
« La restructuration est en bonne voie, nous sommes passés du stade de la reconnaissance par l’Administration de la validité de l’autorisation d’aménager de 1965 au dépôt du dossier technique pour la restructuration »
Cette « restructuration » consiste à écarter 190 actionnaires en réduisant le capital social par annulation des 190 actions créées de façon illégale
Elle implique donc l’abandon par 190 actionnaires de leurs titres, et donc l’abandon de leur jouissance des lots attachés à ces titres.
Monsieur Y s’appuie sur le simple «dépôt» d’un dossier administratif (ce q_ui ne préjuge en rien de l’accord de l’administration) pour demander à chaque actionnaire (y
compris les futurs évincés !) de verser 2.000 € en avance sur cette « restructuration » impossible.
y
Z4+
Il faut ici rappeler que la « restructuration » implique l’abandon de tous droits de la part de 270 actionnaires.
Or, il est peu probable que 190 actionnaires sur 460 (ceux titulaires des actions leur conférant
la jouissance des emplacements illégaux) soient prêts à abandonner leurs titres et à renoncer à leurs droits.
JURIDIQUEMENT la société n’a AUCUN moyen de forcer ces 190 actionnaires à abandonner leurs titres, ou même à les céder.
Aucune clause statutaire ne permet l’exclusion d’un actionnaire.
D’évidence, le montage imaginé par Monsieur Y – avec la complicité de fait de Monsieur X – ne peut aboutir à une régularisation.
Les actionnaires continuent à être trompés sur les chances de régularisation de la situation.
De son côté, Monsieur Z continue à se comporter comme un dirigeant de fait, alors qu’il n’est que membre du Conseil de surveillance, en exhortant les actionnaires à verser les 2.090 € pour -payer les actions supprimées » (pièce n° 100)
Lui aussi veut faire croire à la possibilité d’une régularisation de la situation, alors qu’il sait bien qu’on ne peut exclure des actionnaires, et qu’il ne pourra trouver 190 actionnaires prêts à abandonner ou céder leurs titres.
1-2 Sur les procédures
Par acte extrajudiciaire du 16 février 2007, plusieurs actionnaires de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN, auquel se sont joints des intervenants volontaires, ont assigné Messieurs P Y et CW X à comparaître le 12 mars 2007 devant le Tribunal de Commerce de Toulon, leur société étant placée en procédure de sauvegarde.
La mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société entraîne la modification des demandes, puisque il est inutile de demander la révocation des deux
dirigeants mis en cause, du fait de la liquidation judiciaire qui met un terme à leur mandat.
Il est également inutile de désigner un mandataire de justice et de procéder à la modification des statuts demandée dans l’assignation initiale.
Par contre les demandes portant sur la responsabilité des dirigeants sont maintenues, notamment à la lumière du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 19 juin
2008. que
2 – DISCUSSION
2-1 – SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE
'Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité civile que les administrateurs (art L 225-256 al 1 du Code de Commerce).
Ceux-ci sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (art L 225-251 du Code de Commerce).
La responsabilité est individuelle lorsqu’une faute peut être imputée à un administrateur déterminé.
Tel est le cas de Monsieur Y celui-ci cumule les fautes de gestion, dans l’exécution de son mandat social.
Il a poursuivi – et poursuit encore – de façon illicite l’exploitation du camping en dépit des multiples arrêtes de fermeture et en dépit du retrait de l’autorisation d’exploitation et de classement frappant l’établissement.
* Il méconnaît les dispositions de l’article Il NA 1 du POS en demandant l’autorisation d’aménager le terrain de camping pour que les 190 emplacements illégaux soient maintenus,
» – Il ne respecte aucune des décisions judiciaires rendues, ni aucune des prescriptions qui lui ont été faites, mêmes celles essentielles relatives à l’hygiène et à la sécurité du public,
* Le 25 octobre 2006, il. propose aux actionnaires une « restructuration » qui est manifestement illusoire puisqu’en droit la société n’a aucun moyen d’obliger 190 actionnaires à renoncer à leurs droits (pièce n° 99).
+ Il ose même demander aux actionnaires de verser 2.000 € pour réaliser Cette restructuration impossible (!) en leur promettant. – une facture » !!
Manifestement, son projet de restructuration est une manoeuvre supplémentaire de sa part pour retarder le moment où il devra annoncer aux actionnaires l’échec de sa gestion globale, c’est-à-dire l’impossibilité définitive pour la société de continuer l’exploitation des 460 emplacements de camping.
Sa gestion absolument contraire à l’intérêt social a déjà coûté énormément à la société, ne serait-ce qu’en frais de procédure et en condamnations pécuniaires.
La présente action sociale est destinée à réparer le préjudice subi par la société du fait de la mauvaise gestion du Directoire, et plus particulièrement de son Président.
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29
2-.2 – SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DE MONSIEUR X EN SA
QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DE DIRIGEANT DE FAIT
Les membres du conseil de surveillance ne sont responsables à l’égard de la société que des
fautes personnelles qu’ils ont commises dans l’exécution de leur mandat (art L 225-257 al 1 du Code de Commerce).
Ils répondent de leurs fautes personnelles.
Monsieur X, en sa qualité de membre du Conseil de surveillance, doit contrôler la gestion du directoire (art L 225-68 al 1 du Code de Commerce).
Ce contrôle porte notamment sur l’opportunité des actes de gestion du directoire.
La Doctrine nous précise
— - que cette mission de contrôle doit permettre au Conseil de surveillance de connaître et de dénoncer les erreurs ou les fautes commises par le directoire,
— que sa responsabilité peut donc être engagée soit, lorsque du fait d’une mauvaise exécution de sa mission de contrôle il n’a pas découvert les fautes du directoire, soit, lorsque les ayant connues, il ne les a pas dénoncées à l’assemblée générale.
TOUTES les décisions judiciaires rendues dans cette affaire d’exploitation illicite
d’emplacements de camping, SANS EXCEPTION, sont défavorables à la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN.
TOUTES les décisions administratives rendues à cette occasion sont également défavorables à la société.
Ce n’est pas un malheureux hasard. Toutes les juridictions (Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Cour d’Appel,
Tribunal administratif, Conseil d’Etat, Juge de l’Exécution) ont révélé non seulement les fautes
du directoire, mais aussi l’implication personnelle de Monsieur X dans la gestion de la société.
En particulier, le Jugement du Tribunal Administratif du 10 mars 2005 (pièce n’ 98) a révélé la gravité de la situation.
D’évidence, Monsieur X a failli à sa mission de contrôle de la gestion du
Directoire. Il aurait dû alerter les actionnaires et les tenir informés de la gravité de la situation, et surtout de la complète illicéité de l’exploitation sociale.
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Il aurait dû apprécier la gestion du Directoire en tenant compte de toutes les décisions judiciaires rendues, défavorables à ta société.
Au contraire, chaque année, Monsieur X, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance, a présenté à l’assemblée générale ordinaire le rapport du Conseil de Surveillance, toujours favorable à la gestion du directoire.
Il contribuait ainsi, de façon personnelle – aux manoeuvres frauduleuses ayant pour but de maintenir l’exploitation illicite du camping,
— et au maintien des actionnaires dans L’illusion d’une improbable régularisation de la situation illégale.
Bien plus, dans une lettre du 28 octobre 2006 (pièce n°100) Monsieur X explique les modalités de la restructuration. Cette lettre trahit son implication directe et personnelle dans cette opération.
En effet, il écrit
« Nous pouvons réaliser la restructuration de notre camping sur la base de l’arrêté de 1965 (. .) Nous pouvons raccorder l’assainissement et tous réseaux ( _ ) des devis de travaux sont en cours et vous seront communiqués ( – ) des retards de réponse administrative (quelle tromperie !) ainsi que la position de certains actionnaires ont retardé nos projets ( ).
nous restons à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information »
Cette lettre a été adressée aux actionnaires 3 jours après celle de Monsieur Y, comme pour « enfoncer le clou » et emporter l’adhésion des actionnaires dubitatifs.
Cette lettre montre que Monsieur X a méconnu les règles attachées à l’exécution de son mandat.
1°) Quant à la forme de sa communication
La loi ne permet pas au Conseil de Surveillance – et encore moins à son Président – de s’adresser ainsi aux actionnaires, de façon directe.
Le Conseil de Surveillance a seulement le devoir de présenter un rapport à l’assemblée annuelle (art L 225-68 ai. 6 du Code de Commerce).
2") Quant au fond de sa communication
Le Conseil de Surveillance doit contrôler l’opportunité des actes de gestion du directoire.
A/C/
3)
Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle général, il ne peut empiéter sur les attributions du
Directoire, le contrôle de la gestion ne devant en aucun cas entraîner une immixtion dans la gestion.
Le 28 octobre 2006, Monsieur X s’est, une nouvelle fois, immiscé dans la gestion
de la société, en totale violation des règles applicables à son statut de membre du Conseil de Surveillance.
Il s’est comporté en dirigeant de fait en agissant sous le couvert, au lieu et à la place du directoire.
Dans ce cas, sa responsabilité civile doit être déterminée conformément à l’article 1382 du Code Civil (Cass Com 21 mars 1995).
Monsieur CW X doit répondre des préjudices causés à la société en raison de sa gestion de fait, de sa mauvaise gestion, identique à celle reprochée ci-dessus à Monsieur Y, de la violation des règles régissant son statut de membre du Conseil de surveillance.
2-3 – SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR LES ACTIONNAIRES ET PAR LA SOCIETE DU FAIT DES FAUTES DES DIRIGEANTS ET SUR LEUR REPARATION
Les faits objectifs ci-dessus rapportés ont causé de lourds préjudices à la Société qui a été mise en liquidation judiciaire mais également à ses actionnaires.
Celle-ci a été condamnée à plusieurs reprises, à l’occasion de procédures et recours que ses dirigeants ont multiplié pour tenter de retarder le moment où ils devront annoncer aux actionnaires que la situation qu’ils ont créée est parfaitement illicite et qu’elle ne pourra pas être régularisée,
Par la présente action uf singuli les actionnaires demandent la réparation du préjudice financier lié à l’impossibilité la société de mettre normalement et réglementairement à disposition de ses actionnaires le camping Val d’Aran, conformément à son objet social.
Ce préjudice peut être évalué à ce jour, à la somme de 750.000 € comme cela ressort du rapport de Me FG A, Administrateur Judiciaire, nommé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire (page 19).
Les développements qui précèdent, confirmés par le rapport de Me A, montrent sans équivoque la responsabilité personnelle de Monsieur P Y et de Monsieur CW X dans la création et le maintien de la situation illicite de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN.,
La demande portant sur le fait de les écarter de la Direction et ou de la surveillance de la Société, devient sans intérêt en l’état de la liquidation judiciaire et de leur dessaisissement.
£
34
Enfin, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dus engager dans la présente instance et donc de condamner in solidum Messieurs P Y et CW X à verser à chacun des actionnaires demandeurs une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile, et d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans garantie.
PAR CES MOTIFS PLAISE AU TRIBUNAL
Vu les articles L 225-256 al. 1 – L 225-251 – L 225-252 – L 225-257 – L 225-68 al, 1 et L 225-256 al. 1 et L 225-103 Il 2 du Code de Commerce,
Vu l’article 122 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 Vu les pièces produites, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Et pour tous autres motifs donnés à la AA,
CONDAMNER in solidum Monsieur P Y et Monsieur CW X à payer à la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN ou à son représentant légal ou à toute autre personne la substituant, dans le cadre de la liquidation judiciaire la somme de 750.000 € à titre de dommages intérêts, en réparation des préjudices financiers causés à la société du fait des multiples actions en justice et recours administratifs engagés de façon abusive, à l’impossibilité pour la société d’exercer son objet social, entraînant la privation de jouissance des actionnaires.
CONDAMNER in solidum Monsieur P Y et Monsieur CW X à supporter tous les dépens de la procédure et à payer à chacun des demandeurs à la présente action sociale une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du NCPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
[…].
33
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 25 Mars 2009 a été prorogé au 20 Mai 2009, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la mise en redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN entraîne la modification des demandes formulées dans l’assignation du 16 Février 2007 ;
ATTENDU que la demande principale est ramenée à la condamnation in solidum de M. P Y et M. CW X à payer à la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN la somme de 750 000 € à titre de dommages et intérêts « en réparation des préjudices causés à cette dernière du fait des multiples actions en justice et recours administratifs engagés de façon abusive, à l’impossibilité pour la Société d’exercer son objet social entraînant la privation de jouissance des actionnaires » ;
ATTENDU qu’en application de l’article L 225.252 du Code de Commerce les actionnaires disposent d’un droit propre de présenter des demandes en réparation au profit de la société ,
ATTENDU que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une Société ne peut faire obstacle à l’exercice par les actionnaires de ce droit ,
ATTENDU donc qu’il convient de recevoir les actionnaires de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN en leurs demandes ;
ATTENDU qu’en application de l’article L 225.254 du Code de commerce l’action en responsabilité contre les dirigeants se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ,
ATTENDU que le fait dommageable initial est la création de 190 emplacements illégaux effectuée sans avoir préalablement obtenu les autorisations administratives ;
ATTENDU que ce fait a entraîné : – la perte du classement en tant que camping de tourisme depuis décembre 1990,
— une mesure de fermeture administrative depuis janvier 1993, – une interdiction judiciaire d’exploiter depuis Novembre 1996 ,
m-Û
34
ATTENDU que tous ces faits et les procédures entreprises afin de régulariser la situation étaient connus des actionnaires comme le démontre une « demande d’intervention et d’aide du Ministre du Tourisme pour résoudre les problèmes administratifs et juridiques du Camping DOMAINE DU VAL D’ARAN auprès des institutions territoriales en date du 17 mars 1998 émanant de l’Association des actionnaires résidant (ADARVA), certains ordres de mouvement d’action auxquels est annexé une note rappelant les difficultés rencontrées pour le reclassement, les contentieux et procédures avec l’administration et la Mairie de SANARY ,
Cf. cession de gré à gré de
— de M. E à M. F en date du 3 Juillet 2003
— de Mme G à Mme H en date du 8 Août 2002 – de M. I à M. J en date du 25 Septembre 1999 – de M. Mars à M. K en date du 10 Août 2000
— de M. X à M. M en date du 28 Septembre 2003
— de M. N à M. O en date du 27 Mai 2000
ATTENDU que les conclusions mêmes des demandeurs qui y reconnaissent que le jugement du 10 Mars 2005 du Tribunal Administratif de NICE « confirme les fautes de M. X » ;
ATTENDU donc que les faits dommageables imputables aux dirigeants de la SA n’ont jamais été dissimulés aux actionnaires, que ces faits se sont étalés de 1990 à 1996 et qu’il convient donc de déclarer l’action des actionnaires prescrite en application de l’article L 225-254 du Code de Commerce ;
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner les actionnaires de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN à payer à M. P Y et à M. CW X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner les actionnaires de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN à payer à M. P Y et à M. CW X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIES > Le Tribunal,
DEBOUTE les actionnaires de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN de toutes leurs demandes.
CONDAMNE les actionnaires de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN à payer à M. P Y et à M. CW X la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts.
n/Ç
345
CONDAMNE les actionnaires de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN à payer à M. P Y et à M. CW X la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LAISSE à la charge des actionnaires de la SA DOMAINE DU VAL D’ARAN les entiers dépens liquidés à la somme de SOIXANTE DIX EUROS QUARANTE QUATRE CENTS (70,44 €) dont T.V.A. 11,54 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT Mile FM LORENZONI Mme FH FI
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