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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 01, 15 déc. 2014, n° 2012F00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2012F00551 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 15 Décembre 2014
1ère Chambre
N° RG: 2012F00551 N° 2014F00618
SAS PASINI contre SASU EIFFAGE TP
DEMANDEUR SAS PASINI 421 Avenue du Baron D.Larrey 83210 Z FARLEDE
comparant par Me François COUTELIER […]
DÉFENDEUR
[…]
comparant par Me Marc RINGLE […] […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 Septembre 2014,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. B, Président, M. ROMAGNOLLI, M. TORTEROLO, Juges. Prononcée à l’audience publique du 15 Décembre 2014 où siégeaient M. B,
Président ; M. ROMAGNOLLI, M. BONNET, Juges ; assistés de M. COSTA Commis Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 6 septembre 2012 de Me X, Huissier de justice à […], Z SAS PASINI a assigné Z SA EIFFAGE CONSTRUCTION à l’audience publique du 8 octobre 2012.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2014.
ATTENDU que Me François COUTELIER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Z SAS PASINI répond par voie de conclusions :
1 – RAPPEL DES FAITS ET DE Z PROCEDURE
I. Dans le cadre de travaux de réalisation d’un tunnel devant permettre Z traversée souterraine de Z ville de TOULON, Z société BORIE SAE aux droits de qui se trouve aujourd’hui Z société EIFFAGE CONSTRUCTION, confiait par marché de sous-traitance en date du 26 avril 1995 à Z société PASINI, le transport en dépôt définitif des déblais du chantier.
2 Z mission de Z société PASINI, consistait notamment à charger et transporter les déblais de Z zone de dépôt provisoire vers une décharge, étant précisé que cette décharge avait lieu à Z carrière MALVICINI, située sur Z commune du BEAUSSET et que le prix du marché était notamment déterminé en fonction de Z distance de transport.
3 Le prix de ce marché était un prix unitaire de 13,00 FF Z tonne, Z commande étant estimée globalement à 5.850.000,00 FF Hors TVA.
4 Z date de fin de travaux de ce marché était fixée au 1" septembre 1996.
5 Le chantier du tunnel fonctionnait 24 h/24 et les déblais étaient effectués en permanence.
6 Z société PASINI, conformément aux dispositions contractuelles, avait donc procédé au transport des déblais depuis le chantier pour les amener à Z carrière MALVICINI et ce, 24 h/24, étant précisé que Z zone de déchargement des déblais était accessible 24
h/24.
7 Le 15 mars 1996, un effondrement du tunnel de TOULON a eu lieu et les travaux furent stoppés provisoirement du côté Est du tunnel, appelé FRONT F2 et ralentis du côté OUEST, appelé FRONT F1.
8 A compter de Juillet 1996, PASINI n’a plus assuré que le transport des déblais, le chargement étant réalisé par EIFFAGE.
9 Compte-tenu de cette diminution extrêmement importante du volume des déblais, Z société PASINI n’eut plus besoin d’accéder à Z carrière MALVICINI qu’aux heures d’ouverture de Z carrière elle-même.
1 A compter du 20 janvier 1998 les travaux du tunnel ont repris normalement 24 h/24, sur les deux FRONT.
11. Compte-tenu de cette reprise de volume d’activité et de déblais normal du chantier, Z société PASINI se remettait à tenter d’amener à Z décharge MALVICINI, 24 h/24 ces déblais.
12. Cependant, malgré Z reprise normale du chantier, Z décharge y compris pour Z zone de déchargement des déblais n’était plus ouverte du lundi 6 h 00 du matin au samedi 20 h 00 24 h/24, mais uniquement du lundi au samedi, de 6 h 30 à midi et de 13 h 00 à 17 h 00.
+ SUR Z PROCEDURE ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON CONCERNANT L’ACCES A Z DECHARGE
13. C’est dans ces conditions et compte-tenu de cette modification des conditions d’exécution du marché que cette situation entraînait, Z société PASINI fut contrainte d’adresser, le 19 Juin 1998 un courrier à Z société EIFFAGE CONSTRUCTION, rappelant que dans le cadre des engagements contractuels, il avait été prévu pour l’accès à Z décharge, suivant des horaires 24 h/24 du lundi 6 h 00 au samedi 20 h 00, rappelant également que faute du rétablissement de ces horaires, un surplus extrêmement important serait entrainé.
4 Malgré ce, Z société EIFFAGE ne prenait aucune disposition pour permettre à Z société PASINI de bénéficier de l’ouverture de Z décharge
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suivant les dispositions contractuelles.
15 Le 15 février 1999, Z société PASINI écrivait en recommandé qu’il était nécessaire que l’ouverture se fasse 24 h/24 à défaut de quoi, elle serait contrainte de réclamer le surcoût qui lui était causé.
16. Cependant, Z société EIFFAGE, malgré ses obligations contractuelles n’a strictement rien fait, raison pour laquelle devant ce refus, Z société PASINI a été contrainte, par exploit du 4 avril 2000, de saisir le Tribunal de Commerce de TOULON aux fins d’obtenir que Z responsabilité de Z société EIFFAGE CONSTRUCTION soit retenue et que son préjudice soit indemnisé.
TZ – Par un jugement en date du 2 mai 2001, le Tribunal de Commerce de TOULON a dit que l’accès à Z carrière MALVICINI 24 h/24 du lundi 6 h 00 au samedi 20 h 00 était un élément contractuel et a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y.
18 Z société EIFFAGE CONSTRUCTION a fait appel de cette décision qui a été confirmée par un arrêt en date du 25 janvier 2006.
S SUR Z PROCEDURE ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON CONCERNANT Z REMUNERATION DU MATERIEL IMMOBILISE
19. En outre, parallèlement à cette procédure, il s’avère que Z société PASINI, suite à l’effondrement du 15 mars 1996 a déposé auprès de Z société BORIE SAE, un mémoire de réclamation concernant Z période du 16 mars 1996 au 30 novembre 1996 dite réclamation R2 et du 1" décembre 1996 au 30 juin 1997 dite réclamation R3 et ce, en exécution de l’article 7 du contrat de sous-traitance prévoyant en pareil cas, que le sous-traitant et l’entrepreneur adresseraient au Maître de l’ouvrage, une demande de rémunération du matériel immobilisé.
A). Z société BORIE SAE aux droits de laquelle vient Z société EIFFAGE CONSTRUCTION, après avoir fait savoir à Z société PASINI par lettre du 23 juin 1998 qu’elle avait transmis les demandes d’indemnisation à Z DDE DU VAR, a indiqué par Z suite à Z société PASINI, le 14 septembre 1998, que Z DDE avait décidé de lui accorder 109.291,92 € pour Z période R2 et 50.593,56 € pour Z période R3, soit un total de 159.885,48 €, proposition sur laquelle Z société PASINI avait fait part de son accord.
21. Cependant Z société PASINI a dû, par exploit du 26 mai 2000, attraire Z société BORIE devant le Président du Tribunal de Commerce de TOULON statuant en référé en paiement de Z somme de 159.885,48 € à titre de provision, outre TVA et intérêts de retard au taux légal majoré de 8,47 % à compter du 1" avril 1999 compte-tenu du refus de Z société BORIE à reverser Z somme aux motifs pris que Z société PASINI aurait refusé de signer un protocole d’accord avec quitus de règlement de l’ensemble des prestations effectuées par le sous-traitant pour Z période antérieure au 30 juin 1998.
2 Dans un premier temps, le Juge des Référés, par ordonnance du 14 février 2001, a estimé que des contestations s’opposaient à ce qu’il statue.
23. C’est Z raison pour laquelle Z société PASINI a interjeté appel de Z décision et par un arrêt en date du 24 juin 2003 (pièce 8), Z
Cour d’Appel d’Aix en Provence a réformé l’ordonnance entreprise, et a donc condamné Z société EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à Z société PASINI, Z somme provisionnelle de 150.000,00 €.
+ SUR Z PROCEDURE ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
M, Enfin, Z dernière procédure engagée par Z société PASINI à l’égard de Z société BORIE SAE concerne les réclamations effectuées devant Z juridiction administrative.
25. Parallèlement aux procédures civiles, Z société PASINI a été contrainte d’engager une procédure administrative.
% L’Etat a conclu avec le groupement d’entreprises FOUGEROLLE CONSTRUCTION, SPIE BATIGNOLE et DEC PERFOREX dont Z société FOUGEROLLE CONSTRUCTION devenue BORIE SAE, devenue EIFFAGE CONSTRUCTION était le mandataire du marché portant sur Z réalisation du tunnel.
27. Z société BORIE et Z société PASINI ont conclu donc un contrat de sous-traitance le 26 avril 1995.
28 Par acte spécial modificatif du 30 octobre 1998, Z personne responsable du marché a accepté que Z société PASINI, emportant les prestations de transports de déblais du marché tranche conditionnelle 1.1 d’un montant de 8.350.000,00 FF TTC à un montant de 11.350.000,00 FF TTC, et que soient agréées les conditions de paiement de Z société.
29. Ensuite, par acte spécial du 3 juin 1999, l’Etat a accepté que Z société PASINI, pour des prestations relatives aux tranches
conditionnelles 1.1, 1.2 et 1.3 du marché pour des montants TTC respectivement de 10.787.621,86 FF, de 3.000.000,00 FF et de 2.500.000,00 FF et a agréé les conditions de paiement de Z société PASINL.
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30. Puis par acte spécial en date du 11 avril 2000, l’Etat a accepté que Z société PASINI, comme sous-traitant pour des prestations de transports, relative à Z tranche conditionnelle 1.2 pour un montant de 2.966.221,66 FF TTC, et a agréé les conditions de paiement du sous-traitant.
31. Enfin, par acte spécial en date du 13 juin 2000, l’Etat a accepté Z société PASINI comme sous-traitant pour des prestations de transport relatif à Z tranche conditionnelle 1.3 pour un montant de 2.319.641,06 FF TTC et a agréé les conditions de paiement de Z société PASINI.
32. Le contrat a été résilié le 31 mai 2000.
33. C’est donc dans ces conditions, que par courrier en date du 4 décembre 2000 (pièce 1), Z société PASINI a adressé au Groupement d’entreprises titulaire du marché, un mémoire chiffrant les différentes réclamations pour un montant global de 5.635.374,00 FF TTC.
34. Le Groupement d’entreprises titulaire du marché a transmis au Maître d’ouvrage ce mémoire intégralement et sans réserve le 22 Décembre 2000, confirmant ainsi le mode de calcul, des différentes indemnités contractuelles, utilisé par PASINI.
35. Par courrier en date du 22 février 2001 (pièce 2), adressé au maître d’ouvrage, Z société PASINI a demandé au titre du paiement direct, le règlement de ses prestations, indemnités et réclamations figurant sur son courrier du 4 décembre 2000.
36. Faute d’avoir obtenu le paiement de ces réclamations, Z société PASINI a saisi le Tribunal Administratif par requête en date du 30 juin 2004, aux fins d’obtenir Z condamnation de l’Etat à lui payer Z somme globale de 1.143.618,85 € soit 7.501.645,93 FF:
» – à titre de règlement des prestations réalisées en application de son contrat de sous-traitance + – à titre de paiement des prestations, indemnités, réclamations trouvant leur origine dans Z modification du déroulement du chantier de Z réalisation du tunnel Nord de Z Traversée souterraine de TOULON.
37. Z demande de Z société portait d’une part sur le paiement de Z somme de 2.058.591,11 FF TTC au titre des prestations prévues par le marché, somme se décomposant en un montant de :
— 138.670,10 FF au titre du kilométrage supplémentaire de F2 à Z décharge MALVICINI
— 204.991,10 FF et 106.392,30 FF au titre du transport du déblai des fonds F2 à Z décharge MALVICINI, – 354.196,87 FF au titre de Z révision des prix pour Z période d’août 1998 à avril 2000 et de
— 1.254.340,80 FF au titre de l’interruption de chantier de mars 1996 à juin 1997.
38 D’autre part, Z société PASINI réclamait le paiement d’une somme de 5.456.175,90 FF au titre des prestations, indemnités, réclamations diverses, laquelle somme se décomposait en un montant de :
— 2.701.423,10 FF au titre de Z réduction des heures d’ouverture de Z décharge,
— 1.409.474,90 FF au titre du temps d’accès à Z décharge,
— 540.498,71 FF au titre du complément d’indemnité d’interruption du chantier de juin 1997 à janvier 1998,
— 345.492,58 FF au titre des réfactions pour surcharge effectuée par Z Direction Départementale de l’Equipement,
— 153.404,07 FF et de 26.040,99 FF au titre du complément de rémunération de transport des déblais pour insuffisance de charge de janvier à avril 2000 et de
— 279.841,56 FF au titre de Z révision des prix des intérêts moratoires.
39. Par un jugement en date du 8 janvier 2008 (pièce 6), le Tribunal Administratif de NICE a jugé que :
« Considérant en premier lieu qu’il n’est pas contesté que Z société PASINI a été rémunérée pour les prestations prévues par les actes spéciaux précités, à hauteur des montants prévus pour les différentes tranches conditionnelles du marché, respectivement fixés aux sommes de 10.787.621, 86 F, de 2.966.221, 66 F et de 2.319.641, 06 F; qu’ainsi, l’ensemble des sommes demandées au titre de prestations non prévues par un acte spécial modificatif ne peut pas, en tout état de cause, faire l’objet du paiement direct, limité par l’article 6 de Z loi du 31 décembre 1975 à Z part du marché dont le sous-traitant assure l’exécution et prévue à l’acte spécial, et relève, des lors, des seules relations, de nature privée, qui existent entre l’entrepreneur titulaire du marché et son sous-traitant,
Considérant qu’au surplus, certaines des sommes demandées au titre des préjudices susmentionnées concernent exclusivement le déroulement du chantier ayant conduit, à Z suite de divers événements, à l’interruption des travaux du chantier de construction du tunnel, à Z modification de Z procédure de pesage et des horaires de Z décharge ainsi qu’aux conditions de chargement des camions ; qu’ainsi, ces sommes sollicitées en vue de compenser des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du contrat de sous- traitance relèvent exclusivement des relations entre le titulaire du marché et son sous-traitant
Considérant en outre qu’il résulte également de l’instruction que Z réparation du préjudice résultant de Z modification des horaires d’ouverture de Z décharge MALVICIN a été demandée par Z société requérante au juge judiciaire ; que par arrêt du 25 janvier 2006, Z Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal de commerce de Toulon a estimé que
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l’accès à Z carrière Malvicini 24 heures sur 24, du lundi 6 heures au samedi 20 heures, est un élément contractuel de l’avenant n° 1 au contrat de sous traitance du 26 avril 1995, que par suite, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur le préjudice allégué par Z société requérante à Z suite des horaires d’ouverture de Z décharge Malvicini ;
Considérant en deuxième lieu que Z société PASINI demande le paiement d’un montant de 354 196, 87 F au titre Z révision des prix pour Z période août 1998 à avril 2000 ainsi que d’un montant de 279 841, 56 F au titre de Z révision des prix et des intérêts moratoires de l’ensemble des chefs de réclamation.
Considérant que les actes spéciaux précités relatifs à l’acceptation de Z société PASINI comme sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ont expressément prévus une clause de variation des prix , qu’ils ont retenu Z même révision du prix que celle prévue par le marché principal portant sur Z réalisation du tunnel nord de Z traversée souterraine de Toulon ; qu’ainsi, Z société requérante est fondée à demander, dans le cadre du paiement direct, l’application de Z révision des prix aux prestations réalisées dans le cadre de son contrat de sous-traitance ; que le calcul de Z révision des prix portant sur les prestations prévues par l’acte spécial n 'est pas utilement contesté par le préfet du Var ; qu’il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à payer à Z société PASINI Z somme de 354 196, 87F (53 996, 96 euros). »
40. Compte-tenu de cette décision rendue par le Tribunal Administratif de NICE, Z société PASfNI entend dès lors obtenir de Z présente juridiction, Z condamnation de Z société EIFFAGE CONSTRUCTION à lui régler les sommes dues au titre des différentes réclamations qu’elle a pu adresser à Z société BORIE découlant du courrier de réclamation du 4 décembre 2000 ainsi que du décompte général définitif du 22 février 2001 (pièce 2), et dont Z Société BORIE a été rendue destinataire.
41. C’est en l’état que se présente ce dossier. Il – DISCUSSION
4. De Jurisprudence constante, le contrat de sous-traitance est un contrat de droit privé, le contentieux entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant, relève du Juge Judiciaire alors même que Z cause du dommage se rattacherait à l’exécution de travaux publics, {en ce sens. Tribunal des Conflits. 15 janvier 1973, société QUILLERY-GOUMY/société CHIMIQUE ROUTIERE et a’ENTREPRISE GENERALE et société BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS).
43. Bien plus, lorsque le sous-traitant bénéficie d’une procédure de paiement direct, cela ne prive pas le sous-traitant de son droit à action contre l’entrepreneur avec qui il est lié contractuellement.
44 En conséquence, l’entrepreneur principal reste tenu de son obligation de paiement à l’égard du sous-traitant, (en ce sens, Cour de Cassation, 3°""° Chambre du 10 mai 1991 et du 15 janvier 1992)
45, En conséquence, Z société PASINI est parfaitement fondée à présenter ses demandes de paiement et d’indemnisation contre Z société EIFFAGE CONSTRUCTION, étant entendu que le Tribunal Administratif de Nice a lui-même rappelé que les sommes sollicitées en vue de compenser les difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du contrat, relevaient exclusivement des relations entre les titulaires de marché et du sous-traitant et que dès lors, en conséquence, il appartient au Juge judiciaire, de connaître des différents postes de réclamations et d’indemnisations sollicités par Z société PASINIL.
46 Ainsi donc, Z société PASINI] sollicite donc Z condamnation de Z société EIFFAGE CONSTRUCTION à lui régler l’intégralité des sommes auxquelles elle peut prétendre et ce conformément au contrat conclu.
1. Le transport de déblai des FRONTS F2 à Z décharge MALVICINI
47. Les prestations des mois d’avril 2000 et mai 2000 concernant les transports de déblais du FRONT F2 EST vers Z décharge MALVICINI n’ont jamais été réglés par Z société BORIE ni par Z DDE.
48. Ces prestations font partie intégrante du contrat de transport des déblais et de l’avenant n°1.
49. En effet, chacun des voyages réalisés a fait l’objet de l’établissement par Z société BORIE d’un bon d’accès à Z carrière MALVICINI, dont les données ont été reprises pour établir les tableaux récapitulatifs qui avaient été joints aux factures.
+ – - facture du 30 avril 2000, n°00040011 d’un montant de 31.250,69 € TTC (pièce 7), à laquelle était joint au moment de l’envoi le tableau récapitulatif des tonnages de chaque voyage puits Ouest pour le mois d’avril 2000 (pièce 5) , le tableau récapitulatif des tonnages de chaque voyage puits Est pour le mois d’avril 2000 (pièce 5)
+ – - facture n°00050471 du 31 mai 2000 (pièce 4), soit 16.219,40 € TTC à laquelle était joint le tableau récapitulatif des tonnages de chaque voyage puits Ouest pour le mois de mai 2000 (pièce 5), le tableau récapitulatif des tonnages de chaque voyage puits Est pour le
mois de mai 2000 (pièce 5). ÿ
50. Le bien-fondé de ces factures ne saurait être contesté compte tenu des tableaux récapitulatifs et des extraits des grands livres comptables (pièce 5).
51. En outre, Z révision de prix de ces factures a été réglée par Z Direction Départementale de l’Equipement suite au jugement qui a été rendu par le Tribunal Administratif de NICE, le 8 janvier 2008 (pièce 6), ce qui démontre, s’il lc fallait, l’existence et Z justification de ces factures.
52. En effet, l’Etat a été condamné à payer à Z société PASINI, au titre de l’application de Z révision des prix aux prestations réalisées dans le cadre de son contrat de sous traitance, à Z somme de 53.996,96 €.
53. De ce chef, les factures de transport de déblais d’un montant total de 47 470,09 € sont donc fondées et Z société EIFFAGE CONSTRUCTION venant aux droits de Z société BORIE, sera donc condamnée à les régler.
2. Sur le kilométrage supplémentaire de F2/TC3 à Z décharge MALVICINI
54 L’accès à Z trémie Est, tel que prévu initialement avait été modifié par Z DDE pour les raisons de sécurité qui s’imposaient suite à l’effondrement du tunnel.
55. Le nouveau plan de circulation a entrainé un kilométrage supplémentaire pour les camions pour transporter les déblais depuis le stock TC3 du FRONT EST vers Z décharge MALVICINI.
5% Z société PASINI a informé Z société BORIE que cette modification entrainerait Z mise en application incontestable d’une clause prévue au contrat de sous-traitance, paragraphe IV .2 Distance de transport de l’Avenant n°1 au contrat de transport de déblais.
51. Le kilométrage supplémentaire a donc été calculé depuis l’entrée initialement prévue à hauteur de Z trémie Est, dans le sens Ouest/Est et qui fut supprimée pour être remplacée par une entrée opposée devant être prise par les véhicules dans le sens Est/Ouest en utilisant l’échangeur de Z Palace, situé à 1,7 km.
58 Par lettre du 19 juin 1998, Z société PASINI a présenté à Z société BORIE l’incidence du kilométrage supplémentaire de Z tonne transportée des déblais depuis Z trémie Est et devant l’absence de réponse de Z société BORIE et de Z DDE, Z société PASINI a donc
régulièrement présentée sa réclamation pour un montant de 21.140,12 € TTC, selon facture n°40023 du 30 avril 2000 (pièce 3).
53 Compte-tenu des conditions du marché et du contrat souscrit, Z société EIFFAGE CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer à Z société PASINI, Z somme de 21.140,12 €.
3. Complément d’indemnités d’interruption de chantier de juin 1997 à janvier 1998.
60. Le chantier de Z traversée souterraine a été interrompu du 15 mars 1996, suite à l’effondrement du tunnel coté FRONT EST et à partir de cette date, Z société PASINI a présenté, comme il était prévu au CCAG plusieurs réclamations.
61. Une première réclamation dite RI pour retard très important de l’avancement des travaux du 15 mars 1996 par rapport au prévisionnel et a obtenu, après confrontation avec Z DDE et Z société BORIE, une indemnité de 301.896,00 FF pour ces raisons.
62. Puis, deux autres réclamations R2 et R3 pour arrêt du chantier couvrant Z période du 16 mars 1996 au 30 juin 1997 ont été adressées à Z société BORIE.
63. Enfin une quatrième réclamation dite R4 pour Z période du 30 juin 1997 au 20 janvier 1998, date effective de Z reprise du chantier par Z société PASINI, a été adressée à Z société EIFFAGE CONSTRUCTION le 29 décembre 1999 (pièce 10), portant sur Z somme de 82.398,50 € TTC.
64. Cette réclamation a d’ailleurs été reprise et détaillée dans le courrier de réclamations du 4 décembre 2000 (pièce 1).
65. Z encore, cette somme est fondée et Z société EIFFAGE CONSTRUCTION, sera condamnée au paiement de ce complément d’indemnité d’interruption de chantier de juillet 1997 à janvier 1998 pour un montant de 82.398,50 € TTC.4. Sur le temps d’attente d’accès à Z décharge
66. Le temps mis par les véhicules pour effectuer Z prestation de transport des déblais est une donnée essentielle de Z composition du prix du contrat entre Z société BORIE SAE et Z société PASINI.
67. Z DDE ne pouvait ignorer cette donnée, car elle était issue de son propre cahier des charges, imposée par Z DDE à Z société BORIE SAE. '
68 Pour preuve, le contrat définit précisément l’étendue d’exécution et les cadences imposées. % \9 r>
®. Dès lors les conditions étaient assorties de pénalités et l’Avenant n°1 du 5 juin 1996 reprenait chaque point du contrat et redéfinissait précisément les cadences de chaque phase de transport des déblais.
M Z encore, les conditions étaient assorties de pénalités, l’Avenant n°1 définissait aussi le montant lié au temps d’attente, indépendant de Z volonté du sous-traitant, des camions sur le chantier.
71. L’importance capitale représentée par le temps et Z composante financière pour l’exécution du contrat étaient particulièrement claires, raison pour laquelle dès l’origine du chantier, Z DDE avait installé à l’entrée de Z décharge MALVICINI, un pont à bascule avec pesage automatique par l’utilisation d’un badge magnétique détenu par le conducteur de chaque véhicule.
72. Cette technique a été en vigueur pour le creusement des trémies EST, jusqu’à l’arrêt du chantier dû à l’effondrement du 15 mars 1996.
73 A Z reprise du chantier en janvier 1998, Z DDE a imposé une autre procédure, supprimant le pesage automatique et Z disposition a été confirmée par Z société BORIE SAF, précisant le 6 novembre 1998, que le mode de gestion des badges redevenait celui en vigueur avant le 1" novembre 1998, à savoir un ou plusieurs badges non affectés, à prendre et à remettre à Z bascule à chaque voyage.
A C’est Z raison pour laquelle, compte-tenu de ce temps d’attente d’accès à Z décharge, Z société PASINI a calculé le montant de cette indemnité qui s’élève à Z somme de 214.873,06 €TTC.
75. Z encore, Z société EIFFAGE CONSTRUCTION, sera condamnée à payer à Z société PASINI le temps d’attente d’accès à Z décharge.
5. Sur Z réfaction pour surcharge
%. De ce chef, Z société PASINI est fondée à solliciter Z somme de 52.670,00 € TTC, puisqu’en effet, le chargement était assuré par le groupement depuis juillet 1996 et il lui appartenait de mettre en œuvre les moyens de pesage au moment du chargement.
77. Cette somme résulte des états d’acompte de Z DDE :
— - N°64 de Mai 1999 (pièce 15) : 170 921,19 FFTTC ou 26 056,77 €TTC – - N°73 de Décembre 1999 (pièce 16): 174 571,39 FFTTC ou 26 612,23 €TTC
« R Z société PASINI est fondée à en réclamer paiement à Z société EIFFAGE CONSTRUCTION. 6. Sur l’insuffisance de charge
'A. De ce chef, Z société PASINI est fondée à réclamer le complément de rémunération de transport des déblais pour insuffisance de charge (sous-charge) de janvier 2000 à avril 2000, sachant que le chargement était assuré pour le groupement depuis juillet 1996 et qu’il lui appartenait, Z encore, de mettre en œuvre les moyens de pesage au moment du chargement pour obtenir un tonnage en conformité avec les capacités des moyens de transport.
8D Z Société PASINI a ainsi adressé à Z Société BORIE deux correspondances recommandées en date des 23 mars 2000 (pièce 11) et 25 juillet 2000 (pièce 12) dans lesquelles elle explicitait les difficultés liées au transport d’insuffisance des charges.
81. Elle a d’ailleurs établi deux factures – l’une n°30001 du 23 mars 2000 (pièce 13) d’un montant de 23.386,30 € TTC
— l’autre n°700013 du 25 juillet 2000 d’un montant de 3.969,92 € TTC et qui sont justifiées par l’attitude de Z société BORIE et de Z violation de ses obligations contractuelles.
82. Raison pour laquelle, Z encore, Z société PASINI est fondée à en réclamer paiement à Z société EIFFAGE CONSTRUCTION. 7. Sur Z révision des prix
83. Z société PASINI est fondée à réclamer Z somme de 42.661,52 € TTC, selon facture n°70372 du 31 juillet 2000 (pièce 14), établie à partir de l’état provisoire de Z Société BORIE, du 19 juin 2000.
84. Compte tenu du contrat conclu entre Z Société PASINI et Z société BORIE il conviendra de condamner cette dernière à régler Z
somme de 42.661,57 € TTC à Z société PASINI.
8. Sur les réclamations R2 et R3
85. Z société PASINI a obtenu par arrêt de Z Cour d’Appel du 24 juin 2003 (pièce 8), le paiement de Z somme de 15.000,00 € de provision à valoir sur Z somme lui restant due par Z société EIFFAGE CONSTRUCTION.
%. Il conviendra de rappeler que Z société BORIE a reçu de Z Direction Départementale de l’Equipement, pour le compte de Z société PASINI, Z somme totale de 159.885,48 € à titre d’indemnisation pour Z suspension des travaux.
87. A ce jour, Z société PASINI n’a pas obtenu paiement du reliquat de 9.885,48 € et dès lors, elle est parfaitement fondée à en réclamer paiement à Z société EIFFAGE CONSTRUCTION puisque cette somme, incontestable, lui est entièrement due.
9. Sur l’actualisation de l’ensemble de ces réclamations (cf. $ 86.)
& L’ensemble de ces réclamations doit être actualisé suivant Z formule de calcul prévue dans le contrat (cf. ÿ 4. 5. Révision des prix). 89. C’est dans ces conditions que Z Société PASINI a saisi le Tribunal de Commerce de TOULON par exploit du 6 septembre 2012 pour obtenir Z condamnation de Z Société EIFFAGE à lui payer Z somme de 498.455,04 € outre Intérêts au taux légal à compter de
l’assignation.
90. Z Société EIFFAGE pour tenter d’échapper aux juste demandes de Z concluante, a cru devoir prendre des conclusions en invoquant l’incompétence rationae loci du Tribunal de Commerce de TOULON au profit du Tribunal de Commerce de PARIS.
91. Néanmoins, cette argumentation de Z société EIFFAGE ne fait qu’établir Z mauvaise foi de ladite société. 10. Sur Z compétence du Tribunal de Commerce de TOULON
L. Pour justifier de son exception d’incompétence, Z Société EIFFAGE prétend que le contrat de sous-traitance liant les parties comporterait un article 11 donnant une compétence au Tribunal de Commerce de PARIS. (Pièce 17)
B. Néanmoins, cette façon de procéder est une véritable dénaturation des termes du contrat.
4 En effet, l’article 11 du contrat liant les parties n’est absolument pas une clanse attributive de compétence au Tribunal de Commerce de PARIS.
B Ledit article 11 intitulé « Litiges » est ainsi rédigé (Pièce 17) : « 'Les litiges pouvant résulter du présent contrat seront soumis à l’arbitrage du Tribunal de Commerce de PARIS. »
% Cette clause ne prévoit donc pas Z compétence en matière juridictionnelle du Tribunal de Commerce de PARIS mais prévoit un arbitrage par le Tribunal de Commerce de PARIS.
97. 11 s’agit donc Z d’une clause qui doit s’analyser comme une clause compromissoire et non pas comme une clause attributive de y JUTIdICÎIOD.
98. Il convient de rappeler que l’arbitrage est un mode de résolution des conflits prévu par les articles 1442 et suivants du Code de Procédure Civile.
99. L’article 1442 du Code de Procédure Civile rappelle que : « Z convention d’arbitrage prend Z forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. »
100. En l’espèce, il est incontestable que l’article 11 du contrat sur les litiges prévoit exclusivement un arbitrage du Tribunal de Commerce de PARIS et donc uniquement pour Z mise en œuvre d’un arbitrage, cette compétence territoriale. (Pièce 17)
101. En l’espèce, il est incontestable que, dans le cadre de Z présente action, aucun arbitrage n’est mis en place et que, de ce fait, cette clause, eu égard à son champ d’action limité an seul arbitrage, ne peut recevoir application.
IP. Z Société PASINI tient à faire observer que si Z Société EIFFAGE tente de dénaturer cette clause prévoyant une compétence en matière d’arbitrage au Tribunal de Commerce de PARIS en une clause attributive de juridiction au Tribunal de Commerce de PARIS, c’est en raison de ce que Z Société EIFFAGE n’ignore pas que Z clanse d’arbitrage au profit du Tribunal de Commerce de PARIS tel
qu’inclue dans le contrat, est nulle et de nul effet.
1R En effet, en application de l’article 1451 dans sa rédaction applicable au litige « Z mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique. »
104 Or, en l’espèce, l’arbitrage n’a pas été soumis à une personne physique mais à une institution ou une personne morale à savoir le Tribunal de Commerce de PARIS rendant cette clause totalement nulle.
16 De ce fait, le Tribunal ne pourra que dire et juger que l’article 11 du Contrat n’est pas une clause attributive de juridiction au Tribunal de Commerce de PARIS mais une clause prévoyant un arbitrage par le Tribunal de Commerce de PARIS entachée de nullité en raison de ce que Z désignation de l’arbitre n’a pas été au profit d’une personne physique. (Pièce 17)
10% Manifestement, Z Société EIFFAGE qui dans ses rapports avec Z Société PASINI multiplie les actions pour retarder l’issue des procédures, commet un abus manifeste qui devra être sanctionné.
PAR CES MOTIFS DEBOUTER Z Société EIFFAGE de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions. DIRE et JUGER que le Tribunal de Commerce de TOULON est seul compétent pour connaitre du litige.
DIRE et JUGER que l’article 11 de Z convention liant les parties n’est pas une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de PARIS mais une clause compromissoire, nulle pour ne pas avoir désigné une personne physique en qualité d’arbitre.
Vu les articles 1134, 1146, 1147 du Code Civil. Vu le Marché de sous-traitance en date du 26 avril 1995,
CONDAMNER Z Société EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à Z Société PASINI, Z somme de 498.455,04 € au titre des préjudices causés à celle-ci, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012.
DIRE et JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil.
CONDAMNER Z Société EIFFAGE CONSTRUCTION à Z somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de sa résistance.
CONDAMNER Z Société EIFFAGE CONSTRUCTION à Z somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de Z décision à intervenir nonobstant appel en sans caution.
ATTENDU que Me Marc RINGLE, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de Z SA EIFFAGE CONSTRUCTION répond par voie de conclusions :
1 RAPPEL LE Z PROCEDURE ET DES FAITS : 1.1 – HISTORIQUE 1.1.1 Z PROCEDURE EN COURS
1. Par assignation du 6 septembre 2012, Z société PASINI a attrait notre concluante à comparaître devant le Tribunal de commerce de Toulon aux fins de :
« … Vu les Articles 1134.1146.1147 du Code Civil. Vu le marché de sous-traitance en date du 26 avril 1995.
CONDAMNER Z société EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à Z société PASINI, Z somme de 498.455,04 € au titre des préjudices causés à
celle-ci et autres indemnités et réclamations, outre intérêts au taux légal.
10
CONDAMNER Z société EIFFAGE CONSTRUCTION à Z somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de Z décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. 2. Elle expose en substance pour justifier ses demandes que :
« … Z société BORIE SAË aux droits de qui se trouve aujourd’hui Z société EIFFAGE CONSTRUCTION, lui a confié par marché de sous-traitance du 26 avril 1995, le transport en dépôt définitif des déblais du chantier de réalisation du tunnel destinée à Z traversée souterraine de Z ville de TOULON.
Z décharge avait lieu à Z carrière MALVICINI, sur Z commune du BEAUSSET,
le prix du marché était notamment déterminé en fonction de Z distance de transport à raison de 13,00 FF Z tonne, Z commande étant estimée globalement à 5.850.000,00 FF HT.
Z date de fin de travaux de ce marché était fixée au 1° septembre 1996. Le chantier du tunnel fonctionnait 24 h/24 et les déblais étaient effectués en permanence.
Suite à un effondrement du tunnel le 15 mars 1996, les travaux furent stoppés provisoirement du côté Est du tunnel, appelé FRONT F2 et ralentis du côté OUEST, appelé FRONT FI.
A compter de Juillet 1996, PASINI n’a plus assuré que le transport des déblais, le chargement étant réalisé par EIFFAGE, le déchargement n’étant plus assuré qu’aux heures d’ouverture de Z carrière elle-même.
Lors de Z reprise « normale » des travaux le 20 janvier 1998 Z décharge n’a plus été disponible 24 h/24, mais seulement du lundi au samedi, de 6 h 30 à midi et de 13 h 00 à 17 h 00.
3. En conséquence PASINI a engagé diverses procédures : 1.1.2 – PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON CONCERNANT L’ACCES A Z DECHARGE
4. Z société PASINI a, le 4 avril 2000, assigné EIFFAGE CONSTRUCTION devant le Tribunal de Commerce pour l’indemnisation de son préjudice issu de Z réduction des horaires d’ouverture de Z décharge.
5. Par décision 2 mai 2001, a été confirmée par arrêt du 25 janvier 2006, le Tribunal de Commerce de TOULON a dit que l’accès à Z carrière MALVICINI 24 h/24 était un élément contractuel et a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y.
1.1.3 – PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON CONCERNANT Z REMUNERATION DU MATERIEL IMMOBILISE
6. Z société PASINI, a transmis à Z société BORIE SAF, un mémoire de réclamation concernant Z période du 16 mars 1996 au 30 novembre 1996 dite réclamation R2 et du 1" décembre 1996 au 30 juin 1997 dite réclamation R3, basées sur l’article 7 du contrat de sous-traitance prévoyant qu’en pareil cas, le sous-traitant et l’entrepreneur adresseraient au Maître de l’ouvrage, une demande de rémunération du matériel immobilisé.
7. Z société PASINI a assigné le 26 mai 2000, Z société EIFFAGE CONSTRUCTION en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de TOULON statuant en référé en paiement de Z somme de 159.885,48 € admise à ce titre par Z DDE. Cette demande rejetée par ordonnance du 14 février 2001 a été admise par arrêt du 24 juin 2003 à hauteur de 1 50.000,00 €.
1.1.4 PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE CONTRE L’ETAT
8. Z société PASINI sous-traitante, selon contrat de sous-traitance du 26 avril 1995 résilié le 31 mai 2000, de Z société EIFFAGE CONSTRUCTION, membre du groupement d’entreprises titulaire du marché, a saisi le 30 juin 2004 le Tribunal administratif d’une demande – de – condamnation – de – l’Etat – pour – obtenir – l’indemnisation – de – différentes – réclamations – transmises par mémoire du 4 décembre 2000, pour un montant global de 5.635.374,00 FF TTC porté à 1.143.618,85 € soit 7.501.645,93 FF se décomposant en :
* 2.058.591,11 FF TTC au titre des prestations prévues par le marché, soit ()»{>
— 138.670,10 FF au titre du kilométrage supplémentaire de F2 à Z décharge MALVICINI,
11
— 204.991,10 FF, et 106.392,30 FF au titre du transport du déblai des fonds F2 à Z décharge MALVICINI, – 354.196,87 FF au titre de Z révision des prix pour Z période d’août 1998 à avril 2000, 1.254.340,80 FF au titre de l’interruption de chantier de mars 1996 à juin 1997,
* 5.456.175,90 FF au titre des prestations, indemnités, réclamations diverses, laquelle somme se décomposait en un montant de :
— 2.701.423,10 FF au titre de Z réduction des heures d’ouverture de Z décharge,
— 1.409.474,90 FF au titre du temps d’accès à Z décharge,
— 540.498,71 FF au titre du complément d’indemnité d’interruption du chantier
de juin 1997 à janvier 1998,
— 345.492,58 MF au titre des réfactions pour surcharge effectuée par Z Direction Départementale de l’Equipement,
-153.404,07 FF et 26.040,99 FF au titre du complément de rémunération de transport des déblais pour insuffisance de charge de janvier à avril 2000 et,
— 279.841,56 FF au titre de Z révision des prix des intérêts moratoires. 9. Par jugement du 8 janvier 2008, le Tribunal Administratif de NICE a jugé que :
« … l’ensemble des sommes demandées au titre de prestations non prévues par un acte spécial modificatif ne peut pas, en tout état de cause, faire l’objet du paiement direct, limité par l’article 6 de Z loi du 31 décembre 1975 à Z part du marché dont le sous-traitant assure l’exécution et prévue à l’acte spécial, et relève, des lors, des seules relations, de nature privée, qui existent entre l’entrepreneur titulaire du marché et son sous-traitant…
… qu’au surplus, certaines des sommes demandées au titre des préjudices susmentionnés concernent exclusivement le déroulement du chantier ayant conduit, à Z suite de divers événements, à l’interruption des travaux du chantier de construction du tunnel, à Z modification de Z procédure de pesage et des horaires de Z décharge ainsi qu’aux conditions de chargement des camions ; qu’ainsi, ces sommes sollicitées en vue de compenser des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance relèvent exclusivement des relations entre le titulaire du marché et son sous-traitant…
… que Z réparation du préjudice résultant de Z modification des horaires d’ouverture de Z décharge MALVICINI a été demandée par Z société requérante au juge judiciaire ; que par arrêt du 25 janvier 2006, Z Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal de commerce de Toulon a estimé que l’accès à Z carrière Malvicini 24 heures sur 24, du lundi 6 heures au samedi 20 heures, est un élément contractuel de l’avenant n° 1 au contrat de sous-traitance du 26 avril 1995 , que par suite, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur le préjudice allégué par Z société requérante à Z suite des horaires d’ouverture de Z décharge Malvicini;
… que Z société requérante est fondée à (seulement) demander, dans le cadre du paiement direct, l’application de Z révision des prix aux prestations réalisées dans le cadre de son contrat de sous-traitance ; que le calcul de Z révision des prix portant sur les prestations prévues par l’acte spécial n’est pas utilement contesté par le préfet du Var; qu’il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à payer à Z société PASINI Z somme de 354196,87F (53 996, 96 euros). »
Z société PASINI expose donc que c’est compte tenu de Z décision rendue par le Tribunal Administratif de NICE, qu’elle entend dès lors obtenir du tribunal de commerce Z condamnation de Z société EIFFAGE CONSTRUCTION à lui régler les sommes objets de Z réclamation du 4 décembre 2000 et du décompte général définitif du 22 février 2001 (pièce 2).
1.2 LES DEMANDES 10. Z société PASINI poursuit en précisant que :
« de Jurisprudence constante, le contrat de sous-traitance est un contrat de droit privé, et que le contentieux entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant, relève du Juge Judiciaire alors même que Z cause du dommage se rattacherait à l’exécution de travaux publics, (en ce sens, Tribunal des Conflits, 15 janvier 1973, société QUILLERY-GOUMY/société CHIMIQUE ROUTIERE e d’ENTREPRISE GENERALE et société BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS). – lorsque le sous-traitant bénéficie d’une procédure de paiement direct, cela ne prive pas le sous-traitant de son droit à action contre l’entrepreneur avec qui il est lié contractuellement,
l’entrepreneur principal reste tenu de son obligation de paiement à l’égard du sous-traitant (en ce sens, Cour de Cassation, 3ème Chambre du 10 mai 1991 et du 15 janvier 1992)
le Tribunal Administratif de Nice a lui-même rappelé que les sommes sollicitées en vue de compenser les difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du contrat,
relevaient exclusivement des relations entre les titulaires de marché et du sous-traitant et que dès lors, en conséquence, il appartient au Juge judiciaire, de connaître des différents postes de réclamations et d’indemnisations sollicités par Z société PASINI ».
L
12
11. Elle sollicite ainsi Z condamnation de Z société EIFFAGE CONSTRUCTION à lui régler l’intégralité des sommes auxquelles elle peut prétendre conformément au contrat conclu se détaillant en ;
1.2.1 TRANSPORT DE DEBLAI DES FRONTS F2 A Z DECHARGE MALVICINI POUR47.470,09 €
12. Selon lui, les prestations des mois d’avril 2000 et mai 2000 concernant les transports de déblais du FRONT F2 EST vers Z décharge MALVICINI sont visées par :
— - facture n°00040011 du 30 avril 2000, d’un montant de 31.250,69 € TTC (pièce 7), – - facture n°00050471 du 31 mai 2000 (pièce 4), soit 16.219,40 € TTC
13. Elle souligne que Z révision de prix de ces factures a été réglée par Z Direction Départementale de l’Equipement suite au jugement qui a été rendu par le Tribunal Administratif de NICE, au titre de Z condamnation de l’Etat à payer à Z société PASINI, au titre de Z révision des prix appliquée aux prestations réalisées dans le cadre du contrat de sous-traitance, pour Z somme de 53.996,96 €.
1.2.2 – KILOMETRAGE SUPPLEMENTAIRE DE F2/TC3 A Z DECHARGE MALVICINI POUR 21.140,12 € TTC
14. Z société PASINI réclame l’incidence du kilométrage supplémentaire de Z tonne transportée des déblais pour transporter les déblais depuis le stock TC3 du FRONT EST vers Z décharge MALVICINI du fait de l’instauration d’un nouveau plan de circulation par Z DDE suite à l’effondrement du tunnel pour un montant de 21.140,12 € TTC, selon facture n°40023 du 30 avril 2000 (pièce 3).
1.2.3 COMPLEMENT D’INDEMNITE D’INTERRUPTION DE CHANTIER DE JUIN 1997 A JANVIER 1998. POUR 82.398,50 € TTC
15. – Z société PASINI expose qu’elle a obtenu, après confrontation avec Z DDE et Z société BORIE, une indemnité de 301.896,00 FF suite à une réclamation dite RI présentée conformément au CCAG pour retard très important de l’avancement des travaux du 15 mars 1996 par rapport au prévisionnel.
16. Elle indique que, deux autres réclamations R2 et R3 pour arrêt du chantier couvrant Z période du 16 mars 1996 au 30 juin 1997 ont été adressées à Z société BORIE, puis une quatrième réclamation dite R4 pour Z période du 30 juin 1997 au 20 janvier 1998, adressée à Z société EIFFAGE CONSTRUCTION le 29 décembre 1999 (pièce 10), portant sur Z somme de 82.398,50 € TTC, reprise et détaillée dans le courrier de réclamation du 4 décembre 2000 (pièce 1).
1.2.4 LE TEMPS D’ATTENTE D’ACCES A Z DECHARGE POUR DE 214.873,06 € TIC
17. Z société PASINI expose que « le temps mis par les véhicules pour effectuer Z prestation de transport des déblais est une donnée essentielle de Z composition du prix du contrat entre Z société BORIE SAE et Z société PASINL.que ne pouvait ignorer Z DDE, car elle était issue de son propre cahier des charges, imposée par Z DDE à Z société BORIE SAE ».
Z société PASINI réclame donc une indemnité compensant le préjudice issu de Z modification par Z DDE de Z technique contractuelle de pesage qu’elle chiffre à Z somme de 214.873.06 € TTC.
1.25 Z RFFACTION POUR SURCHARGE POUR 52671000 €TTC
18. Z société PASINI sollicite Z somme de 52.670,00 € TTC, du fait que depuis juillet 1996, le chargement était assuré par le groupement et qu’il lui appartenait de mettre en œuvre les moyens de pesage au moment du chargement.
1.2.6 – L’INSUFFISANCE DE CHARGE 23.386,30 € TTC + 3.969,92 € TTC
19. Z société PASINI expose qu’elle est fondée à réclamer un complément de rémunération de transport des déblais pour insuffisance de charge (sous-charge) de janvier 2000 à avril 2000, sachant que le chargement était assuré pour le groupement depuis juillet 1996 et qu’il lui appartenait, Z encore, de mettre en œuvre les moyens de pesage au moment du chargement pour obtenir un tonnage en conformité avec les capacités des moyens de transport.
Elle a d’ailleurs établi à ce titre deux factures, l’une n°30001 du 23 mars 2000 (pièce 13) d’un montant de 23.386.30 € TTC, l’autre n°700013 du 25 juillet 2000 d’un montant de 3.969.92 € TTC justifiées par l’attitude de Z société BORIE et de Z violation de ses obligations contractuelles.
1.2.7. Z REVISION DE PRIX POUR 42.661,52 € TTC
13
20. Z société PASINI réclame 42.661,52 € TTC, selon facture n°70372 du 31 juillet 2000 (pièce 14), établie à partir de l’état provisoire de Z Société BORIE, du 19 juin 2000, pour révision de prix.
1.2.8 – LES RECLAMATIONS R2 ET R3 POUR 9.885,48 €
21. Z société PASINI indique qu’elle a obtenu par arrêt de Z Cour d’Appel du 24 juin 2003 (pièce 8), paiement de 150.000,00 € de provision à valoir sur Z somme lui restant due par Z société EIFFAGE CONSTRUCTION de 159.885,48 € à titre d’indemnisation pour Z suspension des travaux laissant apparaître un solde non couvert de 9.885,48 €
1.2.9 L’ACTUALISATION DE L’ENSEMBLE DE CES RECLAMATIONS (CF. ÿ 86.)
22. Z société PASINI demande l’actualisation de ces réclamation, « suivant Z formule de calcul prévue dans le contrat, (cf. ÿ 4.5. Révision des prix) » (sic 1).
23. Le total de ces réclamations s’établit à 498.455.04 € TTC 2 DISCUSSION :
2.1 INCOMPETENCE RATIONAË LOCI DE Z JURIDICTION SAISIE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
24. Z concluante entend soulever in limine litis l’incompétence rationae loci de Z juridiction saisie.
25. En effet, les demandes formées par Z société PASINI sont fondées sur les relations régies entre les parties par le contrat de sous-traitance les liant (contrat de sous-traitance TYPE FNTP Transparent du 26 avril 1995 résilié le 31 mai 2000).
26. Ledit contrat (article 11 page 11) donne compétence au Tribunal de commerce de PARIS pour régler les litiges pouvant résulter du contrat. (« article 11 litiges : « les litiges pouvant résulter du présent contrat seront soumis à l’arbitrage du Tribunal de commerce de PARIS »)
27. Vainement soutiendra-t-on que le tribunal de céans a déjà précédemment été saisi de litige afférant aux mêmes causes entre les mêmes parties en effet, chaque cause étant distincte, il ne peut être tiré argument d’une prorogation de compétence précédemment admise (Com 28 mai 1991 n°89-19.683). Vainement également soutiendra-t-on que les décisions rendues par le tribunal de céans entre les parties bénéficient de l’autorité de Z chose jugée, puisque l’autorité de Z chose jugée s’attache à l’objet du litige déterminé conformément à l’article4 du code civil".
28. Le Tribunal de commerce de TOULON saisi du litige déclinera en conséquence sa compétence au profit de celle du Tribunal de commerce de Paris auquel il renverra Z connaissance de Z cause conformément aux dispositions des articles 96 et 97 du CPC.
29. Il ne fait strictement aucun doute que Z clause ci-dessus visée ne peut en aucune façon s’interpréter comme une clause compromissoire : elle signifie bien, sans aucune ambiguïté, comme cela a été relevé à diverses reprises* par Z motivation de Z cour de cassation que les parties ont entendu soumettre le litige au «jugement», à Z «décision», au « règlement » du tribunal de commerce de Paris et non à une juridiction arbitrale, « arbitrer » étant dans le sens de Z clause ici compris de façon évidente dans le sens de « juger » ou « statuer ».
! L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant
? Civ 9 février 2011 09-17-126, civ 27 février 2007 06-1 1230, soc. 13 mai 1992 89-40287, soc. 24 avril 1975 74-40509 3 PAR CES MOTIFS In limine litis,
» – Se déclarer incompétent rationae loci au profit du tribunal de commerce de Paris,
14
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17 novembre 2014 a été prorogé au 15 décembre 2014, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE Z DECISION
ATTENDU que par acte en date du 6 septembre 2012, Z SAS PASINI a assigné devant le Tribunal de commerce de TOULON, Z SA EIFFAGE CONSTRUCTION venant aux droits de Z SNC BORIE SAFE aux fins d’obtenir Z condamnation de cette société à lui payer Z somme de 498 455,04 € au titre de préjudices causés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu le 26 août 1995 ;
ATTENDU que cette affaire appelée à l’audience du 8 octobre 2012 a fait l’objet de huit renvois et a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2014 ;
ATTENDU qu’à cette audience Z SA EIFFAGE CONSTRUCTION a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de TOULON au profit du Tribunal de commerce de PARIS en application de l’article 11 du contrat de sous-traitance conclu le 26 août 1995 ;
ATTENDU que par suite de l’exception d’incompétence invoquée par Z SA EIFFAGE CONSTRUCTION, le Tribunal a fait connaître aux parties à l’audience qu’il rendrait sa décision le 15 décembre 2014 ;
ATTENDU que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non renvoie, qu’elle est motivée et désigne Z juridiction qui selon Z SA EIFFAGE CONSTRUCTION serait compétente, le Tribunal Z déclare recevable ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites que le 26 août 1995 un contrat de sous-traitance type FNTP a été conclu entre Z Société BORIE SAFE aux droits de qui se trouve aujourd’hui Z SA EIFFAGE CONSTRUCTION, confiait à Z SAS PASINI le transport au dépôt définitif des déblais de Z traversée souterraine de TOULON ;
ATTENDU que Z mission de Z SAS PASINI consistait à charger et transporter les déblais de Z zone de dépôt provisoire vers une décharge étant précisé que cette décharge se trouvait à Z carrière MALVICINI située sur Z commune du BEAUSSET et que le prix du marché était déterminé en fonction de Z distance de transport ;
ATTENDU qu’en page 7 de ce contrat il est prévu à l’article 11 « litiges » :
« Les litiges pouvant résulter du présent contrat seront soumis à l’arbitrage du Tribunal de commerce de PARIS. »
ATTENDU que le Tribunal relève que Z rédaction de cette clause paraît « ambigüe » car elle mentionne à Z foi l’ARBITRAGE et le Tribunal de commerce de PARIS, juridiction du défendeur ;
ATTENDU que Z procédure d’arbitrage à laquelle les parties ont décidé d’un commun accord de s’en remettre doit être considérée comme une clause compromissoire et non comme une clause d’attribution de compétence du Tribunal de commerce de PARIS ;
ATTENDU que faute de désigner le ou les arbitres ou de prévoir les modalités de leur désignation, en application des dispositions de l’article 1443 du Code de procédure civile, celle clause doit être déclarée nulle et de nul effet ;
ATTENDU qu’en conséquence il y a lieu de recevoir Z SA EIFFAGE CONSTRUCTION en son
déclinatoire de compétence mais de Z déclarer malfondée et de Z rejeter ;
15
ATTENDU que le Tribunal de céans se déclare compétent pour connaître du présent litige ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de renvoyer Z cause et les parties à l’audience publique du lundi 19 janvier 2015 à 15 heures pour statuer sur le fond ;
ATTENDU qu’il convient de condamner Z SA EIFFAGE CONSTRUCTION aux dépens de l’incident ; PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Z SA EIFFAGE CONSTRUCTION de son exception de compétence ;
SE DECLARE compétent ;
DIT que faute d’inscrire au greffe de ce Tribunal un contredit dans les délais prescrits par l’article 82 du Code de procédure civile, Z cause et les parties seront renvoyées à l’audience publique du lundi 19 janvier 2015 à 15 heures, pour statuer sur le fond ;
CONDAMNE Z SA EIFFAGE CONSTRUCTION aux entiers dépens liquidés à Z somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (80,85 €) dont T.V.A. 13,25 Euros (non compris les frais de citation) ;
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE PRESIDENT M. A B
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