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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 3 mars 2017, n° 2015R00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2015R00040 |
Texte intégral
ap °
6>Monsieur le Juge chargé du contrôle de
27 \Ô\O l’expertise près le Tribunal de Commerce de ) 9_/0 Rennes
REQUETE AUX FINS DE REMPLACEMENT D’EXPERT (Article 235 du CPC)
A LA REQUETE DE :
La société GELEC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 538 420 225 dont le siège est 22 rue de la Rigourdière Centre d’affaires Alizés, Cesson Sevigné (35510), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : La SCP Courtois Lebel Représentée par Maître Bruno Martin Avocat au barreau de Paris 34-36 avenue de Friedland – […]
LAQUELLE A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
Présentation des parties
1.- La société GELEC est une entreprise spécialisée dans la vente et la location de groupes électrogènes destinés aux professionnels (entreprises artisanales, agricoles, PMI) qui assure également la conception, l’assemblage, le développement et l’installation de groupes électrogènes pour répondre aux besoins de cette clientèle professionnelle (Pièce n°1).
Elle propose à la vente ou à la location une gamme de plus soixante modèles de groupes électrogènes professionnels.
Cette entreprise bénéficie d’une excellente réputation dans son domaine d’activité et sa clientèle d’entreprises se situe sur l’ensemble du territoire français, le Benelux et dans de nombreux pays du continent africain.
2.- La société SDMO Industries a pour activité principale la conception, la fabrication et l’ingénierie de groupes électrogènes terrestres à usage industriel, tertiaire, professionnel ou domestique.
Ses filiales, dont les sociétés BES et BEB sont spécialisées dans la maintenance et la réparation des groupes électrogènes et se répartissent le territoire national pour exercer cette activité de maintenance.
La société SDMO Industries et ses filiales BES et BEB appartiennent au groupe KHOLER, groupe américain, dont les activités couvrent la fabrication de moteurs et des systèmes de production d’énergie, les équipements de cuisines et sanitaires, l’agencement de la maison, l’hôtellerie de luxe et l’immobilier (Pièce n°2).
La société SDMO Industries est le leader en France et occupe une position dominante sur le marché des groupes électrogènes destinés aux usages industriels, professionnels ou domestiques (définit comme le marché des groupes électrogènes terrestres).
La mesure d’instruction sollicitée en référé devant le Président du tribunal de commerce de Rennes
3.- Par exploit en date du 27 mars 2015, la société SDMO Industries a assigné en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la société GELEC à l’effet essentiel de voir désigner un expert et ordonner une mesure d’instruction dans la perspective d’une action en concurrence déloyale qu’elle annonçait vouloir engager à l’encontre de cette dernière à raison de la commercialisation d’un groupe électrogène Tiger 110/100 YC (Pièce n°3)
La société SDMO Industries exposait en substance dans son assignation que :
— - en 2013 (sans autre précision) elle aurait été alertée par le fait que la société GELEC vendait un modèle de groupe électrogène Tiger 110/100 YC à un prix anormalement bas par rapport « aux simples coûts de conception et de fabrication habituels » (sic) car selon elle, « le simple respect des normes et le contrôle de ce respect induit nécessairement un prix de revient élevé (…) incompatible avec le prix proposé par GELEC ».
— en janvier 2014, elle aurait acheté un modèle de groupe électrogène Tiger 110/100 YC et aurait effectué une série de tests sur ce groupe électrogène dans son propre laboratoire (à une date indéterminée, et selon un processus d’analyse tout aussi inconnu).
— le 12 mars 2014, les services techniques de la société SDMO Industries auraient rédigé leur « rapport de tests », lequel aurait conclu que le groupe électrogène Tiger 110/100 YC serait non conforme à certaines normes applicables à ce type de produit.
4.- La société SDMO Industries a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du CPC de désigner un expert pour : « se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et ;
— - se rendre sur place à Yffiniac ([…] ou dans tout autre lieu où est stocké ou commercialisé le modèle de groupe électrogène TIGER 110/100 YC de marque GELEC ou faire livrer un tel modèle à tel endroit qu’il désignera, SDMO en offrant le paiement du prix ;
— examiner le modèle de groupe électrogène TIGER 110/100 YC, le faire transporter dans tout laboratoire et lui faire subir tout test nécessaire pour vérifier sa conformité aux normes et réglementations européenne et française applicables ;
— dire si le groupe électrogène TIGER 110/100 YC respecte ces réglementations ; – - donner son avis sur sa dangerosité ;
— fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui serait saisie de statuer sur les préjudices éventuellement subis en donnant son avis sur ces préjudices et sur leur évaluation si les demandes lui sont présentées de manière motivée, en se faisant notamment remettre la justification comptable des volumes des ventes du modèle litigieux depuis sa mise sur le marché ;
— - dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.»
5.- La société GELEC s’est opposée à cette mesure d’instruction dans la mesure où, la société SDMO Industries ne justifiait d’aucun motif légitime pour solliciter la mesure d’expertise sur le groupe électrogène Tiger 110/100 YC ni pour faire évaluer de prétendus préjudices alors qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société GELEC n’avait été encore retenue par une quelconque juridiction. (Pièce n°4)
En réalité, cette demande d’expertise avait pour seul but de permettre à la société SDMO Industries d’abuser de sa position dominante en dénigrant les produits de son concurrent GELEC quelle cherchait à évincer du marché. (Pièce n°5)
6.- Par ordonnance du 25 juin 2015 (Pièce n°6) le Président du tribunal de commerce de Rennes a fait partiellement droit à la mesure d’instruction sollicitée par la société SDMO Industries et désigné Monsieur Z X en qualité d’expert avec pour mission de :
« Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur place à Yffignac ([…], ou dans tout autre lieu où est stocké ou commercialisé le modèle de groupe électrogène TIGER 110/100 YC de marque Gelec, ou de faire livrer un tel modèle à tel endroit qu’il désignera, SDMO en offrant paiement du prix, tout en s’assurant de la traçabilité du produit afin d’éviter toute contestation future sur la validité de l’expertise,
Examiner le modèle de groupe électrogène TIGER 110/100 YC, le faire transporter
dans tout laboratoire et lui faire subir tout test nécessaire pour vérifier sa conformité aux normes et réglementations européennes et françaises applicables,
Dire si le groupe électrogène TIGER 110/100 YC respecte ces normes et règlementations,
Donner son avis sur sa dangerosité, Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties, Répondre aux dires des parties,
Rédiger un rapport définitif ».
Le déroulement de la mission d’expertise
7.- L’Expert a convoqué les parties à une première réunion le 30 octobre 2015 au cours de laquelle le périmètre de la mission a été examiné ainsi que les pièces nécessaires à l’accomplissement celle-ci.
L’Expert a rédigé un compte rendu de cette réunion et des problématiques soulevées quant aux tests de conformité à réaliser sur le matériel litigieux.
Dans son compte rendu de la réunion du 30 octobre 2015 (Pièce n°7), l’Expert indique notamment que :
« Maître Y (Conseil de la SDMO Industries) rappelle l’application d’une cinquième directive applicable et concernant les émissions polluantes des engins mobiles non routiers.
GELEC précise que le choix par le client de l’option « remorque routière construite sur mesure» entraine des modifications au niveau du groupe électrogène lui-même, et particulièrement au niveau de la classe « Euro2 ».
En outre, cette option « remorque routière » n’équipait pas le modèle Tiger 110/100 YC incriminé par la société SDMO Industries, de sorte qu’il n’existait aucune raison valable d’ajouter cet équipement optionnel pour réaliser des tests de conformité par rapport à la Directive 97/68/CE.
8.- La société GELEC a formulé la même observation concernant une autre demande de la société SDMO Industries de faire pratiquer un test de conformité à la Directive 2000/14/CE relatives aux émissions sonores, puisque cette règlementation n’était applicable qu’aux groupes électrogènes utilisés en environnement extérieur.
Or, là encore, le modèle Tiger 110/100 YC incriminé était dans sa configuration standard, sans le Kit optionnel dont il pouvait être équipé pour un usage en environnement extérieur, dénommé « Kit Outdoor ».
Par conséquent la société GELEC a fait observer à l’Expert que ce test de conformité à la Directive 2000/14/CE relatives aux émissions sonores n’avait pas à être effectué dans le cadre de sa mission relative à la prétendue dangerosité du matériel Tiger 110/100 YC, dans sa
configuration incriminée.
Dans son compte rendu de la réunion du 30 octobre 2015, l’Expert a semblé se rallier à cette position et indiqué :
«Il a donc été confirmé clairement que l’expertise ne porte que sur les aspects « sécurité » de conformité du groupe électrogène Tiger 110/100 YC en excluant tous les essais de performance et des émissions polluantes (que ce soit en norme « Euro2 » ou « Euro3 ».) »
Pourtant, la société SDMO Industries a persisté par la suite à vouloir soumettre le groupe électrogène Tiger 110/100 YC à un test de conformité à la Directive européenne 2000/14/CE relative aux émissions sonores alors même qu’elle admettait que cette Directive n’avait pas vocation à s’appliquer à la configuration du matériel litigieux (Pièce n°8).
9.- Bien consciente de cette difficulté, la société SDMO Industries a alors demandé que la configuration du groupe électrogène Tiger 110/100 YC à expertiser soit modifiée et que soit ajouté le « Kit Outdoor » afin de permettre un test de conformité aux émissions sonores en environnement extérieur (Pièce n°10).
La société GELEC a fait part à l’Expert de son opposition à cette modification de la configuration du matériel litigieux destinée à faire réaliser des tests de conformité à la Directive 2000/14/CE sur les émissions sonores, lesquels n’avaient aucune raison d’être pratiqués sur la configuration standard du Tiger 110/100 YC en l’état de la mission qui lui avait été confiée (Pièces n°9 et 11).
10.- Contre toute attente, alors qu’il avait clairement indiqué que l’expertise ne portait que sur les aspects « sécurité » du groupe électrogène en excluant les essais de performance et d’émissions polluantes, l’Expert est revenu sur cette position par un courrier du 7 avril 2016 et a demandé que le groupe électrogène Tiger 110/100 YC (ou son équivalent GFS 80KW) soit équipé de l’option « Kit Outdoor » pour permettre de vérifier sa conformité à la Directive 2000/14/CE sur les émissions sonores en environnement extérieur (Pièce n°12).
La société GELEC a aussitôt contesté cette décision, puisque la mesure d’instruction ne portait que sur le seul matériel incriminé par la SDMO Industries devant le juge des référés à savoir le modèle Tiger 110/100 YC dans sa configuration standard destiné à un usage intérieur et non extérieur (Pièce n°13).
La société GELEC a donc maintenu que la conformité du matériel incriminé par la SDMO Industries n’avait pas à être examinée au regard de la Directive 2000/14/CE du 8 mai 2000. (Pièces n°14 et 15).
11.- Par courrier du 18 juillet 2016, le conseil de la société SDMO Industries a saisi le Juge chargé du contrôle des expertises en arguant « d’une difficulté qui empêcherait le déroulement normal de la mesure d’instruction » confiée à l’Expert (Pièce n°16).
La société SDMO Industries sollicitait ainsi du Juge chargé du contrôle des expertises que :
— - les essais de conformité soient réalisés au regard des normes telles que visées dans son assignation du 27 mars 2015, sur le groupe électrogène TIGER 110/100 YC (ou son équivalent), sans option,
— - à titre subsidiaire, d’étendre la mission de l’expert désigné, conformément à l’article 236 du Code de procédure civile, pour qu’il soit procédé à des tests de conformité sur un groupe électrogène TIGER 110/100 YC (ou son équivalent), équipé de l’option « Kit Outdoor ».
12.- Le lendemain de sa saisine, le Juge chargé du contrôle des expertises a statué et rendu une ordonnance (Pièce n°17) modifiant la mission d’expertise et l’étendant « au groupe électrogène TIGER 110/100 YC équipé du « Kit Outdoor ».
La société GELEC a fait appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel de Rennes en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 16, 168 et 245 alinéa 3 du Code de procédure civile.
13.- Malgré ce recours, l’Expert a demandé que le groupe électrogène à expertiser soit configuré avec son « Kit Outdoor » et a fixé une réunion le 24 novembre 2016 dans les locaux de la société GELEC à Yffiniac pour un examen du matériel et son conditionnement avant expédition au laboratoire en charge des tests de conformité.
Lors de cette réunion, la société SDMO a déclaré qu’elle refusait de faire effectuer les tests de conformité sur le groupe électrogène TIGER-110 YC configuré avec son « kit Outdoor ».
Ce nouveau revirement de la société SDMO Industries démontre s’il en était encore besoin que la mesure d’instruction sollicitée était sans aucun fondement.
Cette réunion d’expertise a donné lieu à un compte rendu de l’Expert en date du 26 novembre 2016 (Pièce n°18).
Par un nouveau Dire n°5 en date du 12 décembre 2016, la société GELEC a indiqué qu’elle ne comprenait pas ce nouveau revirement de la société SDMO Industries ni d’ailleurs le fait que l’Expert se range lui aussi dans son compte rendu de la réunion du 24 novembre 2016 à cette « position » de la SDMO industries et ce sans aucune motivation.
Dans son Dire n°5, la société GELEC demandait à Monsieur Z X d’achever sa mission par la réalisation des tests de conformité du modèle TIGER-110 YC par le laboratoire CETIM soit dans sa configuration « Oufdoor », comme l’avait demandé la société SDMO Industries, soit dans sa configuration « Indoor » s’il estimait à présent qu’il convenait de revenir à la position initialement défendue par la société GELEC.
La demande de prorogation de délai du 21 décembre 2016
14.- Le 21 décembre 2016, Monsieur Z X a sollicité du Juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation du délai de remise de son rapport final et ce jusqu’à la fin du mois de juin 2017 (Pièce n°19).
Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 4 janvier 2017, notifiée le 10 janvier suivant par le greffe du tribunal à la société GELEC.
C’est à cette occasion que la société GELEC a découvert avec stupéfaction les motifs invoqués par l’Expert pour solliciter la prorogation de sa mission et du délai pour déposer son rapport :
« Dans cette affaire, nous avons affaire à une société, suspectée de concurrence déloyale, qui semble aussi l’être dans l’expertise.
A ce jour, le planning de l’expertise est complètement flou puisque GELEC prétend que son Kit Outdoor inclut une nouvelle insonorisation interne du groupe alors que cela n’apparait pas dans leur documentation (c’est ce qui est apparu lors de notre dernière rencontre pour laquelle je vous ai fait parvenir un compte rendu).
SDMO cherche maintenant à savoir comment se procurer un groupe hors du canal officiel de GELEC.
Afin de laisser le demandeur revoir sa « stratégie » et ensuite, si l’expertise continue, enchaîner les essais au CETIM, je vous demande de repousser à fin juin 2017 le délai de remise de mon rapport final.
Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour en parler si vous souhaitez comprendre un peu plus cette affaire ». :
Par ce courrier électronique du 21 décembre 2016, l’Expert croit devoir sortir totalement du devoir de réserve et d’impartialité qui lui incombe en tant qu’expert judiciaire.
C’est pourquoi la requérante est contrainte de solliciter la désignation d’un nouvel expert en remplacement de Monsieur Z X.
I. LA DEMANDE DE REMPLACEMENT DE L’EXPERT
15.- Selon l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ».
L’article 237 du Code de procédure civile dispose que : « Le fechnicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
A ce texte de droit interne, il convient d’ajouter les dispositions de l’article 6 $ 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés qui reconnaît à chaque justiciable le droit d’avoir un procès équitable.
Selon la jurisprudence, le procès équitable exige nécessairement une expertise équitable de la part du technicien désigné par le juge.
Or, il ressort de la demande de prorogation de mission précitée que Monsieur Z X conduit son expertise en violation de l’article 237 du Code de procédure civile, puisque non seulement il ne respecte pas le principe du contradictoire mais en outre il manque également à ses devoirs d’objectivité et d’impartialité.
À. Sur le non-respect du principe de la contradiction
16.- Cette obligation impérieuse pour l’expert est la garantie d’une expertise équitable.
Le respect du principe de la contradiction impose non seulement à l’expert de convoquer les parties à toutes les réunions, de communiquer les pièces et documents qu’il utilise, mais aussi de faire connaître les déclarations recueillies auprès des conseils des parties, et de communiquer les éléments qui lui sont transmis à l’ensemble des parties…
Or, il ressort du courrier électronique du 21 décembre 2016 de Monsieur Z X que ce dernier communique avec la société SDMO Industries et/ou son conseil sans que la société GELEC et/ou son conseil soit informés de la tenue de ces échanges ni de leurs contenus.
Ainsi, la société GELEC découvre par l’intermédiaire de cet email que :
— L’expert était informé par la société SDMO Industries et/ou son conseil qu’elle cherchait à se procurer un groupe électrogène « hors du canal officiel de GELEC » ;
— L’expert était informé par la société SDMO Industries et/ou son conseil qu’elle revoyait sa « stratégie » dans le cadre de l’expertise et qu’il fallait lui laisser le temps nécessaire pour cela.
Ces échanges entre l’Expert et la société SDMO Industries et/ou son conseil sont apparemment intervenus dans le prolongement du compte rendu de la réunion d’expertise du 24 novembre 2016, par lequel l’Expert demandait à la société SDMO Industries de l’informer de sa position concernant la suite de l’expertise (Pièce n°18).
Or, la société GELEC n’a eu connaissance d’aucune réponse de la société SDMO Industries à cette question de l’Expert.
Tel n’a pas été le cas de l’Expert qui a été apparemment informé par la société SDMO Industries et/ou son conseil de sa « stratégie » pour la suite de l’expertise, visant notamment à se procurer un groupe électrogène « hors du canal officiel de GELEC ».
L’Expert a dissimulé ces échanges avec la partie adverse et/ou avec son conseil à la société GELEC et/ou à son conseil.
17.- Il est, dès lors, indiscutable que l’Expert judiciaire communique avec l’une des parties à l’expertise (la société SDMO Industries) à l’insu de l’autre partie (la société GELEC) en violation totale du principe de la contradiction.
Ce non-respect du principe de la contradiction par l’Expert judiciaire est donc caractérisé par les motifs évoqués dans sa demande de prorogation de délai, et il est désormais légitime pour la société GELEC de s’interroger sur de possibles communications et échanges antérieurs entre l’Expert et la société SDMO Industries, notamment en prévision de la réunion du 24 novembre 2016, et dont elle n’aurait pas été destinataire.
B. Sur la violation par l’expert de son devoir d’objectivité et d’impartialité
18.- Il est du devoir de l’Expert judiciaire de n’avoir aucun parti pris dans la conduite de sa mission.
En effet, il y a conflit d’intérêt lorsque l’expert se trouve dans une situation de nature à influencer son appréciation des faits et ses avis, favoriser l’une des parties ou encore faire naître un doute quant à sa neutralité (Cf. Les bonnes pratiques des avocats et des experts, Recommandations articles 275 et 276 du Code de procédure civile, Edition mai 2011 C.N.C.E.J et
CNB).
A cet égard, la société GELEC a trouvé problématique dès l’origine que l’Expert désigné soit par ailleurs salarié de la société Schneider Electric, comme le révèle l’utilisation de son adresse professionnelle (Z.X@schneider-electric.com) dans ses échanges avec les parties à l’expertise.
Non seulement, ces messages, les Dires et les pièces communiquées adressés à l’Expert sont sauvegardés dans le serveur d’une société commerciale, mais en en outre, celle-ci se trouve être un important fournisseur de la société SDMO Industries pour la fabrication de ses groupes électrogènes.
Les relations commerciales importantes entre le groupe Schneider Electric et la société SDMO Industries étaient déjà problématiques car de nature à révéler un potentiel conflit d’intérêt pour l’expert.
Le déroulement de l’expertise démontre que ce conflit d’intérêt est bien réel.
19.- En effet, l’Expert judiciaire ne respecte ni son devoir d’impartialité ni son devoir d’objectivité et de réserve.
Il apparait que l’Expert judiciaire agit dans l’intérêt de la partie demanderesse à l’expertise (la société SDMO Industries), pour définir les contours de l’expertise, et ce, en dehors de la mission prévue et définie par le Président du tribunal de commerce de Rennes dans son ordonnance de référé du 25 juin 2015.
L’impartialité de l’Expert avait déjà pu être mise en doute lorsqu’il avait brutalement changé d’avis et accédé à la demande de la société SDMO Industries afin que la configuration du matériel litigieux soit modifiée par l’installation du « kif Oufdoor» pour soumettre ledit matériel aux tests de conformité aux émissions sonores en environnement extérieur.
En effet, le groupe électrogène devant faire l’objet de l’expertise demandée au juge des référés par la société SDMO Industries avait pourtant été précisément caractérisé par l’ordonnance du 25 juin 2015: il s’agissait du groupe électrogène TIGER 110/100 YC standard sans cette configuration optionnelle. (Pièce n°6).
20.- Mais avec le courrier électronique du 21 décembre 2016, la partialité de l’Expert ne fait désormais plus aucun doute.
En effet, Monsieur Z X motive sa demande de prorogation du délai de remise du rapport final par le besoin de la société SDMO Industries « de revoir sa stratégie » (Pièce n°19).
Ainsi, Monsieur Z X conduit sa mission d’expertise en fonction des besoins et de « la stratégie » de la société SDMO Industries.
10
Il faut remarquer que dans le même temps, l’Expert judiciaire ne croit pas devoir répondre au Dire n°5 de la société GELEC en date du 12 décembre 2016 notamment lorsqu’elle lui demande :
« …. l’achèvement de votre mission par la réalisation des tests de conformité du modèle TIGER 110 YC par le laboratoire CETIM soit dans sa configuration « Outdoor », comme l’a demandé la société SDMO, soit dans sa configuration « Indoor » si vous estimez à présent qu’il convient de revenir à la position défendue par la société GELEC. »
En réalité, l’Expert ne répond pas car il s’emploie dans le même temps à favoriser la «stratégie» de la société SDMO Industrie consistant à « se procurer un groupe hors du canal officiel de GELEC ».
21.- Par ailleurs, l’Expert judiciaire manque indiscutablement à son devoir de réserve et d’impartialité en imputant un comportement « déloyal » à la société GELEC au cours de son expertise.
Dans son email du 21 décembre, l’Expert écrit ainsi « dans cette affaire, nous avons affaire à une société, suspectée de concurrence déloyale, qui semble aussi l’être dans l’expertise » (Pièce n°19).
Or, l’Expert judiciaire ne précise nullement en quoi la société GELEC aurait eu un comportement « déloyal » !
Jusqu’à présent l’Expert n’a jamais adressé la moindre observation ou critique à la société GELEC durant les opérations d’expertise, et pour cause.
La société GELEC a eu une attitude parfaitement irréprochable à toutes les étapes de l’expertise : elle a toujours répondu aux observations de l’expert par le biais de Dires qu’elle a fait également parvenir au conseil de la société SDMO Industries, elle a mis ses locaux à la disposition de l’Expert pour les besoins de la mesure d’instruction , elle a communiqué toutes les informations et éléments demandés par l’Expert, elle s’est employée à trouver et faire venir un huissier pour les besoins de l’expertise….
L’on voit mal en quoi ce comportement pourrait être qualifié de « déloyal » dans le cadre de la mesure d’instruction.
Rien ne permet à Monsieur Z X d’arguer que le planning de son expertise serait «flou» en raison d’un comportement « déloyal» de la société GELEC à la suite de l’installation du « Kit Outdoor » sur le matériel litigieux (Pièce n°19).
Au contraire, la société GELEC s’est toujours opposée à l’installation de ce kit optionnel qui modifie la configuration du matériel litigieux.
11
Ni la société SDMO Industries ni l’Expert n’ont contesté le fait que ce « Kit Outdoor » présentait bien des caractéristiques techniques qui avaient pour effet de réduire les émissions sonores.
L’Expert a lui-même rappelé, dans un courrier électronique du 15 mai 2016 (Pièce n°14), les déclarations faites par les représentants de la société GELEC :
« Quand l’option « Kit Outdoor » – dont GELEC affirme avoir des caractéristiques d’insonorisation – est installée, le groupe fera moins de bruit que lorsqu’il a été mesuré par SDMO et ainsi il pourrait être conforme.
Pourquoi alors refuser de réaliser de tels essais avec un matériel d’insonorisation supplémentaire ? … »
La société GELEC n’a donc jamais caché que le « Kit Outdoor» comportait bien des caractéristiques d’insonorisation et force est de constater que ni l’Expert ni la société SDMO Industries n’ont demandé la moindre information ou précision sur ces caractéristiques.
Rien dans le comportement de la société GELEC ne justifie le qualificatif de « déloyal » retenu par l’Expert.
23.- Les experts judiciaires sont soumis, comme les juges, à un devoir de réserve incompatible avec les termes du courrier électronique du 21 décembre 2016 et qui rendent désormais problématique la poursuite sereine de la mesure d’instruction.
Monsieur Z X a clairement manqué à son devoir d’objectivité et d’impartialité en manifestant un parti pris évident pour la société SDMO Industries et en conduisant son expertise en fonction de l’intérêt et des besoins de cette dernière.
Une telle attitude fait qu’il existe désormais un doute légitime pour la société GELEC quant à l’aptitude de Monsieur Z X de poursuivre sa mission en toute impartialité et objectivité.
12
EN CONSÉOQUENCE,
Vu l’ordonnance en date du 25 juin 2015,
Vu les articles 235, 237, 238 du Code de procédure civile, Vu la requête et les pièces annexées,
Il est demandé au Juge chargé du contrôle de l’expertise de vouloir :
Ordonner le remplacement de Monsieur Z X en application des articles 235, 237 et 238 du Code de procédure civile
Désigner tel autre expert de son choix en remplacement de Monsieur Z X
Fait à Paris, le 8/61/ To?
COURTOIS LEBEL Société d’Avocats […] – Fax : […]
[…] :
[…]
Pièce n°2 : – Décision du Ministre de l’Economie du 8 décembre 2005 sur la concentration dans le secteur des groupes électrogènes dans le cadre de la prise de contrôle du Groupe Meunier par le Groupe Kholer
Pièce n°3 : – Assignation en référé de SDMO INDUSTRIES du 27 mars 2015
Pièce n°4 : – Conclusions de GELEC devant le juge des référés
Pièce n°5 : – Conclusions en réplique de SDMO INDUSTRIES devant le juge des référés
Pièce n°6 : – Ordonnance de référé du 25 juin 2015
Pièce n°7 : – Compte rendu de la réunion d’expertise du 30 octobre 2015
Pièce n°8 : – Dire n°1 du 17 novembre 2015 de SDMO INDUSTRIES
Pièce n°9 : – Dire n°1 du 20 novembre 2015 de la société Gelec
Pièce n°10 : – Dire n°2 du 8 janvier 2016 de de SDMO INDUSTRIES
Pièce n°11 : – Dire n°2 du 9 mars 2016 de la société Gelec
Pièce n°12 : – Courier de l’expert X du 7 avril 2016
Pièce n°13 : Dire n°3 du 22 avril 2016 de la société Gelec
Pièce n°14 : – Courier électronique de l’expert X du 15 mai 2016
Pièce n°15 : – Dire n°4 du 24 mai 2016 de la société Gelec
Pièce n°16 : Courrier du conseil de la société SDMO Industries au Juge chargé du suivi de l’expertise en date du 18 juillet 2016
Pièce n°17 : Notification du 21 juillet 2016 de la requête et de l’ordonnance du juge chargé du suivi de l’expertise en date du 19 juillet 2016
Pièce n°18 : – Compte rendu de la réunion d’expertise du 24 novembre 2016
Pièce n°19 : – Email en date du 21 décembre 2016 de Monsieur Z X
13
2015R00040
O R D O N N A N C E
Nous, Georges-Alain RINTZLER Vice Président du Tribunal de Commerce de Rennes et Juge chargé du suivi de l’expertise dans l’affaire :
SAS SDMO INDUSTRIES C/ – SOCIETE GELEC Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
— Vu l’ordonnance de référé du 25 juin 2015 ordonnant une expertise judiciaire confiée à ' Monsieur Z X,
Vu la requête de Maître B Y, conseil de la société SDMO INDUSTRIES, du 13 février 2017,
Attendu que les motifs invoqués dans la requête ne sont pas probants. Sur le respect du contradictoire : Attendu que les parties peuvent s’exprimer par des dires auxquels l’expert doit répondre. Il
ressort de la requête elle-même que la société GELEC est en possession des informations dont elle dit qu’elles n’ont pas été communiquées,
Sur le manque d’objectivité de l’expert : Les arguments avancés ne sont pas probants d’autant que la requête n’est pas contradictoire.
En conséquence,
Rejetons la requête aux fins de remplacement d’expert déposée par Maître Y pour la société GELEC,
. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier de notre Tribunal, à l’expert, aux parties et à leurs mandataires.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 24.83 euros. Fait à RENNES
Le Ç’WQÛQ/
LE JUGE CHARGE DU SUIVI DE L’EXPERTISE LE GREFFIER G-À […]
Ord17Z/expertise/difficultés/DMO
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Textes cités dans la décision
- Directive 2000/14/CE du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments
- Directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
- Code de procédure civile
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