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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 29 sept. 2025, n° 2025F00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
GED
N° 2025F00323
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 29 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS M. C.S. ET ASSOCIES, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse comparante par la SCP MALPEL & ASSOCIES, représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, Avocate au Barreau de Meaux,
D’UNE PART,
ET :
* Mme [Y] [H] [A], demeurant [Adresse 2],
défenderesse comparante en personne,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS & LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SAS M. C.S. ET ASSOCIES a fait assigner Mme [Y] [H] [A] aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles L.312-57 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles 696, 700 et 514 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
S’ENTENDRE CONDAMNER Madame [H] [Y], à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 7.066,66 euros au titre du solde débiteur du compte n°17515 90000 04830899686, avec intérêt au taux légal à compter du 07 novembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiement,
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
S’ENTENDRE CONDAMNER Madame [H] [Y], à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
S’ENTENDRE CONDAMNER Madame [H] [Y] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
VOIR ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [V] [P], de la SCP MALPEL & ASSOCIES, sollicitant le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
La défenderesse n’a pas fait d’observation sur cette demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La demanderesse sollicite le renvoi de la présente affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
En l’espèce, l’affaire porte sur un solde débiteur de compte de dépôt ouvert par Madame [H] [Y].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS M. C.S. ET ASSOCIES et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], compétent pour connaître du présent litige.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier sera transmis directement à la juridiction désignée à l’expiration du délai d’appel,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 99,68 euros T.T.C. à la charge de la SAS M. C.S. ET ASSOCIES,
RETENU à l’audience publique du 29 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistée Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 29 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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