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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2023F01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1]
comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 2] et par Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX [Adresse 3]
SAS VIENNEDIS [Adresse 4] comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 2] et par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX
DEFENDEUR
SASU MCI [Adresse 5] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 6] et par Me Christophe GAGNANT [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025,
FAITS
La SA Allianz, ci-après Allianz, est une société d’assurance. La SAS Viennedis, ci-après Viennedis, exerçant sous l’enseigne Leclerc Drive, est une société spécialisée dans l’approvisionnement des hypermarchés. La SASU MCI, ci-après MCI, réalise et fait la maintenance des systèmes de réfrigération ou de traitement d’air.
Les 17 décembre 2018 et 2 janvier 2019, Viennedis et MCI signent un contrat de maintenance type « P2 + pièces » des équipements frigorifiques, climatiques et chauffage pour l’établissement de Viennedis Leclerc Drive situé à [Localité 1] (38), ci-après le Contrat.
Le 11 mars 2020, un problème de température est constaté sur une chambre froide de ce site. Dans les jours qui suivent, MCI intervient à plusieurs reprises suite à de nombreuses alarmes liées à des températures trop hautes. Le 18 mars 2020, il est constaté que la poignée de la chambre froide est cassée. Le 19 mars 2020, les produits dans la chambre froide commencent à décongeler et en conséquence, Viennedis est contrainte d’arrêter la préparation de commandes de produits surgelés.
Le 20 mars 2020, MCI remplace un certain nombre de pièces, dont la poignée de la porte et le 23 mars la chambre froide est alors opérationnelle. Des défauts apparaissent de nouveau les 24 et 27 mars contraignant Viennedis à réduire son activité.
Elle aura par ailleurs à détruire les produits qui ont décongelé.
Le 30 mars 2020, une expertise est confiée à la société Texa. Elle a lieu le 15 juin 2020.
Allianz indemnise Viennedis à hauteur de 14 871,44 €, sans aux dires de cette dernière, couvrir tout son sinistre.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 juillet 2023, Allianz et Viennedis assignent MCI devant ce tribunal.
Entre mars et juin 2024, les parties essaient de trouver une solution de réparation amiable avec l’aide d’un conciliateur de justice, en vain.
Par leurs conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 1 er octobre 2024, Allianz et Viennedis demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1231et suivants du code civil, Vu l’article L. 121 -12 du code des assurances,
* Recevoir Viennedis et Allianz en leur demandes et les y déclarer bien fondées ;
* Déclarer que les préjudices subis par Viennedis ont pour cause l’inexécution contractuelle de MCI ;
* Déclarer la responsabilité contractuelle de MCI pleinement engagée à l’égard de Viennedis ;
* Recevoir Allianz en son recours subrogatoire ;
* Condamner MCI à verser à Allianz la somme de 14 871,44 € au titre de son recours subrogatoire ;
* Condamner MCI à verser à Viennedis la somme de 5 719 € au titre de ses préjudices matériels ;
* Condamner MCI à verser à Viennedis la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
* Condamner MCI à payer à Allianz la somme de 5 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre-Desrousseaux, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 669 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 18 juin 2024, MCI demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1353 et 1363 du code civil, Vu les articles 6, 9 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article L. 121 -12 du code des assurances,
* Déclarer irrecevables les demandes formées par Allianz et Viennedis à l’encontre de MCI ;
* Débouter Viennedis et Allianz de l’intégralité de leur demande pour défaut de preuve d’une imputabilité technique et responsabilité à l’encontre de MCI et d’un lien de causalité entre une inexécution et le préjudice, outre l’application de clauses contractuelles dument acceptées ;
* Débouter Viennedis et Allianz de toutes demandes financières faute de preuve de la réalité d’un préjudice direct et certain, en lien causal certain avec une inexécution contractuelle de MCI, outre l’application de clauses contractuelles expresses ;
* Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties qui développent leurs demandes tels qu’elles résultent de leurs dernières conclusions et les moyens en soutien de celles-ci. Allianz et Viennedis ayant produit la quittance d’indemnité du 5 février 2024, signée par Viennedis, attestant le versement par Allianz de la somme de 14 871,44 € le 9 avril 2021 à titre d’indemnisation du préjudice subi et subrogeant Allianz dans les droits de Viennedis à hauteur de ce montant, MCI abandonne lors de l’audience sa demande d’irrecevabilité, ce dont le juge prend acte.
Après avoir entendu les parties le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 22 janvier 2025.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé Viennedis à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 29 novembre 2024, les certificats de destruction des marchandises suite au sinistre. Par courriel en date du Viennedis a transmis au juge chargé d’instruire l’affaire une pièce intitulée « Pertes de marchandises » qui n’est que la copie de sa pièce n°6.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur les demandes en principal
Viennedis et Allianz font valoir que :
* MCI n’a pas respecté les délais d’intervention du Contrat et a trop tardé à faire les travaux de réparation, alors qu’au titre du Contrat, MCI devait intervenir sous 4 heures suivant l’enregistrement de la demande d’intervention, en cas de problème sur une chambre
froide, par mise à disposition d’un technicien (sur site ou par connexion informatique) pendant les heures et jours ouvrés,
* MCI a dû intervenir plusieurs fois entre le 11 et le 27 mars avant un retour le 30 mars à un fonctionnement normal, en particulier :
* le 18 mars car la température de la chambre froide était à 9°C près de la porte,
* les 19 et 20 mars, pour remplacer la poignée de porte, la buse et le détendeur et mettre la chambre froide en mode secours, dans l’attente d’un capteur de pression en commande,
* le 27 mars, sur alarme, pour le remplacement d’un relais,
* le 19 mars Viennedis a constaté la présence de gouttelettes au niveau des étagères dans la chambre froide, signifiant que les produits commençaient à décongeler.
Par ailleurs, dans son rapport d’expertise du 12 avril 2021, la société Texa indique page 7 « Depuis le 12 mars 2020, le dysfonctionnement constant de la chambre froide suite à des pannes de composants électroniques et le bris de matériel (poignée de porte), a engendré la perte de marchandises et la perte de plusieurs jours de vente. »
Ces dommages ont été évalués à 20 590,44 € qui se décomposent comme suit :
* mesures d’urgences : 213,87 €,
* pertes de marchandises (montant des marchandises perdues à la date du 28 mars 2020 représentant 3723 produits) : 7 687,57 €,
* pertes d’exploitation (perte de marge brute entre les 19 mars et 1 er avril 2020): 12 689,00 €.
Compte-tenu des plafonds de garantie et des franchises, Allianz a indemnisé Viennedis pour 14 871,44 €.
Allianz demande au tribunal de condamner MCI, du fait de l’inexécution contractuelle de cette dernière, à lui verser la somme de 14 871,44 €.
Viennedis n’a pas été totalement été indemnisée de son préjudice par Allianz. Il reste à sa charge les montants suivants :
* mesures d’urgences : 213,87 €,
* pertes de marchandises : sur les 7 687,57 €, Allianz a indemnisé 4 687,57 €. Reste donc : 3 000 €,
* pertes d’exploitation : sur les 12 689,00 €, Allianz a indemnisé 10 183,87 €. Reste donc : 2 719,00 € (en incluant les mesures d’urgence ci-dessus).
Viennedis demande au tribunal de condamner MCI, du fait de l’inexécution contractuelle de cette dernière à lui verser le total de ces deux sommes, soit 5 719,00 €.
Enfin, Viennedis expose qu’elle a subi un préjudice moral lié au fait qu’elle n’a pas pu livrer ses clients, ce qui a nui à sa réputation
MCI oppose au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 et 1363 du code civil, qu’Allianz et Viennedis doivent démontrer qu’elle aurait failli à ses obligations contractuelles.
Elle est bien intervenue dans les délais d’intervention prévus dans le Contrat pour la maintenance corrective et notamment les dépannages, à savoir :
* Meubles en froid négatif : 4 heures
* Meubles en froid positif : 4 heures
* Chambres froides en froid négatif : 4 heures
* Chambres froides en froid positif : 4 heures.
Elle rappelle qu’il résulte du Contrat que c’est l’intervention d’un salarié MCI qui est requise dans le délai, et non la solution complète de dépannage, laquelle est fonction de la difficulté rencontrée, de la disponibilité de pièces etc…, des commandes effectuées. Viennedis doit prouver que les délais n’ont pas été respectés, et que leur non-respect est en lien causal avec les dommages, ce qu’elle ne fait pas.
Elle rappelle qu’elle n’a pas signé le PV de causes et circonstances de l’expertise menée par Texa le 15 juin 2020, et qu’elle n’a jamais admis le calcul de préjudice, lequel n’a d’ailleurs jamais été travaillé ou vérifié contradictoirement. Elle fait valoir que c’est une obligation de moyens qui gouverne le Contrat comme défini à son article 4, et qu’elle apporte la preuve qu’elle l’a bien respectée en passant commande des pièces de rechange nécessaire dès le constat de les changer.
En tout état de cause, il est avéré que la porte a été dégradée avec une poignée cassée et qu’elle ne pouvait pas fermer correctement comme l’indique son rapport d’intervention du 18 mars 2020. Ainsi qu’elle l’a indiqué dans ce rapport, Viennedis devait veiller à ce que la porte soit fermée par des moyens de secours.
La poignée de porte a été changée le 20 mars 2020. La chambre est donc restée exposée à un aléa d’exploitation sur une durée de 48 h avec une porte non fermée systématiquement ou correctement comme l’indique le rapport d’intervention du 18 mars 2020. Même en tenant compte du principe d’inertie du froid, cette durée conduit à une possible remontée de température. La défaillance du froid a précisément pour origine une utilisation anormale, sans conduite corrective élémentaire.
Allianz et Viennedis rétorquent sur ce dernier point que le bris de la poignée a été identifié le 18 mars dans les rapports MCI, réparée par cette dernière le 20 mars 2020, soit 2 jours après, et qu’il incombait à cette dernière de s’assurer de l’étanchéité de la porte sans laquelle le maintien du froid est impossible. Si la porte fermait mal, c’est de sa responsabilité. Par ailleurs, les problèmes de température ont commencé dès les 11/12 mars, bien avant que ce problème de fermeture de porte soit identifié.
MCI objecte que Viennedis ne produit pas l’enregistrement des courbes de température qui montrent l’évolution de la température dans la chambre froide.
Elle fait par ailleurs valoir que les conditions générales de vente stipulent dans leur article 12 que les pertes d’exploitation sont exclues du Contrat.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater », « recevoir » et « déclarer », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des
dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention dans le dispositif.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 4 des conditions générales de vente, qui font partie intégrante du Contrat, stipule : « Le prestataire assume une obligation de moyens à mettre en œuvre pour exécuter les opérations de maintenance des équipements couverts par le Contrat en vertu du Contrat. »
Sur l’imputabilité des pertes de marchandises :
Le tribunal observe que le rapport du 12 avril 2021 de l’expert Texa, produit aux débats par Allianz et Viennedis, explicite page 6, dans le paragraphe DRIVE REVENTIN – EXTRAITS MAIN COURANTE que la mise au rebut de tous les produits présents dans le congélateur (dont la température est indiquée à – 2°C) a eu lieu le 19 mars 2020, qui est d’ailleurs la date où Viennedis constate la présence de gouttelettes au niveau des étagères dans la chambre froide, signifiant que les produits commencent à décongeler.
Le tribunal relève que dans le rapport d’intervention OT2003180078@@1 du technicien MCI du 18 mars 2020, versé aux débats, figurent les commentaires suivants : « La chambre froide négative plafonne à -9°C au niveau de la porte avec le régulateur. […] La poignée de porte est cassée et ne peut donc pas fermer correctement. Le joint est également abîmé ce qui fait que la chambre n’est jamais vraiment fermée. De plus, lors de mon intervention, je n’ai jamais vue la porte rabattue contre son montant. Elle est restée constamment entre-ouverte. Il faut faire attention à bien la fermer à chaque fois surtout que l’évaporateur est juste devant la porte avec ses sondes. Pièces mise en commande. A surveiller. »
La poignée de porte a été remplacée par MCI le 20 mars 2020, comme le stipule le rapport d’intervention OT2003190012@@1 du technicien MCI, versé aux débats.
Le tribunal observe qu’on ne peut donc écarter que la montée en température de la chambre froide ayant conduit à la mise au rebut de produits le 19 mars 2020 provienne du fait que la porte de cette chambre froide soit restée entre-ouverte, sa poignée étant cassée. Le fait que cette poignée soit cassée est un événement accidentel, qui ne saurait être imputé à MCI, qui avait par ailleurs attiré l’attention de Viennedis sur la nécessité de bien fermer la porte de la chambre froide dans son rapport d’intervention du 18 mars 2020. Le fait que la porte ne soit pas fermée par d’autres moyens temporaires relève de l’exploitation de la chambre froide et non de sa maintenance, et ne saurait être imputé à MCI.
Le tribunal dira donc que la responsabilité contractuelle de MCI dans les événements ayant conduit à des pertes de marchandise n’est pas établie par Allianz et Viennedis.
En conséquence, il les déboutera donc de leurs demandes à ce titre.
Sur les pertes d’exploitation et le préjudice moral :
Le tribunal observe que les conditions générales de vente font partie intégrante du Contrat, et qu’elles sont dument paraphées par Viennedis. Elles stipulent dans leur article 12 : « …. Le prestataire n’est tenu pour responsable d’aucun préjudice indirect et/ou immatériel, de perte d’exploitation, de manque à gagner éventuellement subi par le client nonobstant le fait que le prestataire ait été averti de la réalisation de tels dommages. »
Allianz et Viennedis n’ont pas émis de contestation sur cet article.
Le tribunal relève ainsi que les pertes d’exploitation et les préjudices immatériels ou moral sont expressément exclus des conditions générales de vente du Contrat, dument paraphées par les parties.
En conséquence, il déboutera Allianz et Viennedis de leurs demandes à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MCI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Allianz et Viennedis à payer à MCI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum Allianz et Viennedis, qui succombent, à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute les SA Allianz IARD et SAS Viennedis de toutes leurs demandes à l’encontre de la SASU MCI ;
* Condamne in solidum les SA Allianz IARD et SAS Viennedis à payer à la SASU MCI la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum les SA Allianz IARD et SAS Viennedis aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 121,13 euros, dont TVA 20,19 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. VEDRINE Bertrand et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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