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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 10 sept. 2025, n° 2025R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025R00083
ENTRE :
SAS [U] [F] [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ALIX ASSOCIES, agissant par Me Marie-Pierre ALIX ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SASU ASSISTEAL FORMATION
[Adresse 2] [Localité 2]
Non représentée,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 3 septembre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société [U] [F] est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans la prévention des risques et la formation aux gestes de premiers secours. Elle dispense des formations interentreprises et intra-entreprises sur l’ensemble du territoire national.
La société ASSISTEAL FORMATION a pris attache avec [U] [F] pour que cette dernière anime plusieurs sessions de formations pour ses clients.
Une convention de formation a été conclue entre les parties le 2 janvier 2024.
[U] [F] a dispensé plusieurs sessions de formation entre avril et mai 2025, et a émis les factures suivantes :
* Facture n°F.20250000062 d’un montant de 2.590,50 euros TTC à échéance du 16 mai 2025
* Facture n°F.20250000067 d’un montant de 12.160,82 euros TTC à échéance du 30 mai 2025
* Facture n°F.20250000079 d’un montant de 7.380,41 euros TTC à échéance du 13 juin 2025
* Facture n°F.20250000087 d’un montant de 20.421,65 euros TTC à échéance du 30 juin 2025
* Facture n°F.20250000100 d’un montant de 7.170,00 euros TTC à échéance du 9 juillet 2025
Soit un montant total facturé de 49.723,38 euros TTC.
[U] [F] a proposé un échéancier de paiement le 11 juin 2025, qui a été accepté par ASSISTEAL FORMATION le 13 juin 2025.
En l’absence de paiement des factures échues, [U] [F] a mis en demeure ASSISTEAL FORMATION par courriers recommandés des 13 juin, 20 juin et 4 juillet 2025.
ASSISTEAL FORMATION a finalement payé la somme de 14.571,32 € le 16 juillet 2025, correspondant aux factures n°F.20250000062 et n°F.20250000067.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SAS [U] [F] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SASU ASSISTEAL FORMATION, aux fins de voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104, 1217, 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1341 et 1344 et suivants du Code Civil, Vu l’article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu les articles 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société ASSISTEAL FORMATION à payer à titre provisionnel à la société [U] [F] :
1. La somme provisionnelle de 35.152,06 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de réception du courrier de mise en demeure adressé le 20 juin 2025, jusqu’au complet règlement,
2. La somme provisionnelle de 130,35 € TTC correspondant aux frais de retard de paiement calculés au 12 juin 2025 conformément à l’article L.441-10 du Code de Commerce, selon facture n°F-20250000101,
3. Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 120,00 € TTC conformément à l’article L. 441-10 du Code de Commerce,
4. Les pénalités contractuelles de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures impayées jusqu’au complet paiement, conformément à l’article L. 441-10 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société ASSISTEAL FORMATION à payer à la société [U] [F] la somme provisionnelle de 5.000 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre
les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la société ASSISTEAL FORMATION n’a pas comparu.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 08/08/2025, ainsi qu’aux prétentions oralement exposées par le Conseil de la société [U] [F], sollicitant une condamnation en deniers ou quittance, un règlement de 9 530,41 euros étant intervenu postérieurement à l’assignation.
SUR CE :
Un contrat de formation a été conclu entre les parties le 2 janvier 2024.
[U] [F] réclamait le paiement de factures pour un montant total de 35.152,06 € T.T.C., correspondant aux factures n°F.20250000079, n°F.20250000087 et n°F.20250000100.
Des courriers de mise en demeure ont été adressés les 13 juin, 20 juin et 4 juillet 2025.
Par mail en date du 11 juin 2025, la société [U] [F] a fait une proposition d’échéancier pour le règlement des factures F-20250000062, F-20250000067, F-20250000079, F-20250000087 et F-20250000100.
Par mail en date du 13 juin 2025, la société ASSISTEAL a accepté l’échéancier, reconnaissant ainsi la dette, et a procédé au règlement de la somme de 14 571,32 € correspondant aux factures F-20250000062 et F-20250000079.
Les factures F-20250000079 et F-20250000087 correspondent à des sessions de formations réalisées, et la facture F-20250000100 correspond à deux sessions annulées, mises à la charge du client à 100 %, et deux sessions annulées mise à la charge du client à 50%.
La requérante verse aux débats la convention de formation signée entre les parties le 02/01/2024, dans laquelle la société ASSISTEAL déclare accepter les conditions générales de vente de [U] [F] disponibles sur www.[01].fr.
Ces conditions générales stipulent qu'« en cas de report ou d’annulation tardive par le Client d’une session de formation planifiée en commun, des frais d’annulation son dus », représentant une partie ou la totalité du coût de la formation, en fonction du délai de prévenance.
Dans ces conditions, constatant l’absence de contestation sérieuse, et prenant acte du paiement de la somme de 9 530,41 € intervenu postérieurement à l’assignation, le juge des référés accordera une provision à la SAS [U] [F], d’un montant de 25 621,65 €.
La société ASSISTEAL FORMATION sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il apparaît en outre équitable de condamner la SASU ASSISTEAL FORMATION à payer à la SAS [U] [F] la somme de 2 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS ASSISTEAL FORMATION, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU ASSISTEAL FORMATION à payer à la SAS [U] [F], en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 25 621,65 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de réception de la mise en demeure,
CONDAMNONS la SASU ASSISTEAL FORMATION à payer à la SAS [U] [F] la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SASU ASSISTEAL FORMATION à payer à la SAS [U] [F] la somme de 2 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU ASSISTEAL FORMATION aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 3 septembre 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 septembre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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