Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 30 juin 2025, n° 2023F00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2023F00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
N° 2023F00228
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS PROVENCE OLIVES, ayant son siège social [Adresse 4], RCS SALON-DE-PROVENCE N° 347 612 160,
Demanderesse représentée par la SCP LINARES & ROBLOT DE COULANGE, agissant par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, Avocate au Barreau de Marseille, plaidante, et par le cabinet LCA, agissant par Me Vasco JERONIMO, Avocat au Barreau de Melun, postulant,
D’UNE PART,
ET :
SAS AMAZIDEAS DIFFUSION, ayant son siège social [Adresse 2], RCS MELUN N°884 593 369,
Défenderesse représentée par la SELARL IMBERT & ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de Melun,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société PROVENCE OLIVES intervient dans le secteur en gros et demi-gros de la vente d’olives, morue, fruits secs et condiments. Cette entreprise existe depuis plus de 25 ans et elle est implantée dans la [Adresse 3]) d’où elle prépare, conditionne et expédie ses gammes de produits en France et à l’étranger.
En novembre 2021, PROVENCE OLIVES, pour les besoins de son activité, a souhaité acquérir une plateforme de remorque haute performance capable de pousser et de tirer des remorques de poids pour charger et décharger ses containers de son quai de déchargement à l’intérieur de son usine et inversement.
Pour ce faire, elle s’est adressée à la société AMAZIDEAS DIFFUSION, anciennement dénommée DJ PRODUCTS Europe, spécialisée dans le secteur d’activité de fournitures et équipements industriels divers, notamment les solutions de remorquage de chariots électriques de la marque DJ PRODUCTS.
Le 23 décembre 2021, PROVENCE OLIVES a passé commande d’un TRAILERCADDY 6K 36V/BR, pour un montant TTC de 26 400 € comprenant une formation à l’utilisation dudit matériel.
L’achat de cette plateforme a été financé par un leasing consenti par la société CRÉDIT MUTUEL LEASING, [Adresse 1] – N° du contrat 10035123620.
Le matériel a été livré le 22 mars 2022 et la formation sur le matériel a été dispensée le 11 avril 2022 sur site.
Le 26 avril 2022, soit quelques jours après la formation, plusieurs incidents sont survenus sur la machine nécessitant l’envoi par PROVENCE OLIVES d’un courriel à son vendeur signalant des difficultés pour la machine de tracter une remorque 40" avec un container vide d’un poids n’excédant pas 4 tonnes à plat, ainsi que l’impossibilité pour cette machine de tracter le même poids sur une pente de moins de 10% sur une distance de 8 mètres environ.
Par courriel du même jour, le vendeur a indiqué qu’il n’avait pas connaissance qu’il y aurait une pente de 10% et que sinon il aurait indiqué que c’était un gros risque de prendre un modèle 36V. Il a proposé d’essayer de trouver une solution pour interchanger la machine avec une plus puissante, mais avec un surcoût.
PROVENCE OLIVES a immédiatement réagi en rappelant les échanges précédents concernant l’utilisation dans une pente et la diminution du poids des charges à transporter.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, PROVENCE OLIVES a repris les mêmes réserves et informé que la machine était immobilisée, demandant de faire jouer la garantie afin d’obtenir une reprise ou une remise en conformité du matériel.
Le 3 mai 2022, le fournisseur est intervenu sur site et a effectué quelques réglages sur la machine pour solutionner un des incidents signalés (bouton d’arrêt d’urgence inopérant en cours d’utilisation de la machine).
Le 1er août 2022, lors d’une opération de manutention, un incident majeur est intervenu lors de l’utilisation du TRAILERCADDY : la machine s’est soulevée et le container porté s’est écrasé plus loin contre le quai.
PROVENCE OLIVES a immédiatement envoyé au fournisseur les photos de la machine endommagée, désormais totalement immobilisée.
À compter de cette date, PROVENCE OLIVES a continuellement relancé son vendeur pour qu’il intervienne. Les nombreux échanges n’ont débouché sur aucune prise en charge du matériel par le vendeur, ce dernier estimant que c’était à PROVENCE OLIVES d’assumer les frais d’envoi et de retour de la machine à son usine en plus de sa remise en état.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, la SAS PROVENCE OLIVES a formulé les demandes suivantes :
À titre principal :
Constater que la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION a manqué à son obligation de conseil et d’information,
En conséquence, CONDAMNER la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION à payer à la SAS PROVENCE OLIVES, la somme de 5 000 € correspondant à l’immobilisation du matériel TRAILERCADDY 6K 36V/BR depuis le mois d’août 2022,
Constater que la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION a manqué à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence, CONDAMNER la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION à payer à la SAS PROVENCE OLIVES, la somme de 15 000 €, somme à parfaire et, correspondant au montant estimatif des travaux de remise en état sur le matériel TRAILERCADDY 6K 36V/BR,
À titre subsidiaire :
Donner acte que la SAS PROVENCE OLIVES, dans le cadre de sa demande pour manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, ne s’oppose pas à la prise en charge du matériel TRAILERCADDY 6K 36V/BR par la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION aux fins de réparation, incluant les frais de transport aller/retour, de réparation et de remise à niveau (freinage remorque) et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
Constater que la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION est tenue à garantir PROVENCE OLIVES à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre son usage,
En conséquence, CONDAMNER la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION à payer à la SAS PROVENCE OLIVES :
La somme de 11 000 euros correspondant à une partie du prix de vente payé,
La somme de 3 000 euros au titre du préjudice professionnel de jouissance du matériel, somme à parfaire,
La somme 300 euros correspondant au remboursement des cotisations d’assurance liées à ce matériel,
CONDAMNER la société AMAZIDEAS DIFFUSION à verser à la société PROVENCE OLIVES une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 24 juillet 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 30 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux conclusions n°2 communiquées le 21 février 2025 par la SCP LINARES & ROBLOT DE COULANGE, dans l’intérêt de la SAS PROVENCE OLIVES,
Aux conclusions n°2 du 27 janvier 2025 de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, dans l’intérêt de la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
L’article 1112-1 du Code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en d’informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (…) ».
Le vendeur professionnel est, en application des dispositions des articles 1231-1 et 1615 du code civil, débiteur d’une obligation d’information, y compris à l’égard de l’acheteur professionnel lorsque la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
La société PROVENCE OLIVES estime que la société AMAZIDEAS DIFFUSION n’a pas rempli ses obligations d’information et de conseil relativement aux conditions d’utilisation de l’équipement et sollicite 10 000 € de dommages-intérêts en suite de l’immobilisation du matériel depuis le mois d’août 2022.
La société AMAZIDEAS DIFFUSION conteste quant à elle sa responsabilité, soutenant que la demanderesse ne lui a pas mentionné la pente de 10% avant la commande et que cela n’est donc pas entré dans le champ contractuel.
Il est constant qu’il pèse sur le fournisseur de l’équipement qui possède la connaissance et l’expertise technique, une obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, la demanderesse rapporte les témoignages des participants à la formation dispensée par le vendeur lui-même et qui décrivent l’utilisation de l’équipement dans la pente du quai de déchargement.
La société AMAZIDEAS n’apporte pas la preuve que durant la formation de mise en service de l’équipement, ou postérieurement à la formation, de par son expertise, elle aurait alerté la société
PROVENCE OLIVES de l’inadéquation de la machine à une utilisation sur une pente de 10%.
Cette circonstance révèle un manquement à l’obligation d’information et de conseil pesant sur le vendeur professionnel.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnisation présentée à ce titre, et de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le défaut de délivrance conforme
L’article 1604 du Code civil dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’article 1615 du Code civil prévoit : « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Le tribunal relève que les échanges par mail des 16/11/2021, 02/12/2021 et 17/12/2021 démontrent l’accord des parties sur le chariot et les conditions de la vente. Facture, commande, règlement et livraison suivront.
Les caractéristiques techniques du chariot sont tout à fait définies et connues des deux parties. En outre, il n’y a pas eu de réclamation de la part de la société PROVENCE OLIVES à la livraison.
Le fait que la machine ne soit pas adaptée à une pente de 10% ne résulte pas d’une nonconformité au contrat, mais d’un défaut d’adéquation aux besoins spécifiques de l’acquéreur, lesquels n’ont pas été explicitement contractualisés.
Il n’est pas établi que l’utilisation de la machine dans une pente aurait été portée à la connaissance du vendeur avant la vente.
En conséquence, la demande au titre de la délivrance non conforme sera rejetée.
Sur les vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
La mise en œuvre de cette garantie nécessite la réunion de plusieurs éléments :
Le défaut doit préexister à la vente,
Il doit être caché, ce qui exclut « les défauts apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » (art. 1642. C. civ.),
Il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuer cet usage dans de telles proportions que le client n’aurait pas acheté le produit ou n’aurait pas accepté d’en payer un tel prix s’il en avait connu l’existence.
En l’espèce, il ressort des fiches maintenances que les défauts techniques constatés lors de l’utilisation (mise en charge de la machine, vidage de la citerne toute seule) ont été traités, et n’empêchent en tout état de cause pas l’utilisation de la machine.
En outre, les discussions et échanges en amont de la réalisation de la vente montrent un ajustement du prix vis à vis de spécifications techniques et d’usage de l’équipement (mail du 17/11, du 18/11, du 22/11, du 22/12, du 31/12).
En conséquence, la garantie pour vices cachés ne peut être retenue.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la société AMAZIDEAS DIFFUSION à payer à la société PROVENCE OLIVES la somme de 1 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION a manqué à son obligation d’information et de conseil,
CONDAMNE la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION à payer à la SAS PROVENCE OLIVES la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE les demandes fondées sur le défaut de conformité et sur la garantie des vices cachés,
CONDAMNE la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION à payer à la société PROVENCE OLIVES la somme de 1 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AMAZIDEAS DIFFUSION aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,32 euros T.TC.,
RETENU à l’audience publique du 31 mars 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 juin 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Paiement ·
- Redressement
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Traiteur ·
- Code de commerce ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Diligences ·
- Assignation
- Thé ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Personnes
- Banque populaire ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parfaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Compensation ·
- Dépôt ·
- Gestion ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire
- Banque ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Concession ·
- Médiation
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Registre du commerce ·
- Magasin ·
- Paiement ·
- Vente en ligne ·
- Liquidation ·
- Vente directe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Tradition ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Collaboration ·
- Comparution ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Inventaire ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.