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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 28 févr. 2025, n° 2024080817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS à associé unique F&G PARTNERS -M. [S] [C] [U] Copies : -TPG -SELARL FIDES en la personne de Me [E] [G] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2024080817 P.C. : P202303656
La SAS à associé unique F&G PARTNERS, dont le siège social est 97 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris – RCS B 812749034.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [S], [C] [U], 62 rue des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt, président de la SAS à associé unique F&G PARTNERS, présent.
* SELARL FIDES en la personne de Me [E] [G], 5 rue de Palestro 75002 Paris, mandataire judiciaire, présent.
I-FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 27/12/2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au profit de la société SAS F&G PARTNERS, désignant :
* Monsieur Patrick COUPEAUD, Juge-commissaire,
* la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [E] [G], Mandataire judiciaire,
* Maître [L] [X], commissaire de justice.
Dans le cadre de la période d’observation, le tribunal de commerce de Paris, devenu à partir du 1 er janvier 2025 le tribunal des activités économiques de PARIS, est appelé à statuer sur un projet de plan d’apurement que la société SAS F&G PARTNERS a entendu soumettre. Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 décembre 2024 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice procureur de la République et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce. Le 06 février 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle le
Le 06 février 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 28 février 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
* 1) Présentation de la société
* a) Renseignements juridiques
Constitution, forme
La société F&G PARTNERS a été constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) le 24 juillet 2015.
Activité / CA
Exploitation d’une activité de création et exploitation de toutes agences immobilières d’achat, vente, location, transaction, de tous biens et droits immobiliers.
CA 2023 : 142 003 €
Siège social
Siège social : 97 rue Jouffroy d’Abbans – 75017 PARIS
Immatriculation
RCS PARIS n°812 749 034
Capital social
Capital social : 3 000€
Président
Monsieur [S] [C] [U]
Effectifs à l’ouverture
0 salarié
b) Création, activité et résultats de la société
La société F&G PARTNERS a été créée le 24 juillet 2015 par Monsieur [S] [U] avec un capital de 3 000 € pour exploiter une activité de création et exploitation de toutes agences immobilières d’achat, vente, location, transaction, de tous biens et droits immobiliers.
La société est notamment spécialisée dans l’immobilier de luxe.
Résultat financier :
[…]
* c) Origine des difficultés
* Le contexte actuel du marché de l’immobilier (augmentation des prix, difficultés d’obtenir des emprunts bancaires pour les acquéreurs) ; et
* Le montant du loyer de la société qui constitue plus de 50% des charges.
* d) Situation au cours de la période d’observation
En date du 23/12/2024, la SAS F&G PARTNERS faisait état d’un résultat bénéficiaire arrêté au 31/08/2024 (8 mois) de 21 694€.
Par ailleurs, la société disposait d’un solde bancaire disponible de 22 206€ (au 18/12/2024) et demeurait dans l’attente d’encaissements pour des ventes prévues courant février (61K€).
Passif :
A date, le montant du passif vérifié s’élève à 225 810€, lequel est réparti comme suit :
[…]
Il convient de préciser qu’il subsiste 5 créances contestées pour un montant total de 40 126.75 €, lesquelles seront examinées un peu plus tard par le Juge commissaire.
Le passif bancaire représente 61% du passif total, dont 46% d’échéances de prêts à échoir.
La créance déclarée par ARVAL SERVICE LEASE, d’un montant de 30 285 €, sera traitée hors plan, le contrat étant poursuivi.
* 1) Les principaux postes de passif sont :
a. Les dettes bancaires pour 70% du passif,
b. Les dettes fournisseurs pour 30 % du passif,
* 2) Le passif à échoir est constitué des échéances restant dues au titre du PGE contracté auprès de la Caisse Régionale CMIDF d’un montant initial de 91K€ ainsi que celles d’un autre prêt d’un montant initial de 65 K€, et d’un prêt souscrit auprès de la BPI France d’un montant initial de 35K€
* 3) Le passif non définitif subsistant correspond à 5 créances qui ont fait l’objet d’une contestation par le dirigeant dont une créance déclarée par ARVAL SERVICE LEASE d’un montant de 30 285 € qui devra être traitée hors plan s’agissant d’un contrat de location longue durée qui a été poursuivi.
Prévisionnel d’activité :
PAGE 4
Le prévisionnel d’exploitation adressé par le dirigeant, fait notamment apparaître pour les 3 prochains exercices, les résultats d’exploitation suivants :
[…]
II- PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
PROPOSITIONS D’APUREMENT
Dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire, la société SAS F&G PARTNERS soumet à l’appréciation du Tribunal des Activités Economiques de PARIS, un plan d’apurement se présentant comme suit :
* paiement des frais de justice à l’arrêté du plan,
* paiement dès l’adoption du plan des créances dont le montant unitaire est inférieur ou égal à 500 €, dans la limite de 5 % du passif,
* remboursement de toutes les autres créances admises à titre définitif au passif au choix soit :
* option 1 : 100 % de la créance en 10 échéances annuelles, la première intervenant à l’issue d’un an de franchise.
[…]
option 2 : 20% du montant de la créance pour solde de tout compte, payable dans les 6 mois à compter de l’arrêté du plan
Les créanciers consultés sur ces propositions de remboursement du passif n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2 du code de commerce, seront considérés comme ayant accepté l’option 2 (remboursement de leur créance à hauteur de 20% pour solde de tout compte).
Afin de garantir l’exécution du plan, la SARL F&G PARTNERS s’engage à provisionner le montant du dividende annuel par versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan et ce à compter du mois qui suit l’adoption du plan.
PAGE 5
ETAT DES REPONSES DES CREANCIERS AU PLAN
La proposition de plan d’apurement de la société SAS F&G PARTNERS a été circularisée aux créanciers par LRAR en date du 4 décembre 2024.
Au regard des accusés de réception, le délai de réponse des créanciers a expiré le 10/01/2025.
En conséquence, l’état des réponses des créanciers au projet de plan d’apurement, reproduit ci-dessous, est définitif :
[…]
De la consultation, il apparaît que :
* L’option 1 (remboursement du passif à 100 %) est :
* Expressément choisie par 11 créanciers représentant 97.73 % du passif de référence,
* L’option 2 (remboursement du passif à 20 % pour solde de tout compte) est :
* Expressément approuvée par aucun créancier,
* Réputée acceptée par 2 créanciers, en l’absence de réponse dans le délai imparti, représentant 1.99 % dudit passif,
* S’agissant des créances inférieures ou égales à 500 €, bénéficiant d’un paiement immédiat en application de l’article L. 626-20 II du Code de commerce, 2 créanciers, représentant moins de 1% dudit passif, entendent bénéficier d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan ;
* Les propositions d’apurement n’ont été refusées par aucun créancier.
En conséquence, le projet de plan d’apurement est approuvé par la majorité des créanciers de la société SAS F&G PARTNERS.
Si, conformément aux dispositions de l’article L.626-1 du Code de Commerce, le Tribunal estime qu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée, il adoptera le plan, donnera acte des délais et remises acceptés par les créanciers et imposera des délais
aux créanciers ayant refusé les propositions, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce.
PAIEMENTS ET DIVIDENDES DU PLAN
Si le Tribunal de Céans entendait homologuer le plan, les paiements et dividendes s’établiraient comme suit :
* Paiement immédiat des créances de 500 € ou moins (article R.626-34 du Code de Commerce), soit un total de 619.15 €,
* Paiement à 100% en 10 annuités constantes des autres créanciers, soit un total de 221 010.78 €, étant précisé que le premier dividende sera versé à la date anniversaire du plan, puis chaque année à cette même date.
* Paiement à 20% pour solde de tout compte payable dans les 6 mois à compter de l’arrêté du plan, soit un total de 897.65 €
[…]
Les paiements et dividendes du plan s’établiraient comme suit :
Il conviendra que le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, fixe les modalités du paiement des dividendes.
Il apparaît nécessaire de faire application de l’article L.626-14 du Code de Commerce et prononcer une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de la société pendant toute la durée du plan.
GARANTIES
Afin de garantir l’exécution du plan, la SARL F&G PARTNERS s’engage à provisionner le montant du dividende annuel par versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan et ce à compter du mois qui suit l’adoption du plan.
III – LES MOYENS
A) Rapport du Mandataire Judiciaire
Au cours de la période d’observation, la société F&G PARTNERS a élargi son périmètre d’intervention, en acceptant des mandats pour des biens situés en dehors de PARIS en partenariat avec des agences locales et ce, afin d’améliorer son chiffre d’affaires et conséquemment sa capacité d’autofinancement.
Dès lors, ce projet de plan de redressement répond aux objectifs fixés à l’article L.631-1 du Code de Commerce puisqu’il doit permettre « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».
En outre, Il apparait au regard des réponses formalisées à ladite proposition de plan de redressement, que celui-ci est approuvé par une large majorité de créanciers.
Ces éléments conduisent à émettre un avis favorable, ledit plan d’apurement étant l’unique solution permettant le versement d’un quelconque dividende au profit des créanciers
B) Observations recueillies en Chambre du Conseil
Le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan de redressement.
Le dirigeant déclare que la trésorerie permet de voir venir sur les prochaines semaines au regard d’un marché porteur.
Le Juge Commissaire émet un avis écrit favorable au plan de redressement.
Le Vice Procureur de la République représenté par M. Biet émet un avis favorable au plan.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce ;
Attendu, préalablement, que toutes les parties convoquées et présentes à l’audience ont pu s’exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure ; que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que durant la période d’observation, la société F&G PARTNERS a élargi son périmètre d’intervention, en acceptant des mandats pour des biens situés en dehors de PARIS en partenariat avec des agences locales et ce, afin d’améliorer son chiffre d’affaires et conséquemment sa capacité d’autofinancement.
Attendu qu’afin de garantir l’exécution du plan, la SARL F&G PARTNERS s’engage à provisionner le montant du dividende annuel par versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan et ce à compter du mois qui suit l’adoption du plan.
Attendu que la société disposait au 18 décembre 2024 d’un solde bancaire disponible de 22 206€ et demeurait dans l’attente d’encaissements pour des ventes prévues courant février (61K€).
Attendu que l’option 1 (remboursement du passif à 100 %) est expressément choisie par 11 créanciers représentant 97.73 % du passif de référence,
Attendu qu’il apparaît que le projet de plan de redressement satisfait aux critères requis par la loi en permettant la pérennité de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et le remboursement du passif ;
Attendu que le projet de plan de redressement recueille l’assentiment du juge commissaire, des organes de la procédure et que le ministère public a émis un avis favorable ;
En conséquence, le tribunal adoptera le plan de redressement soumis à son appréciation, dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge-commissaire en son rapport écrit,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS à associé unique F&G PARTNERS
97 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris
Nom commercial : PARIS LUXE PROPERTIES
Activité : Création et exploitation de toutes agences immobilières d’achat, vente, location, transaction de tous biens et droits immobiliers. Prestations de service, conseil ou assistance dans les domaines précités.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 812749034,
plan qui selon les dispositions suivantes :
[…]
Prend acte que ce passif de référence inclut le passif a échoir dont l’amortissement est poursuivi selon les échéanciers contractuels, ainsi que des créances non définitives à date.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce.
Désigne le dirigeant de la SAS F&G PARTNERS, comme personne tenue d’exécuter le plan et qui devra respecter les engagements pris lors de l’audience
Dit que Monsieur [S] [C] [U], gérant de la SAS F&G PARTNERS devra durant toute la période d’exécution du plan de redressement, fournir au commissaire à l’exécution du plan ses bilans et comptes de résultat à leur clôture annuelle, dans le mois de leur établissement;
Dit que Monsieur [S] [C] [U], gérant de la SAS F&G PARTNERS s’engage à provisionner le montant du dividende annuel par versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan et ce à compter du mois qui suit l’adoption du plan.
Dit que les biens seront inaliénables pendant toute la durée du plan en application des dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Désigne Maître [E] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue:
Maintient la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [E] [G] mandataire judiciaire jusqu’au compte rendu de fin de mission;
Maintient M. Patrick COUPEAUD, juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/02/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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