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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00030 N° RG: 2025F00254
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [W] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1] Chez Me Renaud ESSNER [Localité 1] comparant par Me Renaud ESSNER
[Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
M. [K] [V] [Adresse 3] non comparant
Mme [T] [V] NÉE [P] [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 30/10/2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, société anonyme, a consenti à la société SAMSARA, société par actions simplifiée, deux concours bancaires sous la forme d’ouvertures de crédit remboursables in fine, à savoir :
* un prêt acquisition d’un montant de 2.250.000 euros,
– un prêt travaux d’un montant de 2.100.000 euros.
Ces concours ont été consentis dans le cadre d’une opération de marchand de biens portant sur l’acquisition et la rénovation d’un immeuble situé à [Localité 2].
Afin de garantir le remboursement de ces concours,
Monsieur [K] [V] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 2.925.000 euros pour le prêt acquisition et de 2.730.000 euros pour le prêt travaux,
– Madame [T] [G] [P] épouse [V] s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 1.462.500 euros pour le prêt acquisition et de 1.365.000 euros pour le prêt travaux.
La société SAMSARA ayant cessé d’honorer ses engagements, elle a été placée en liquidation judiciaire.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a déclaré ses créances au passif de la société SAMSARA, lesquelles ont été admises par décisions du juge-commissaire en date du 24/03/2025.
Les cautions ont été mises en demeure de payer par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11/07/2025, restées infructueuses.
Par acte d’huissier en date du 17 Septembre 2025, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner M. [K] [V] et Mme [T] [V] NÉE [P], d’avoir à comparaître le 23 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
CONDAMNER les requis SOLIDAIREMENT
POUR LE PRET TRAVAUX :
* au paiement de la somme de 1.108.257, 25 € augmentée des intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 MOIS plus marge de 200 points de base, majoré de 300 points de bases, calculés sur la somme de 968.425, 89 € du 1.07.2025 jusqu’à parfait règlement
POUR LE PRET ACQUISITION :
* au paiement de la somme de 2.574.878, 30 € augmentée des intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 MOIS plus marge de 200 points de base majoré de 300 points de base du 1.07.2025 jusqu’à parfait règlement
* DIRE que la condamnation sera limitée à la somme de 1.462, 500€ à rencontre de Madame [X] (pour le prêt acquisition)
* Condamner le même au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de t’article 700 du CPC.
* Condamner du requis aux entiers dépens.
A l’audience du 27 Novembre 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de M. [K] [V]
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de Mme [T] [V] NÉE [P]
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sollicite la condamnation de Monsieur [K] [V] et de Madame [T] [G] [P] épouse [V], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société SAMSARA, au paiement des sommes dues au titre de deux concours bancaires consentis par actes authentiques en date du 30/10/2020.
La demanderesse fait valoir que la société SAMSARA, emprunteur, a cessé d’honorer ses engagements contractuels et fait l’objet d’une procédure de
liquidation judiciaire, non clôturée à ce jour.
Elle démontre, avoir régulièrement déclaré ses créances au passif de ladite procédure, lesquelles ont été admises par le juge-commissaire par décisions en date du 24/03/2025, et que les cautions, régulièrement mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11/07/2025, sont demeurées défaillantes.
Aucune conclusion n’ayant été déposée en défense, il appartient au Tribunal de statuer au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR est titulaire de deux créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de la société SAMSARA, nées de contrats d’ouverture de crédit consentis par actes notariés, l’un au titre du prêt acquisition pour un montant de 2.250.000 euros, l’autre au titre du prêt travaux pour un montant de 2.100.000 euros.
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société SAMSARA ne fait pas obstacle à l’action engagée à l’encontre des cautions personnes physiques.
Pour statuer sur le bien-fondé de la demande, le Tribunal s’est fondé sur les pièces régulièrement versées aux débats par la demanderesse, et notamment :
* les actes authentiques reçus le 30/10/2020, signés chez Me [F] [N] à [Localité 3], relatifs aux ouvertures de crédit acquisition et travaux, ainsi qu’aux engagements de caution personnelle et solidaire souscrits par Monsieur [K] [V] et Madame [T] [G] [P] épouse [V];
* le certificat d’admission de créances, réf 2024RJ0079, délivrés le 24/03/2025 par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective de la SAS SAMSARA pour un montant de 1.004.727,29 euros à titre privilégié ;
* le certificat d’admission de créances, réf 2024RJ0079, délivrés le 24/03/2025 par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective de la SAS SAMSARA pour un montant de 2.334.341,16 euros à titre privilégié ;
* les lettres de mise en demeure adressées aux cautions par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11/07/2025, restées infructueuses;
* les procès-verbaux de signification de l’assignation, établissant la régularité de la procédure et la non-comparution des défendeurs.
Ces éléments, non contredits, établissent la réalité des concours consentis, la défaillance de l’emprunteur, ainsi que l’exigibilité et l’opposabilité des engagements de caution au regard de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal, la SAS SAMSARA.
Le cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur, les condamnations de Monsieur [K] [V] et Madame [T] [G] [P] épouse [V] seront donc calculés au regard de l’admission de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dans
la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SAMSARA
Par conséquent, Monsieur [K] [V] et Madame [T] [G] [P] épouse [V] seront condamnés à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR les sommes de :
* 2.334.341,16 euros au titre de l’ouverture de crédit d’acquisition, augmentée des intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois plus 2 %, sur la somme de 2.225.000 euros, à compter du 12/03/2024 outre intérêts de retard au taux EURIBOR 3 mois plus 3 %, à compter du 12/03/2024
* 1.004.727,26 euros au titre de l’ouverture de crédit travaux, augmentée des intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois plus 2 %, sur la somme de 2.100.00 euros, à compter du 12/03/2024, outre intérêts de retard au taux EURIBOR plus 3 %, à compter du 12/03/2024.
La condamnation de Madame [T] [G] [P] épouse [V] sera limitée à la somme de 1.462.500 euros, au titre du prêt d’acquisition d’un montant de 2.250.000 euros, et à la somme de 1.365.000 au titre du prêt des travaux, d’un montant initial de 2.100.000 euros.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [K] [V], Mme [T] [V] NÉE [P] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR M au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.622-28 et L.631-14 du Code de commerce, Vu les articles 1343-2 du Code civil, Vu l’article 472 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [T] [G] [P] épouse [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR les sommes de :
* 2.334.341,16 euros au titre de l’ouverture de crédit d’acquisition, augmentée des intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois plus 2 %, sur la somme de 2.225.000 euros, à compter du 12/03/2024 outre intérêts de retard au taux EURIBOR 3 mois plus 3 %, à compter du 12/03/2024
* 1.004.727,26 euros au titre de l’ouverture de crédit travaux, augmentée des intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois plus 2 %, sur la somme de 2.100.00 euros, à compter du 12/03/2024, outre intérêts de retard au taux EURIBOR plus 3 %, à compter du 12/03/2024.
DIT que la condamnation de Madame [T] [G] [P] épouse [V] sera limitée à la somme de 1.462.500 euros, au titre du prêt d’acquisition d’un montant de 2.250.000 euros, et à la somme de 1.365.000 au titre du prêt des travaux, d’un montant initial de 2.100.000 euros.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [T] [G] [P] épouse [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [T] [G] [P] épouse [V] aux entiers dépens.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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