Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 mai 2025, n° 2024F01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01106
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL [Adresse 1]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 3]
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 1], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Sylvia-Ghislaine SORO, Avocat au Barreau de Bayonne, membre de la SELARL LEXMENDI, [Adresse 5], à la décharge de Maître Géraldine DURAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yannick POURREZ, Avocat au Barreau de Draguignan, [Adresse 6]
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 février 2025 par :
* Jean-Francois BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, solutions informatiques de gestion, ainsi que dans la monétique.
La société [Adresse 1] SARL, spécialisée dans la restauration boulangère, signe un contrat de location longue durée auprès de la société PREFILOC CAPITAL SAS :
* Contrat n° 230074550 du 1 er mars 2023 : un système de caisse pour une durée de 48 mois avec un loyer de 274,33 € HT, soit 342,60 € taxes et assurance incluses, contrat débutant le 20 mars 2023 pour s’achever le 19 mars 2027. Le matériel est livré le 6 mars 2023.
La société [Adresse 1] SARL, ayant laissé plusieurs échéances impayées à partir du 20 novembre 2023, la société PREFILOC CAPITAL SAS, adresse une mise en demeure le 25 mars 2024 pour le paiement de la somme de 15.193,20 € (montant majoré de la somme de 11.134,57 € en cas de non-restitution du matériel).
Par acte extrajudiciaire en date du 4 juin 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société [Adresse 1] SARL devant le présent tribunal.
Le 7 février 2025, la société MAISON DAVID SARL dépose plainte pour escroquerie à l’encontre des sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SA.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger que la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Se déclarer territorialement compétent,
Débouter la société [Adresse 1] de sa demande de sursis à statuer,
Débouter la société MAISON DAVID de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 15.264,48 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %, lesquels ne pourront pas être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société [Adresse 1] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [Adresse 1] à en régler la valeur, soit 11.134,57 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin de recours à la force publique,
Condamner la société [Adresse 1] à payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société MAISON DAVID à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, la société MAISON DAVID SARL demande au tribunal de :
Vu notamment les éléments de faits et de droits figurants ci-dessus ainsi que tous autres pouvant être produits ultérieurement,
Vu les pièces figurant selon bordereau ainsi que toutes autres pouvant être communiquées par la suite,
A titre principal
In limine litis,
Vu notamment les articles 42, 43 et 48, 74 et 378 du code de procédure civile, les articles 2 et suivants du code de procédure pénale et la jurisprudence,
Considérant l’absence de lisibilité du contrat de location et de la clause attributive de compétence territoriale, la plainte pénale du 7 février 2025,
Recevoir la société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, en son exception d’incompétence et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Ordonner que le tribunal de commerce de Bordeaux est incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon, et renvoyer la société PREFILOC CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal, à mieux se
pourvoir, ou à défaut, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de connaitre le résultat de la plainte pénale du 7 février 2025,
A titre subsidiaire,
Vu notamment l’article 78 du code de procédure civile,
Si le tribunal de commerce de Bordeaux déboute la société [Adresse 1] de son exception d’incompétence,
Renvoyer la présente affaire en audience ultérieure afin de permettre à la société MAISON DAVID de conclure et régulariser la mise en cause de la société JDC,
A titre plus subsidiaire,
Vu notamment les articles 122 du code de procédure civile, 1353, 1130, 1224 et 1219 du code civil,
Considérant notamment le défaut du droit et qualité à agir nullité du contrat de location pour dol,
Recevoir et déclarer bien fondée la société [Adresse 1] en ses fins de non-recevoir, nullité du contrat de location pour vices de consentement et irrecevabilité des demandes de la société PREFILOC CAPITAL,
Déclarer l’instance et action de la société PREFILOC CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable pour défaut d’intérêt, de droit et qualité à agir,
A défaut,
Ordonner la nullité du contrat de location pour vice de consentement,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.794,80 € TTC au titre des loyers payés sur la période d’avril 2024 à octobre 2024 inclus,
En toutes hypothèses,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la société [Adresse 1],
Condamner la société PREFILOC CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’à celle de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [Adresse 1] SARL
Une exception d’incompétence est soulevée par la société MAISON DAVID SARL, avant toute défense au fond, il convient donc de l’examiner.
MOYENS DES PARTIES
Demandeur à l’exception, la société [Adresse 1] SARL fait valoir que la clause attributive de compétence est illisible et qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile et, qu’en conséquence, elle est réputée non écrite.
A ce titre, elle estime que le tribunal de commerce de Bordeaux est incompétent et qu’il convient donc de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulon.
Au rebours, la société PREFILOC CAPITAL SAS affirme que la clause était parfaitement lisible sur le contrat.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Le tribunal reprend le contrat versé aux débats et dira que la clause attributive reprise au point 16 du contrat est parfaitement lisible, qui plus est, alors qu’il a été signé numériquement, par le procédé Docusign, de sorte qu’il déboutera la société [Adresse 1] SARL de cette demande et se déclarera compétent.
Sur la demande de sursis à statuer
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société PREFILOC CAPITAL SAS affirme que le matériel commandé auprès de la société JDC SA a bien été installé et verse aux débats le contrat de location signé avec la société [Adresse 1] SARL, ainsi que l’échéancier, facture et le certificat de livraison des matériels.
Elle réfute toute escroquerie, telle que décrite par la société MAISON DAVID SARL.
En réponse, la société [Adresse 1] SARL déclare que le contrat est en contradiction avec la proposition commerciale de la société JDC SA qu’elle verse aux débats et qu’elle a été contrainte de déposer plainte pour escroquerie à l’encontre de la société JDC SA le 7 février 2025.
Elle dit que le matériel mis à disposition par l’avenant au contrat du 18 avril 2023 est différent de celui prévu au contrat. Elle précise que le matériel loué
dysfonctionne et qu’elle a été obligée d’en installer un autre à ses frais. Elle ajoute que ces dysfonctionnements entrainent l’inexécution du contrat.
Elle dit que la société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifie pas d’être propriétaire du matériel dont elle revendique la location et la restitution, et déclare que l’action de la société PREFILOC CAPITAL SAS est irrecevable pour défaut de qualité et droit à agir.
Elle ajoute que le consentement a été vicié par tout au moins un dol dont elle a été victime suite à la coalition entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société JDC SA.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Le tribunal constate que la société [Adresse 1] SARL a déposé une plainte qui a été enregistrée par les services de gendarmerie sous le numéro d’infraction PV n° 00748/2025/000740 pour escroquerie en date du 7 février 2025, à l’encontre des sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SA et que cette plainte constitue bien le point de départ de la procédure pénale.
Le tribunal rappelle que si le pénal ne tient plus automatiquement le civil en l’état depuis 2007, il appartient au juge civil néanmoins de vérifier si les faits incriminés ont un impact sur la décision qu’il est amené à prendre.
Le tribunal observe que l’issue de la procédure pénale pour escroquerie aura forcément une incidence sur la validité du contrat souscrit entre les parties et, qu’à ce titre, l’ensemble des demandes contractuelles formulées par la société PREFILOC CAPITAL SAS sont intimement liées à l’issue de la procédure.
Le tribunal dira également que si le contrat a été résilié par la société PREFILOC CAPITAL SAS et que cette dernière sollicite la restitution du matériel, au visa de la plainte pénale, le tribunal ne pourra y faire droit, dans le cas où ce dernier fasse l’objet de scellé.
En conséquence, le tribunal surseoira à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la plainte pénale déposé par la société [Adresse 1] SARL à l’encontre des sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SA.
Le tribunal dira que l’instance reprendra par simple dépôt de conclusions au Greffe à l’initiative de la partie la plus diligente
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la plainte pénale engagée par la société [Adresse 1] SARL à l’encontre des sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SA,
Dit que l’instance reprendra par simple dépôt de conclusions au Greffe à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mise en service ·
- Sauvegarde ·
- Maintenance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Publicité ·
- Procédure ·
- Administrateur
- Centrale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Facture ·
- Retard de paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- République
- Dominique ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vices ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine
- Transport ·
- Factoring ·
- Affacturage ·
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Retenue de garantie ·
- Activité économique ·
- Marchés de travaux ·
- Partie ·
- Principal
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Comparution ·
- Planification ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Assurances ·
- Remorque ·
- Siège ·
- Mission ·
- Expert ·
- Avocat ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Béton ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Verger ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Distributeur
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Procédure prud'homale ·
- Terme ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.