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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2e a, 15 sept. 2025, n° 2025P00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025
Références : 2025P00561 / 2025J00597
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS CBM RENOV’ [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Peinture intérieure et extérieure des bâtiments, travaux de peinture sur ouvrages de génie civil – Tous travaux de maçonnerie générale, de gros oeuvre de bâtiments – Montage de cloisons sèches à base de plâtre ainsi que la pose de plaques de plâtre – Tous travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité, dont toitures-terrasses, ouvrages enterrés, façades et déshumidification des bâtiments – Pose de revêtement dans des bâtiments ou autres projets de construction, de carreaux de céramique, grès, marbre, ardoise ou faïence – Mise en place de revêtement dans des bâtiments ou dans d’autres projets de construction pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 929 946 416.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Septembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
La SAS CBM RENOV’ ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS CBM RENOV’ est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la SAS CBM RENOV’ est redevable d’une somme de 13.924,96 €uros à l’égard de l’URSSAF afférente à la période du mois de juillet 2024 au mois de décembre 2024, dont 8.764,00 €uros de cotisations salariales ;
Réf. JUGPCLJ03
Qu’en outre, une somme de 37.579,00 €uros est due à l’égard du Pôle de recouvrement de Seine et Marne, en matière notamment de TVA et de prélèvements à la source, portant sur l’année 2024 ;
Que de plus, une somme de 20.470,09 €uros est due à l’égard de la Caisse de Congés Intempéries BTP de l’Ile de France afférente à la période du 31/07/2024 au 30/04/2025 ;
Que la convocation adressée à la SAS CBM RENOV’ sur le fondement de l’article L.611-2 du Code de Commerce (prévention des difficultés des entreprises) est revenue « destinataire inconnu à l’adresse »;
Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS CBM RENOV’ doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des cotisations URSSAF impayées, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 21 Juillet 2024, la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
[…]
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient d’ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS CBM RENOV'.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 21 Juillet 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [W] [O], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[L] représentée par Me [B] [L], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS Henrika [X] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [H] [R] de la SELAS [T] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du code de commerce pour l’audience du 8 Mars 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000), salle C.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [E] [D] [A] [Q] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 15 Septembre 2025, M. Christophe THIRIET, président de l’audience, M. Jean-Marc GARCIA, M. [W] [O], M. [K] [I] et Mme Sophie LOISEAU, juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 15 Septembre 2025, par M. Christophe THIRIET, président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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