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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 16 juil. 2025, n° 2025P00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 16 Juillet 2025
Références : 2025P00161 / 2025J00547
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS GLOBAL TROPIK 5 [Adresse 1] [Localité 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds d’animation commerciale, commerce de gros de produits alimentaires sans fabrication ni transformation ni vente d’alcool, import export de tous produits non réglementés, vente en ligne, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 829221225.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 18 Juin 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [B] [J].
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [K] [R], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 Juillet 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte qu’en l’absence d’actif disponible identifié et au vu du passif exigible recensé, l’état de cessation des paiements semble avéré et une procédure de liquidation judiciaire devra être ouverte compte tenu de l’absence d’activité.
Vu le rapport du juge-enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [O] [W], représentant légal de la SAS GLOBAL TROPIK, s’est présenté à l’audience.
Il a exposé que l’activité de la société est arrêtée depuis 2022 et qu’il n’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS GLOBAL TROPIK est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert assistant du juge-enquêteur que la SAS GLOBAL TROPIK est redevable d’un passif exigible recensé ci-dessous :
* une dette de 10 156,38 € à l’égard de l’URSSAF IDF, représentant les cotisations de janvier 2020 à avril 2022 ;
* une dette de 6 611 € à l’égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3], représentant la CFE 2021 à 2024, ainsi que des amendes fiscales sur les années 2021 à 2023 ;
Attendu que la SAS GLOBAL TROPIK est donc redevable d’un passif exigible s’élevant à plus de 16 000 € alors qu’aucun actif disponible n’a pu être identifié ;
Attendu que M. [O] [W], représentant légal de la SAS GLOBAL TROPIK, s’est présenté à l’audience et a exposé que l’activité de la société est arrêtée depuis 2022, si bien qu’il n’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS GLOBAL TROPIK doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le président, conformément à l’article L 631-8 du code de commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des déclarations de M. [O] [W] concernant des dettes URSSAF depuis 2020 ainsi qu’une absence d’activité, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 17 Janvier 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d’audience,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS GLOBAL TROPIK.
ORDONNE l’application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 – 2 à L 644 – 6 du Code de Commerce,
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Fixe au 17 Janvier 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Jean-Christophe BRAYER, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [K] [R], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Dit qu’il sera mis fin à la mission de ce dernier lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Désigne la SELARL [I] [S] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [S], [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 14 Janvier 2026 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 4] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [O] [W] [Adresse 5] [Localité 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 Juillet 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean-Marc GARCIA, et, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 16 Juillet 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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