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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 17 déc. 2025, n° 2024F00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 2025
N° 2024F00542
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (77), de nationalité française, demeurant à [Localité 9], [Adresse 5],
Madame [S] [W], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (55) de nationalité française, demeurant à [Localité 9], [Adresse 5],
Demandeurs comparants par le cabinet LCA, représenté par Me Christelle CHOLLET, Avocate au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [J] [F], en sa qualité de liquidateur amiable et d’associé de la Société [F] CLIM, SARLU au capital de 80 670,00 €, immatriculée au RCS MELUN [Numéro identifiant 4], demeurant [Adresse 1] [Localité 6],
Défendeur comparant par la SELARL CHARRETON-VANNIER, représentée par Me Laurent CHARRETON, Avocat au Barreau de Melun,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
En 2016, la société [F] Clim a été condamnée solidairement avec la société Artisan du Sanitaire par le Tribunal de Grande Instance de Melun, à verser à Monsieur et Madame [W] les sommes de :
* 5850 euros au titre du préjudice matériel
* 4500 euros au titre du préjudice de jouissance
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile
* Et 90% des dépens
Ce jugement a été préalablement signifié à avocat le 24 juin 2016 et a été signifié à la société [F] Clim par acte d’huissier le 05 mars 2020.
La société [F] Clim a initié une procédure de liquidation amiable par une Assemblée Générale le 30 septembre 2020, selon procès-verbal de dissolution en date du 30 septembre
2020.
L’huissier a procédé à une saisie attribution en date du 30 décembre 2020 sur le compte S.A CIC EST de la société [F] Clim pour le paiement de la somme de 15 225,60 euros.
La saisie attribution n’a pas été contestée de sorte qu’il a été réglé la somme de 2.657,77 euros par virement du 8 avril 2021, laissant une dette restante s’élevant, selon les époux [W], à la somme de 12 007,81 euros.
Un courrier recommandé a été adressé le 1er juin 2021, réceptionné par le liquidateur amiable, et auquel il n’a pas été donné de suite. Il y était rappelé que le règlement des sommes dues devait être effectué avant la clôture des opérations de liquidation, à défaut de quoi, sa responsabilité en qualité de liquidateur pouvait être engagée.
La société a fait l’objet d’une radiation d’office en date du 07 mars 2024.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [S] [W] ont assigné Monsieur [J] [F] devant le Tribunal de commerce de Melun aux fins de voir :
Condamner Monsieur [J] [F] en qualité de liquidateur amiable à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [S] [W] la somme suivante : 12.567,83 euros, correspondant à la somme restant due en principal, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 5 mars 2020,
Si la responsabilité en tant que liquidateur amiable devait être écartée, il est demandé de :
Condamner Monsieur [J] [F] en qualité d’associé à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [S] [W] la somme suivante : 12.567,83 euros, correspondant à la somme restant due en principal, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 5 mars 2020,
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, nonobstant appel et sans caution,
Condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 18 décembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 17 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions en réponse n°1 du 24 février 2025 du cabinet LCA, dans l’intérêt de Monsieur [N] [W] et de Madame [S] [W],
* Aux conclusions en réponse du 28 avril 2025 de la SELARL CHARRETON-VANNIER, dans l’intérêt de Monsieur [J] [F].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence de prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur :
L’article L.237-2 du code de commerce dispose que :
« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »
Il ressort par ailleurs des articles L.237-12 et L.225-254 du code de commerce que l’action en responsabilité du liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable.
En l’espèce, aucune publication de la clôture de la liquidation de la société [F] CLIM n’a été effectuée, et l’extrait k-bis fait mention d’une radiation d’office en date du 07/03/2024.
Le tribunal retient en conséquence la date du 07/03/2024 comme point de départ de la prescription.
L’action des époux [W] du 25 novembre 2024 n’est donc pas prescrite.
En conséquence, le Tribunal déclarera recevable l’action des époux [W].
Sur la responsabilité de Monsieur [J] [F] en qualité de liquidateur
L’article L.237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
La liquidation amiable impose l’apurement du passif de la société liquidée. Le liquidateur qui clôture les opérations de liquidation en omettant de prendre en compte ou de provisionner une dette sociale ou une créance litigieuse dont il a connaissance engage sa responsabilité.
En l’espèce, la dette des époux [W] a été signifiée à l’avocat de Monsieur [F] le 24 juin 2016, puis signifiée à lui directement le 5 mars 2020, et rappelée par un courrier en date du 1er juin 2021. Il apparaît donc que Monsieur [F] avait connaissance de cette dette.
Sur le quantum de la dette, le tribunal ne retiendra que les sommes devant être supportées in fine par la société [F] CLIM, en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de Melun du 12/04/2016, soit :
* Au titre de préjudice de matériel, la somme de 2.600 euros,
* Au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2.000 euros,
* Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros.
Soit une somme totale de 5.600 euros.
Il ressort des pièces communiquées qu’une somme de 3 288,47 euros a été saisie le 30 décembre 2020 par le biais d’une procédure de saisie-attribution.
Le solde de la créance des époux [W] est donc de 5 600 € – 3 288,47 € = 2 311,53 €, à laquelle il convient de rajouter les sommes justifiées de : 77.40 € au titre du certificat de noncontestation, 87.57 € de frais d’acte de signification du jugement, et 246,31 € au titre des frais d’acte de saisie attribution, soit un total de 2 722,81 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [J] [F] à payer aux époux [W] la somme de 2 722.41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, date de la signification du jugement du Tribunal de grande instance de Melun.
Sur la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [F]
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, l’avis d’imposition de Monsieur [F] au titre des revenus 2024 fait état d’un revenu fiscal annuel de 28.210 euros, soit un revenu mensuel de 2 350 euros, revenus auxquels il faut déduire la somme mensuelle de 257 euros au titre du désendettement (Pièce 7 du défendeur).
Le tribunal retient que le pourcentage d’endettement généralement supportable par foyer est de 30% des revenus.
En conséquence, le Tribunal dira que Monsieur [F] pourra régler sa dette en 7 mensualités de 350 euros, et le solde à 8 e échéance, avec déchéance du terme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [J] [F] à payer aux époux [W] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’action des époux [W] à l’encontre de Monsieur [J] [F], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [F] CLIM, recevable,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer aux époux [W] la somme de 2 722,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020,
DIT que Monsieur [J] [F] pourra s’acquitter de sa dette par le versement de 7 mensualités de 350 euros et le solde à la huitième échéance, le premier versement devant intervenir avant le 15 janvier 2026,
DIT que l’absence d’un seul règlement à l’échéance prévue emportera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde de la créance,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer aux époux [W] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 29 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 17 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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