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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 10 déc. 2025, n° 2025L01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2025
Références : 2025L01569 / 2024J01046
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 11/12/2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’entreprise :
l’EURL [I] CLUB [Adresse 1], exploitant un fonds de La société a pour objet : La restauration de type traditionnel, plats à emporter et à consommer sur place, livraison à domicile, la vente de boissons, boissons alcoolisées et sans alcool conformément à la législation en vigueur, salon de thé, l’organisation de tout types d’évènements tels que les anniversaires, les mariages, les baptêmes, les soirées à thème ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 922 049 051.
Et nommé :
M. [Z] [X], en qualité de Juge-Commissaire.
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [S], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu le jugement du 17/09/2025 convertissant la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Vu le jugement du 16/04/2025 qui a désigné la SELARL AJILINK LABIS [W] représentée par Me [A] [W], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec une mission de surveillance.
Vu la requête déposée par le mandataire judiciaire aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire selon les dispositions des articles L.631-15-II et R.631-24 du Code Commerce.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 Decembre 2025.
L’Administrateur Judiciaire a rappelé les termes de son rapport duquel il résulte que la perspective de conversion de la procédure en liquidation judiciaire avait malheureusement été confirmée lors de la précédente audience étant donné l’impossibilité d’un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.
M. [Y] espérait toutefois organiser la résiliation amiable du contrat de commodat avec l’AS [J], qui avait initialement laisser entendre qu’elle pourrait reprendre l’exploitation du fonds dont elle est propriétaire, l’intégralité des salariés et l’intégralité des actifs du GOURMET CLUB pour 50 [Etablissement 1]
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord et entre temps, l’AS [J] a informé l’Administrateur Judiciaire de son intention de demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire compte tenu de ses difficultés financières.
La conversion en liquidation judiciaire est donc la seule issue de procédure possible.
M. [Y] a indiqué qu’il souhaiterait poursuivre l’activité jusqu’au 31/12/2025 afin d’honorer les réservations de Groupe de fin d’année, programmées de longue date.
Le Mandataire Judiciaire a été entendu en son rapport duquel il résulte qu’il n’est pas opposé à la demande de l’Administrateur Judiciaire et est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
S’agissant de la poursuite d’activité jusqu’au 31/12/2025, il conviendra que la société justifie de sa nécessité au regard de l’article L.641-10 du Code de Commerce.
Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [T], [F], [L] [Y], représentant légal de l’EURL [I] CLUB s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il accepte la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Que surtout le greffe a notifié au débiteur, en LRAR, la requête en conversion en liquidation judiciaire du mandataire permettant la encore à la débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, la perspective de conversion de la procédure en liquidation judiciaire avait malheureusement été confirmée lors de la précédente audience étant donné l’impossibilité d’un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
Attendu cependant que le dirigeant espérait toutefois organiser la résiliation amiable du contrat de commodat avec l’AS [J], qui avait initialement laisser entendre qu’elle pourrait reprendre l’exploitation du fonds dont elle est propriétaire, l’intégralité des salariés et l’intégralités des actifs du GOURMET CLUB pour 50 [Etablissement 2] ;
Attendu que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord et qu’entre temps, l’AS [J] a informé de son intention de demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire compte tenu de ses difficultés financières :
Attendu que la conversion en liquidation judiciaire est donc la seule issue de procédure possible ;
Attendu qu’en tout état de cause, le débiteur accepte la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 17/09/2025 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce sans poursuite d’activité ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Vu le rapport du mandataire judiciaire sur l’application ou non de la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’au moins un des seuils de l’article L641-2 susvisé est atteint, qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de l’EURL [I] CLUB.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 1 Octobre 2024.
Maintient, M. [Z] [X], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [S], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 12 Mai 2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [T], [F], [L] [Y] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Réf. JUGPCLJ09
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 10 Décembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean VITTE et M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 10 Décembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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