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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 30 janv. 2025, n° 2024J00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Madame Marie-France BANCELJuges: Monsieur Jacques MARUEJOL: Monsieur [E] [X]
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 30/01/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J372 Procédure
ET
ENTRE – SASU LA GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT LES VIGNASSES [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] – représenté(e) par Maître [S] [C] -22 [Adresse 2] [Localité 4] SEL APU A DE OUCUER AVOCAT Môre LE POUCUER Koring
SELARL [V] AVOCAT – Maître [V] [W] -14 [Adresse 3]
[R] [Q] [H]
[Localité 5]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [L] [G] "SCP [L]-BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE" [Adresse 4]
Maître Céline ALCALDE SCP [L] Avocats [Adresse 5]
* SA MMA IARD
[Adresse 6]
72030 LE MANS CEDEX 9 DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP S2GAvocats en la personne de Me [M] [K] [Z] -11 [Adresse 7]
* SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8] LE [Adresse 9] CEDEX DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP S2GAvocats en la personne de Me [M] [K] [Z] -11 [Adresse 7]
* SA MMA IARD
[Adresse 10] 9 DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP S2GAvocats en la personne de Me [M] [K] [Z] -11 [Adresse 7]
Rôle n° 2024J423 Procédure
ENTRE – [R] [D] [H]
[Localité 7] – représenté(e) par
Maître [L] [G] "SCP [L]-BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE" -6 [Adresse 11]
ET – SA MMA IARD
[Adresse 12] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP S2GAvocats en la personne de Me [M] [K] [Z] -11 [Adresse 7]
EN – SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
PRESENCE [Adresse 13] INTERVENANT VOLONTAIRE SCP S2GAvocats en la personne de Me [M] [K] [Z] -11 [Adresse 7]
* SA MMA IARD [Adresse 10] 9 INTERVENANT SCP S2GAvocats en la personne de Me [M] [K] [Z] -11 [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Me [S] [C]
DE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28 novembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 18/09/2024, enrôlé sous le numéro de RG 2024J00372, la SASU LA GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT, a assigné le 18 septembre 2024 l'[R] [Q] [H], Entrepreneur individuel demeurant aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à la GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT les sommes suivantes :
* 10.340 euros TTC au titre des travaux de reprise
* 1.320 euros au titre de la facture DETERMINANT
* 990 euros au titre de la facture NOVA INGENIERIE
* 3.640 euros au titre des étais
* 2.650 euros TTC au titre de la reprise de l’étanchéité
* 40.000 euro au titre du préjudice d’exploitation
* 9.746 euros au titre de la démolition de la charpente non-conforme
* 29.900 euros au titre de la pose d’une charpente en lamellé-collé
* 5.000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à la GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, outre les entiers paiements de l’instance, en ce compris le tout de l’expertise judiciaire [I] selon Ordonnance de taxe.
Par exploit en date du 28/10/2024, enrôlé sous le numéro 2024J00423, l'[R] [D] [H], a appelé en garantie son assureur multirisque professionnel de la compagnie MMA IARD, et sollicite de notre juridiction de :
Vu les articles 1792, 1231-1 du code Civil,
Vu l’article L 121-12 du code des Assurances,
Vu l’article 334 du Code de Procédure Civile,
* JUGER bien fondé l’appel en cause de la cie MMA IARD es qualité d’assureur RC de M [Q]
* ORDONNER la jonction de la présence procédure d’appel en cause à celle enregistrée initiée par la société GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT RG 2024J00372
* CONDAMNER la CIE MMA IARD à relever et garantir M [Q] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il demande également au Tribunal de :
Vu l’article 1796-6 du Code civil, Vu l’article 64 du code de procédure civile, Vu l’article 1347 du Code civil, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Nîmes de : Enjoindre à la GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT de produire l’intégralité des pièces comptables pour l’année 2022, 2023 et 2024.
Au principal,
PRONONCER judiciairement la réception des travaux réalisés par M. [Q] au 28 mai 2022, date d’ouverture de l’exploitation de la SASU GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT.
DEBOUTER la SASU GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de l’entreprise de M. [Q] car fondées sur la responsabilité contractuelle en lieu et place de la responsabilité décennale. Subsidiairement.
DECLARER que, par compensation, la condamnation de M. [Q] sera limitée à la somme de 4 335, 59 euros TTC conformément à l’estimation réalisée par l’Expert. En tout état de cause.
DECLARER que la MMA, assureur RC et décennal de M. [Q], sera condamnée à relever et garantir M. [Q] des condamnations pouvant être prononcées contre lui.
CONDAMNER la SASU GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT à payer la somme de 5000 euros à M. [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES FAITS
M. [Q] a été sollicitée afin de réaliser des travaux de reprise de la toiture du restaurant, avec des fermettes, avec pour objectif : la réouverture de la Guinguette en avril 2022.
Le 17 décembre 2021 M. [Q] a adressé un devis estimatif de 42.039,15 euros pour une surface de 151m2 or ce n’est pas de devis estimatif qui a été signé mais celui d’avril 2022.
Le 11 avril 2022 un second devis a été adressé à la SASU LA GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT fixé à 42.464, 16 euros TTC, mais pour un réfection seulement de 117m2 avec un nouveau modèle de charpente en lamellé collé.
Les travaux se sont déroulés sans problème en l’absence des propriétaires et le 26 mai 2022, M. [Q] a envoyé la facture finale de 8 106, 79 euros, qui n’a jamais été réglée par la SASU GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT, après avoir remis les clés mi-mai à un autre artisan intervenant sur le chantier.
Aucune réception des travaux n’est signée, bien que l’ouverture du restaurant ait eu lieu le 28 mai 2022.
Le 8 juin 2022, les propriétaires de la GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT dénonçaient des malfaçons sur ces travaux de rénovation.
En juillet 2022 ils missionnent un bureau d’étude structure en la personne de NOVA INGINIERIE qui établit un rapport basé uniquement sur une expertise visuelle. Ils commandent la mise en place d’étais dans la salle dont la toiture vient d’être refaite.
Au vu de ce document les propriétaires de la GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT sollicite une expertise judiciaire dont rapport est dressé par Monsieur [I] après avoir consulté un bureau d’étude structure..
C’est en l’état et au vu de ces documents que l’affaire se présente devant nous.
SUR CE :
Nous devons examiner en premier lieu la responsabilité contractuelle sur la base de l’article 1217 du Code civil.
Cet article mentionne : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
1/ LES DESORDRES SERAIENT [Localité 8] AU NON-RESPECT DES REGLES DE L’ART EN LA MATIERE A SAVOIR DU DTU :
Or les DTU sont publiés par l’agence française de normalisation (autrement appelée AFNOR) mais ne sont ni réglementaires ni obligatoires.
C’est ce qu’a indiqué la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2023 (21-25.098).
Nous examinerons donc les différents rapports uniquement sur les conséquences des désordres signalés.
A – En rapport avec un préjudice matériel
a / Absence de rebouchages de trous
Une prestation nécessite une finition parfaite.
Tous les percements n’ayant pas d’utilité pour la réalisation d’un ouvrage doivent être résorbés.
Ce désordre doit donc être réparé.
b/ Appuis de la charpente non conformes
Les ancrages réalisés par empochement et scellement au mortier peuvent générer des désordres, compte tenu qu’ils ne permettent pas à la structure en bois, matériau vivant, de se dilater librement, générant des fissures.
Le rapport de Monsieur [I] dans la rubrique constatation mentionne : « des fissurations ponctuelles en maçonnerie »
Il est donc nécessaire de les reprendre.
c/ Rupture du chaînage
La réalisation de la rénovation de la toiture montre une rupture du chaînage vertical au droit du port à faux.
Cet élément est important et doit faire l’objet d’une réparation car il est ici fragilisé or il conditionne la solidité de l’ouvrage dans son ensemble.
L’expert mentionne dans ses estimations des travaux à reprendre : « Mise en conformité du mur de refend compris chaînages verticaux et horizontaux »
d/Non-conformité des matériaux
La charpente a été réalisé en charpente traditionnelle en pin DOUGLAS au lieu de laméllé collé.
Il y a eu non-conformité contractuelle qui peut s’expliquer par la pénurie de ce produit.
En effet, Le groupe [Localité 9], spécialiste dans la fabrication de charpentes et de structures bois, dès septembre 2021 sonnait, l’alerte, sur les difficultés d’approvisionnement en bois de ce type en raison de l’arrêt des usines lors de la crise du coronavirus.
Mais aussi par les délais de réalisation, suite à la défection de l’Entreprise initiale.
Les propriétaires de la SASU GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT ne pouvaient l’ignorer compte tenu qu’ils se renseignent sur FACEBOOK sur ce fabricant « [Localité 9] »
Au surplus, cette non-conformité peut être qualifiée de mineure car elle n’impacte pas la solidité de l’ouvrage. L’essence de bois, pin de douglas étant utilisée également en lamelle collé.
Chaque type de charpente possède ses avantages et ses inconvénients mais aucun ne justifie d’exclure un modèle par rapport à l’autre.
En outre le rapport de l’étude de l’expert mentionne que « les pannes et l’arbalétrier ne révèlent pas de dépassement du taux de travail réglementaire admissible imposé par les normes. » elle est conforme »
Bien qu’il n’y ait pas d’acceptation écrite, la modification était tacite au vu des éléments précités.
Il n’y a lieu à autoriser le démontage et le changement de charpente.
Par contre, il conviendra de déduire la moins-value résultant de cette différence de matériau dont le rapport la chiffre à 3704.22€ H.T
e/ Autres défauts mentionnés
L’étanchéité de la terrasse n’était pas prévue au devis, ce défaut ne peut être imputable à Monsieur [Q]. En outre, vu la différence de métrés entre le premier et le deuxième devis, des éléments ont nécessairement étaient retirés de l’enveloppe des travaux.
Le non fonctionnement de l’électricité sur la terrasse de même ne peut lui être reproché, au surplus, l’expert relève que les câbles ne sont pas conformes à un usage extérieur.
L’étude béton n’était pas incluse dans le devis, son absence ne saurait lui être reprochée, en outre la poutre béton n’est pas la source du problème et correspond à son usage au vu des ferraillages mis en place.
f/ le chiffrage
* Coût des réparations.
L’expert dans son rapport en date du 3 avril 2024 a chiffré ces travaux de reprise à la somme de 8600.00€ H.T.
Au vu de la date d’établissement du chiffrage et de conjoncture actuelle en matière de bâtiment, il n’y a lieu à réactualisation du présent chiffrage.
La différence de prix du matériau doit également être prise en charge par Monsieur [Q] à savoir 3704.22€ H.T
Le Tribunal au vu des différents rapports rejette la non-conformité des matériaux utilisés mais condamne Monsieur [Q] à la réparation, des appuis, de la rupture de chaînage, chiffrée par l’expert à 8600.00€ H.T qu’il n’y a pas lieu de réactualiser ainsi qu’à une réduction de la facture pour changement de matériau à hauteur de 3704.22€.HT
* Coûts annexes.
Les frais de l’expertise de NOVA ingénierie doit être retenue compte tenu que les propriétaires de la [Adresse 14] du Tournant ne sont pas des professionnels et que nécessairement ils avaient besoin d’un avis de technicien avant d’enclencher des frais d’expertise soit 990€ TTC
Par contre, les frais de la pose des étais sont rejetés car il n’est mentionné dans aucun document la nécessité d’un étayage.
La facture du sapiteur sollicitée par Monsieur [I] sera prise en compte à savoir 1320.00€ TTC.
La facture de l’expert judiciaire sera prise en compte en annexe des dépens.
Le Tribunal au vu des différents rapports condamne Monsieur [Q] à rembourser les frais d’expertise à savoir 2310.00€ TTC (1320+990)
B – En rapport avec un préjudice immatériel
a/ le préjudice lié à la perte d’exploitation
Les propriétaires de la Guinguette du [Localité 1] Tournant sollicitent une indemnisation pour perte d’exploitation en raison de l’impossibilité d’utiliser l’intérieur du restaurant.
L’exploitation au-delà de la période de septembre à mars suivant n’a pas lieu, ce que confirme le site de l’office de tourisme de [Localité 10], et n’est pas démontrée par les restauratrices. Une indemnisation sur cet intervalle est à exclure.
Par contre, en raison de l’absence de finitions, il est évident que l’intérieur du restaurant n’a pu être utilisé les jours de pluie ou lors des soirées trop fraîches.
Mais pour obtenir une indemnisation justifiée, encore faut-il produire des données chiffrées qui puissent étayer le préjudice sollicité.
Or seuls les comptes de 2021 et 2022 sont produits bien que le préjudice se poursuive en 2023 et 2024. Au surplus, la comparaison entre 2021 et 2022 est faussée car on compare une année normale avec une année COVID. La présence d’un poste « autres produits pour 39799 » laisse penser qu’il s’agit d’aides perçues relatives au COVID mais aucune explication n’est fournie.
De même, la variation du poste rémunération du personnel n’est pas expliquée. S’agissant d’une liasse fiscale simplifiée, on ne peut savoir s’il s’agit d’une variation du nombre de personnels ou d’une augmentation des salaires y compris de la gérance. En outre, une perte d’exploitation s’évalue par la perte nette subie et non par rapport à un chiffre d’affaires, or les parties se fondent sur un ticket moyen repas à 26€.
Les chiffres revendiqués par les propriétaires de la Guinguette du [Localité 1] Tournant ne sont donc pas justifiés permettant de retenir leur montant.
Faute d’éléments précis, nous l’estimons souverainement à 8000.00€
Le Tribunal reconnaît un préjudice de perte d’exploitation indemnisable à hauteur de 8000€
b/ Le préjudice moral
La demanderesse sollicite une indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 5000.00€ alors qu’aucun élément n’est produit en ce sens
Le Tribunal rejette cette demande d’indemnisation du préjudice moral
* 2/ LA PRISE EN CHARGE PAR L’ASSUREUR
A/ Au titre de l’assurance décennale
En l’absence de procès-verbal de réception, cette dernière ne peut être que tacite. La réception est un acte juridique, qui se distingue de l’achèvement de la construction tel que défini à l’article 1792-6 du code civil, lequel énonce :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Les conditions en l’espèce sont-elles réunies ?
La Cour de Cassation a rappelé que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception ; C’est le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage qui valent présomption de réception tacite démontrant la volonté non équivoques des parties de réceptionner l’ouvrage.
En l’espèce, la prise de possession a bien eu lieu mais elle a fait l’objet immédiatement d’une mise en demeure pour malfaçons, par contre l’intégralité du prix n’est pas soldée. Le dû est largement supérieur à la retenue de garantie de 5%.
Les propriétaires de la Guinguette du [Localité 1] Tournant ont clairement réaffirmés sur l’audience leur volonté de ne pas réceptionner l’ouvrage, assignant l’entrepreneur sur la base de la responsabilité contractuelle et non sur le fondement de la garantie décennale de l’ouvrage. Il n’est pas possible de considérer qu’il y ait une manifestation non équivoque des maîtres d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état,
Les dommages étant intervenus avant la réception, ils ne peuvent être pris en charge par l’assurance décennale.
Le Tribunal constate que les garanties de MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie décennale ne peuvent jouer.
B/ Au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle
Monsieur [Q] a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité professionnelle avec effet au t er mai 2018 n° 144890434 A, comportant des conditions particulières du contrat qui renvoient expressément aux Conditions Générales (réf n° 343 b et aux Conditions Spéciales n°344 c)
a/ Au titre des malfaçons
Il est clairement indiqué au contrat que ces demandes ne sont pas couvertes par le contrat qui exclut
* (Pièce N° 3 Conditions Spéciales n°344 c page 14) : CE QUI EST EXCLU.
* « les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes aux ouvrages, travaux, équipements que vous avez exécutés y compris les dommages dont vous seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code Civil …..»
Le libellé de la clause ne peut être plus explicite. La reprise des travaux qui est demandée à Monsieur [Q] ne concerne pas des travaux en lien avec sa responsabilité décennale compte tenu de l’absence de réception des travaux.
b/ Au titre des dommages subis par les travaux et équipements avant réception
Le contrat précise : « Sont indemnisés les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés et causés par une catastrophe naturelle, conformément à la loi du 13 juillet 1982, Annexe I art. A125-1 du Code des assurances. »
Au surplus, l’objet de la garantie est stipulé comme suit :
« La présente assurance a pour objet de vous garantir la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le présent contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre en compte pour prévenir les dommages matériels directs non assurables affectant les biens de cette entreprise n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »
Ici aussi, la clarté de la clause démontre bien qu’elle ne peut s’appliquer aux travaux de reprise générés par les malfaçons.
Le Tribunal constate que le contrat de responsabilité civile professionnelle signé par Monsieur [Q] avec MMA n’est pas applicable au cas d’espèce.
* 3/ LA RECEPTION JUDICIAIRE
Selon un arrêt récent de la Cour de Cassation (Cass. 3e civ. 19-9-2024 n° 22-24.871 F-D, Sté Tokio marine Europe), elle doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu.
En l’espèce, l’intérieur n’étant pas utilisable en l’état, elle ne peut être prononcée.
Elle devra être dressée dès réalisation des travaux de reprise.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger
Monsieur [Q] qui succombe supportera les entiers dépens en sus des frais de l’expert judiciaire ; ainsi que l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de la SAS LA GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Donne acte à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire aux débats,
REJETTE l’application de la garantie décennale en raison de l’absence de réception des travaux,
CONDAMNE Monsieur [Q] sur la base de sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1217 du Code Civil,
REJETTE le prononcé de la réception judiciaire en l’état,
DIT et JUGE que les garanties MMA IARD SAS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables,
DEBOUTE Monsieur [Q] de sa demande visant à la condamnation de son assureur de le « relever et garantir » des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE Monsieur [Q] à verser à la GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT les sommes suivantes :
* 10.560 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 1.320 euros au titre de la facture DETERMINANT,
* 990 euros au titre de la facture NOVA INGENIERIE,
REJETTE le changement de charpente pour non-conformité de l’ouvrage,
CONDAMNE Monsieur [Q] à rectifier sa facture pour minoration en raison du changement de matériau de la charpente à hauteur de 3704.22€.HT,
CONDAMNE Monsieur [Q] à payer à la SAS GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT, la somme de 8000,00 € au titre du préjudice de perte d’exploitation,
DEBOUTE la SAS GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT, de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral.
REJETTE la demande de prise en charge par MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations de Monsieur [Q] tant au titre de la garantie decennale, qu’au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle,
CONDAMNE la SAS GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT à solder sa facture sous déduction d’un montant de 4 445.06€ TTC résultant de la rectification de la facture, soit 3661.73€ T.T.C, (8106.79 – 4445.06 = 3661.73€ TTC) somme qui s’effectuera par compensation avec les précédentes condamnations,
MET les frais de l’expertise judiciaire [I] à la charge de Monsieur [H] [Q],
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Q] à payer à la SAS GUINGUETTE DU [Localité 1] TOURNANT la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE l'[R] [Q] [H] aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 96,37 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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