Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 7 mai 2025, n° 2024R00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024R00107 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 7 MAI 2025
Références: 2024R00107
ENTRE:
Madame X Y
1 rue de la Chair aux Gens
77320 Jouy-sur-Morin
Représentée par Me Jérémy MARUANI (PARIS)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. Z AA Chemin des Loups
77650 LONGUEVILLE
2/ SARL ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES
Route Nationale 4
Hameau le Corbier – 3 Grande Rue
77970 Jouy-le-Châtel
Représentés par Me Xavier MAUCANDE (PARIS)
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jean GAILLARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 23 avril 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
Mme X Y était associée de la société ASP, à hauteur de 50% du capital social, jusqu’à la cession de ses titres au profit de son ex-conjoint, selon acte de cession du 17 novembre 2023.
La société ASP a été constituée le 1er octobre 2011, par M. Z AA, dirigeant et associé unique au moment de la constitution de la société.
Suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2013, Mme Y est devenue associée de la société ASP.
Madame X Y revendique le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 271.246,13 €.
LA PROCEDURE:
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Madame X Y a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SARL ASP GRAND PARIS
AUTOMOBILES et M. Z AA aux fins de voir :
Vu les articles 873 al. 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
AB, à titre provisionnel, la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES à payer à Mme X Y la somme de 271.246,13 euros, au taux de l’intérêt légal à compter du
30 mai 2024, date d’exigibilité de la somme ;
AB, à titre provisionnel, et solidairement M. Z AA à payer, avec la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES, à Mme X Y, la somme de
271.246,13 euros, au taux de l’intérêt légal à compter du 30 mai 2024, date d’exigibilité de la somme ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
AB la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES et M. AA, chacun, à payer à Mme X Y la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 22 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 5 février 2025, le président a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux défenderesses de communiquer le détail du compte courant d’associé de Madame Y au 31/12/2024.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 23 avril 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
Aux conclusions n°2 du 23/04/2025 de Me MARUANI, dans l’intérêt de Madame
Y,
ده 2
-Aux conclusions II du 23/04/2025 de Me MAUCANDE, dans l’intérêt de la SARL ASP
GRAND PARIS AUTOMOBILES et de M. AA.
SUR CE :
Madame Y sollicite le remboursement de son compte courant d’associé pour un montant de 271 246,13 €.
Les défendeurs contestent la demande de Madame Y, faisant valoir que des opérations seraient intervenues qui en diminueraient le montant.
Une édition provisoire du 01/10/2023 au 30/09/2024 du compte 455 2000000 ESTELLE Y est présentée, qui indique un solde créditeur au départ de 271 246,13 € au 01/10/2023 et un solde créditeur de 24 204,16 € au 30/09/2024.
Ce bilan n’est pas certifié par un expert-comptable. Il ne répond pas à la demande faite par le président dans son ordonnance du 05/02/2025.
En outre, la liasse fiscale de la société devant être déposée dans les quatre mois de la clôture des comptes, la demande du juge des référés devait être satisfaite, ce qui n’est pas le cas.
Au regard des différentes opérations affectées au débit du compte provisoire de Madame Y, le juge des référés note que sont enregistrées les opérations suivantes :
Erreurs d’imputations datant de 2014 pour 10 000 €
Réaffectation mini datant de 2017 pour 6 500 €
Réaffectation type E datant de 2017 pour 75 000 €
Réaffectation Range Rover datant de 2020 pour 26 000 €
Réaffectation XJRS pour 59 000 € datant de 2020
-
Dans les pièces qui sont communiquées, est rapportée une cession de titres datée du 17/11/2023 dans laquelle Madame Y cède à Monsieur AA ses cinquante parts sociales de la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES pour un prix de 10 000 €.
Dans l’acte, figure un chapitre « CREANCE DU CEDANT CONTRE LA SOCIETE » qui stipule : « Il existe un compte courant au nom du cédant d’un montant de 271246.13 €. Ce montant sera ajusté au moment du paiement de son solde et tiendra compte de son évolution jusqu’à cette date. La date butoir de son règlement total au cédant par le cessionnaire est fixée au 30 mai 2024. »
Le juge des référés considère que toutes les vérifications nécessaires ont été faites pour confirmer l’existence du montant du compte courant mentionné dans la cession du 17/11/2023 et que les opérations comptables non certifiées évoquées ci-avant, faites quatre ans plus tard, sont sujettes à la plus grande réserve.
En outre, il n’est justifié d’aucun livre de police, d’aucune copie de carte de grise, justifiant de la propriété des véhicules et des mouvements d’achat et de vente mentionnés dans les grands livres comptables.
Dans l’édition provisoire du 01/10/2023 au 30/09/2024 du compte 455 2000000 ESTELLE
3
Y, une ligne « travaux rover ESTELLE » est portée au débit du compte courant pour un montant de 35 000 €, daté du 01/09/2024.
La pièce 9 des défendeurs est une facture de remise en état d’un véhicule ROVER pour un montant de 36 010,52 € T.T.C. datée du 25/03/2025, qui figure néanmoins rétroactivement dans les déductions faites au compte courant.
Le juge des référés considère que la contestation des défendeurs n’est pas sérieuse, n’étant étayée ni par des documents comptables certifiés, ni par des livres de police réglementaires.
En conséquence, la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES sera condamnée à payerà Madame X Y une provision de 271 246,13 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
Il apparaît équitable de condamner la société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES à payer à Madame Y la somme de 1 500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jean GAILLARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 al. 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Mais dès à présent,
CONDAMNONS la SARL ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES à payer à Madame X
Y la somme provisionnelle de 271 246,13 euros,
CONDAMNONS la SARL ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES à payer à Madame X Y la somme de 1 500 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,63 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 23 avril 2025, où siégeait, M. Jean GAILLARD, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 mai 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jean GAILLARD, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
سف
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usufruit ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Bénéfices agricoles ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Contrôle fiscal ·
- Taxation ·
- Revenu ·
- Plus-value
- Sociétés ·
- Management ·
- Villa ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance
- Licenciement ·
- Associations ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Partie ·
- Service de santé ·
- État de santé, ·
- Discrimination ·
- Conseil ·
- Intérêt ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Novation ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Juridiction ·
- Contestation sérieuse ·
- Société par actions ·
- Obligation ·
- Commerce ·
- Mandat
- Peinture ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Logement
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Enquete publique ·
- Site ·
- Commission d'enquête ·
- Sécurité publique ·
- Construction
- Résolution ·
- Rente ·
- Clause pénale ·
- Immeuble ·
- Usufruit ·
- Plainte ·
- Contrat de vente ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Titre
- Société de gestion ·
- Développement ·
- Crédit d'impôt ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Facture ·
- Procédure ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Centrale ·
- Agence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Ordre du jour ·
- Résolution ·
- Habilitation ·
- Conseil syndical
- Stupéfiant ·
- Pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Territoire national ·
- Action publique ·
- Fait ·
- Peine complémentaire ·
- Emprisonnement ·
- Personnalité
- Mutuelle ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Pouvoirs publics ·
- Épidémie ·
- Pandémie ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.