Rejet 27 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 sept. 2000, n° 98/0004474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 98/0004474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
L E P P 'A
D
R U
PPm 90021347 O C 1
) A L T L E U D A E R E F F (H E R R IE G L S L E E T P T U N IN O M M E S E D D
T I
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER A R T X E
1° Chambre Section AO
ARRET DU : 07 Septembre 2000
Autre décision dessaisissant la juridiction CONTRADICTOIRE
A00.1A 3907
REPERTOIRE GENERAL DE LA COUR : 98/0004474 sur le jugement rendu par LE TRIBUNAL DE GRANDE de CARCASSONNE le 28 Juillet 1998 sous le nO INSTANCE
97/1477
APPELANTE :
Madame K G Z L M né(e) le […]
1925 à […], […], rue constitué la SCP B C avoué ayant pour 10743 R 180), assisté de Maître GOURLIN SENMARTIN (Réf.
Avocat au barreau de CARCASSONNE, GARDINIER,
INTIME :
Monsieur I-J N X né(e) le […]
Domicilié(e) 12, […], […], ayant pour avoué constitué Maître
GARRIGUE (Réf. : W 742),
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Juin 2000
Grosse et Copie délivrées le : 8 SEP. 2000 à Maître s DwISCA – GARRIGUE spe delurei le 12.03.03 a […]
2 PAGE
-
N° 98/0004474 Z K L JOULIA / X I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
D E, Président de Chambre,
MININI Jeanne, Conseiller,
BESSON Anne, Conseiller,
GREFFIER :
F G-H lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
en audience publique le VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE à 09H30 devant BESSON Anne, Conseiller, qui, avec l’accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2000
ARRET :
CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE par D E, Président,
Le présent arrêt a été signé par D E,
Président, et par le greffier présent à l’audience.
3 RG N° 98/ 4474 MADAME Z – Monsieur X
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêts du 1.7.1999 et du 24.2.2000, auxquels il est fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions antérieures des parties, la Cour a : infirmé le jugement déféré
- prononcé la résolution de la vente du 2.3.1982 aux torts exclusifs de Monsieur I-J X invité les parties à s’expliquer sur le caractère manifestement excessif de la clause de l’acte du 2.3.1982, relative à
l’indemnisation du crédirentier en cas de résolution de la vente par suite d’un défaut de paiement de la rente par le débiteur dit n’y avoir lieu à sursis à statuer malgré la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur X.
Monsieur X s’est désisté le 10.1.2000 de son pourvoi en cassation contre l’arrêt du 1.7.1999.
Par ordonnance du 17.3.2000, le juge d’instruction a rendu un non lieu sur la plainte de Monsieur X déposée à l’encontre de
Madame Z pour escroquerie.
Vu les conclusions du 6.6.2000 de Madame Z, appelante, demandant que les arrérages versés de la rente demeurent acquis au crédirentier et le paiement de la somme de la somme de 82 993 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000 francs au titre de
l’ article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 31.5.2000 de Monsieur X, demandant la remise en l’état des patrimoines des parties en raison de la résolution de la vente prononcée par la Cour et la condamnation de Madame
Z à lui restituer la somme de 840 000 francs versée pour
l’acquisition de la nue-propriété de l’immeuble outre la somme de
8 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile.
MOTIVATION
Par arrêt définitif du 1¹.7.1999, la Cour a prononcé la résiliation de la vente du 2.3.1982 par laquelle Monsieur X avait acquis de
4 RG N° 98 / 4474
MADAME Z Monsieur X
Monsieur et Madame Z la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au jour du décès du survivant des vendeurs et de Madame Z, mère de Monsieur Z, d’une maison d’habitation avec jardin et dépendances à Carcassonne, moyennant le paiement de la somme de
100 000 francs et le service d’une rente viagère sur la tête de Monsieur et Madame Z et de Madame Veuve Z.
Les parties conviennent aux termes de leur écritures qu’au jour du prononcé de la résolution de la vente, Monsieur X avait un retard de paiement de la rente viagère d’un montant de 20 000 francs représentant cinq échéances impayées et qu’il s’était donc acquitté depuis la vente, outre le versement comptant de la somme de 100 000 francs, de celle de 740 000 francs au titre des arrérages, pour un immeuble évalué lors de la vente 500 000 francs.
Conformément à l’article 1184 du code civil lorsque le contrat est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses ob gations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé et Monsieur X est en droit
d’obtenir le remboursement de toutes les sommes versées au titre du contrat de vente. Cependant ce contrat stipule qu’en cas de résolution de la vente les mensualités d’arrérages touchées par les crédit-rentiers leur demeureront acquis de plein droit à titre d’indemnité. Seuls les arrérages étant visés par cette clause, Madame Z doit rembourser la somme de 100 000 francs, partie du prix payé comptant le jour de la vente.
Cette clause s’analyse en une clause pénale réductible si est manifestement excessive. Or Monsieur X a non seulement payé 840 000 francs pour acquérir un immeuble dont la résolution a été prononcée 17 ans après la signature de la vente, pour défaut de paiement de cinq mensualités seulement, mais encore il n’a jamais profité de ce bien, puisque Madame Z, qui bénéficiait de
l’usufruit, l’a toujours habité.
Le caractère aléatoire du contrat de vente avec rente viagère ne justifie pas l’acquisition de l’intégralité des arrérages, d’autant que Madame
Z n’a subi aucun préjudice financier hormis les cinq échéances impayées et qu’elle retrouve la pleine propriété de son immeuble. Dans ces conditions, cette clause pénale est manifestement excessive et il convient de la réduire à la somme de 200 000 francs.
5 RG N° 98/ 4474
MADAME Z – Monsieur X
Madame Z ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire, le retard dans le paiement des arrérages trouvant en partie sa cause dans le défaut d’encaissement des chèques remis par Monsieur X, et ce dernier n’ayant nullement abusé de son droit d’ester en justice en se pourvoyant en cassation contre le précédent arrêt de la Cour de même qu’en déposant plainte devant le juge d’instruction, alors que
l’audition de Madame Z a permis de vérifier qu’elle avait sciemment retarder l’encaissement des derniers chèques de Monsieur
X, afin de ne pas avoir à en faire état devant la Cour dans la procédure en résolution de la vente. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les arrêts du 1er.7.1999 et du 24.2.2000,
Fixe le montant de la clause pénale stipulée au contrat du 2.3.1982 à la somme de 200 000 francs.
Condamne Madame Z à restituer à Monsieur X la somme de
100 000 francs, versée comptant lors de la vente résolue, et la somme de 540 000 francs au titre des arrérages.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile.
Condamne Monsieur X en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle
C-Senmartin.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Q leu Montpellier, le 2/9/19
Pour copie conforme P/ Le Greffier en Chef
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