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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 févr. 2025, n° 2024065402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Société de Gestion et de Développement c/ SAS Heart Protekt |
Texte intégral
*1DE/06/38/30/60*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : LESSEUR Axelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER RG 2024065402 12/12/2024
ENTRE : SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), dont le siège social est […] – RCS Nanterre 443022280 Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR, avocat (R132) substituant Me Stéphanie IMBERT membre du Cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIES, avocat (R132) ET : SAS HEART PROTEKT, dont le siège social est […] – RCS Bordeaux 818592958 Partie défenderesse : comparant par Me Philippe GRÜNDLER membre de la SCP GRÜNDLER, avocat (P191) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un mandat de crédit d’impôt recherche et innovation, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu l’article les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Vu les motifs précités,
CONDAMNER à titre provisionnel la société HEART PROTEKT à payer à la société SOGEDEV la somme de 18.000 euros TTC par application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, au titre des factures n°FA00005608, FA00005609 et FA00005872 impayées, outre les intérêts de retard courant à compter du 1er octobre 2024, date de la réception de la mise en demeure ; CONDAMNER à titre provisionnel la société HEART PROTEKT à payer à la société SOGEDEV la somme de 120 euros par application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; CONDAMNER la société HEART PROTEKT à payer à la société SOGEDEV la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société HEART PROTEKT aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, La SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) est représentée par son conseil, La SAS HEART PROTEKT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter,
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2024065402 ORDONNANCE DU JEUDI 20/02/2025
Nous avons renvoyé la cause au 20 février 2025 pour constitution et conclusions en défense. L’affaire revient ce jour pour recevoir solution. Le conseil de la SAS HEART PROTEKT dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ; Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARER la SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société HEART PROTEKT ; SUBSIDIAIREMENT DIRE n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses et inviter les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNER la SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) à payer à la société HEART PROTEKT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) aux entiers dépens. Le conseil de la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) se présente et expose ses moyens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable vu le mandat signé électroniquement le 24 février 2023 par la SAS HEART PROTEKT et les justificatifs de la mission réalisée par la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV). Nous relevons que l’article 5 du mandat prévoit une rémunération de 5.000 € HT pour chaque année de déclaration de crédit d’impôt et que la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) a communiqué trois déclarations 2069A au titre des trois crédits d’impôts sollicités. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.[…].441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard et qu’elle correspond exactement aux 3 factures impayées que nous avons retenues. En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2024065402 ORDONNANCE DU JEUDI 20/02/2025
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS HEART PROTEKT à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), à titre de provision, la somme de 18.000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024. Condamnons la SAS HEART PROTEKT à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), à titre de provision, la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS HEART PROTEKT à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS HEART PROTEKT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y président et Mme Z AA greffier. Mme Z AA M. X Y
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