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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4 avr. 2022, n° F 21/07225 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 21/07225 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 5
DR
N° RG F 21/07225 N° Portalis
3521-X-B7F-JNJTO
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
ORECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Susceptible d’Appel
Prononcé à l’audience du 4 avril 2022 par Madame Lucie ROLLAND, Conseillère Assesseure assistée de Madame Danielle RECARTE. Greffière
Débats à l’audience du 17 février 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Leïla CROCHET. Présidente Conseiller (S) Madame Lucie ROLLAND. Assesseure Conseiller (S)
Madame Hélène FRESLON-BLANPAIN, Assesseur Conseiller (E)
Madame Marie-Antoinette TESTU, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE. Greffière
ENTRE
Madame X Y née le […] à VERSAILLES
[…]
[…]
Partie demanderesse, assistée de Maître Ibrahim CHEIKH HUSSEIN
(Avocat au barreau de PARIS)
ET
Association MEDICALE INTERENTREPRISES
N° SIRET 775 675 390 00071
[…]
[…]
Partie demanderesse, représentée par Maître Claire BOURDARIOS (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 21/07225 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNJTO
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 24 août 2021.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 1er septembre
-
2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 06 octobre 2021.
- Renvoi à l’audience de jugement du 17 février 2022, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 31 mars 2022, prorogé au 4 avril 2022
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- A titre principal: juger que le licenciement de Madame X Y est nul
- Dommages et intérêts 40 000,00 € A titre subsidiaire : juger que le licenciement de Madame X Y est sans
-
cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts 9 945.88 €
- En tout état de cause :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 760.00 €
- Dépens
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire
Demande de l’Association MEDICALE INTERENTREPRISES
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500.00 €
LES FAITS
Madame X Y a été embauchée par l’Association MÉDICALE INTERENTREPRISES par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet au 6 octobre 2017, lequel a été mué en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 novembre 2017.
Elle exerçait des fonctions d’assistante de service de santé et de secrétaire administrative, statut employé, classe 6, selon la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976.
Madame X Y a été en arrêt maladie du 3 septembre 2020 au 17 novembre 2020, et du 23 novembre 2020 au 4 janvier 2021.
A compter du 5 janvier 2021, à l’occasion de son retour dans l’entreprise, Madame X Y s’est vue prescrire par la médecine du travail un mi-temps thérapeutique à 50
% à effet du 5 janvier 2021 au 29 mars 2021.
Par lettre en date du 8 mars 2021, Madame X Y a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 mars 2021.
Par lettre en date du 29 mars 2021, Madame X Y a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
C’est dans ces conditions que Madame X Y a saisi le conseil de céans afin de dire et juger son licenciement nul.
2
N° RG F 21/07225 N° Portalis 3521-X-B7F-JNJTO
DIRES DES PARTIES
Madame X Y, demanderesse à l’instance assistée de Maître Ibrahim
CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de Paris. fixe tant à la barre, que par voie de conclusions le dernier état de ses demandes.
Il indique que le licenciement de Madame X Y est discriminatoire en ce qu’il est motivé par son état de santé, et qu’il est par conséquent nul.
Il précise qu’il incombe à l’em oyeur de prouver que décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il évoque que les véritables motivations du licenciement de Madame X Y ne sont pas et ne peuvent pas être celles évoquées dans la lettre de licenciement dans la mesure où celles-ci ne correspondent à aucune réalité.
Il stipule que Madame X Y n’a jamais eu de comportements inadaptés, inadéquats ou orduriers, à l’égard de quiconque, et ce à quel que moment que ce soit, y compris les jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021.
Il ajoute que Madame X Y a simplement informé sa chef de bureau et l’une de ses collègues les 4 et 5 mars 2021 qu’elle regrettait de ne pas se sentir intégrée dans l’équipe et d’être ignorée par ses collègues, et ce en des termes parfaitement courtois, mais l’employeur a malheureusement vu en cet élément un prétexte pour licencier Madame X Y en raison de son état de santé.
Il s’étonne que l’employeur ne se soit même pas donné la peine de préciser quelles auraient été les prétendues « négligences graves » et les prétendues insubordinations de Madame X Y dans la lettre de licenciement,
L’ASSOCIATION MEDICALE INTERENTREPRISES (A.M. I.), défenderesse à l’instance. représenté par Maître Claire BOURDARIOS, avocat au Barreau de Paris, résiste tant à la barre que par voie de conclusions aux demandes.
Elle indique que Madame X Y a été licenciée pour des motifs personnels, précis et justifiés, en raison de son comportement inapproprié et préjudiciable à la bonne marche de l’association et de ses insuffisances professionnelles.
Elle précise que selon les dispositions de l’article L1134-1 du Code du travail dont se prévaut Madame X Y aux termes de ses conclusions en demande. pour qu’il y ait suspicion de licenciement discriminatoire, encore faut-il que « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ».
Elle ajoute que Madame X Y n’apporte aucun élément qui laisserait supposer l’existence d’un licenciement discriminatoire à son encontre.
Elle stipule que le licenciement de Madame X Y n’est donc pas intervenu peu de temps après son placement en mi-temps thérapeutique mais à la fin de celui-ci, ce qui ne saurait donc laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé.
Elle ajoute que l’état de santé de Madame X Y n’était pas connu de son employeur et qu’elle n’apporte pas le moindre élément laissant supposer le contraire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. le Conseil se réfère expressément aux conclusions déposées par les parties, ainsi qu’aux prétentions qu’elles ont soutenues.
3
N° RG F 21/07225 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNJTO
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 4 avril 2022, le jugement suivant :
Sur le licenciement
Attendu que l’Association MEDICALE INTERENTREPRISE ne fait état d’aucun élément matériellement vérifiable et objectif permettant d’imputer une mésentente professionnelle à Madame X Y.
Attendu que l’Association MEDICALE INTERENTREPRISE ne démontre aucune insuffisance professionnelle imputable à Madame X Y.
Attendu qu’au vu de l’absence d’élément pouvant justifier d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le Conseil estime que celui-ci est fondé sur le passif médical de Madame X Y, soit ses arrêts maladie et sa reprise à mi-temps thérapeutique.
Attendu que de ce fait, le licenciement étant nul, Madame X Y, est fondée à percevoir une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y la totalité des frais qu’elle a dû exposer dans la présente instance.
L’Association MEDICALE INTERENTREPRISES, partie tenue aux dépens devra lui verser la somme de 2760€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence le conseil déboute l’Association MEDICALE INTERENTREPRISE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à une autre partie ».
En l’espèce, il convient de laisser à l’Association MEDICALE INTERENTREPRISE, la charge des éventuels dépens de la présente instance.
Sur les intérêts légaux
Attendu qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. les intérêts courent compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
N° RG F 21/07225 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNJTO
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit le licenciement de Madame X Y nul
Condamne l’Association MEDICALE INTERENTREPRISES à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
- 19 891,76 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 2 760,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Madame X Y du surplus de sa demande.
Déboute l’Association MEDICALE INTERENTREPRISES de sa demande au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne l’Association MEDICALE INTERENTREPRISES au paiement des entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE, LÁ GREFFIÈRE, to HOMMES
D AES DE L. CROCHET DE PARIS U
D. RECARTE R
P
E
D
Copie conifies conforme D
A
2018-070 à la minute.
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