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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 nov. 2024, n° 2024R00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024R00819 |
Texte intégral
2024R00819 – 2430900006/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE 04/11/2024
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 mai 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 septembre 2024 à laquelle siégeait :
- Monsieur Martin SCHMIDT, Président, assisté de :
- Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision:
Rôle […]
- la société LUXEO SAS ENTRE
2024R819 Bâtiment C
2 Rue du Commerce
51100 REIMS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Julie FAIZENDE –
Toque […] […] […]
Maître Carlos DE CAMPOS –
[…]
- la société HARMONIE CONCEPT LYON SAS ET
18 Avenue Félix Faure
69007 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Sophie BECQUET – Toque […] […] […]
Maître Elisabeth BENSAID-
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Julie FAIZENDE
+
2024R00819 – 2430900006/2
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société LUXEO SAS du 3 septembre 2024. Vu les conclusions de la société HARMONIE CONCEPT LYON SAS du 18 juillet 2024.
La société LUXEO, qui effectue des travaux d’installation électrique, est intervenue en sous-traitance pour la société HARMONIE CONCEPT, qui aménage des points de vente. Deux contrats de sous-traitance visant des chantiers appelés respectivement Gigafit et Aubade ont été signés entre les parties respectivement le 9 septembre 2022 et le 31 octobre 2022, et des factures ont été émises par la société LUXEO.
Par la suite, la société HARMONIE CONCEPT a rencontré des difficultés pour payer ces factures, et les parties ont conclu un protocole d’échelonnement en date du 6 mars 2023 portant sur un montant de 241 282,94 euros. Le même jour, un virement d’un montant de 35 835,00 euros a été effectué par la société HARMONIE CONCET sur le compte de la société LUXEO. Par la suite, la société HARMONIE CONCEPT n’a pas pu honorer les engagements auxquels elle s’était obligée dans ce protocole d’échelonnement.
Par courriel du 21 juin 2023, l’assistante de direction de la société LUXEO a adressé à l’assistante de direction des sociétés HARMONIE CONCEPT et HARMONIE CONCEPT LYON la demande de lui indiquer
l’adresse de la société HARMONIE CONCEPT LYON pour qu’elle puisse établir les factures du projet GIGAFIT au nom de cette dernière société et établir un avoir au profit de la société HARMONIE CONCEPT. Cet échange de courriel fait état d’un accord entre les sociétés. Après réception de cette information, la société LUXEO a établi les avoirs au profit de la société HARMONIE CONCEPT et les factures au nom de la société HARMONIE CONCEPT LYON.
La société HARMONIE CONCEPT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2023 avec une date de cessation de paiement du 1er décembre 2023. N’ayant pas été payée par la société HARMONIE CONCEPT LYON, la société LUXEO l’a mise en demeure de lui régler la somme restante due de 213 629,94 euros par courrier du 6 mars 2024. Aucun règlement n’est intervenu, ce qui amène la société LUXEO à solliciter le paiement de cette somme devant la présente juridiction, à laquelle elle demande dans ses conclusions en réplique de :
Déclarer la demande de la société par actions simplifiée LUXEO recevable et bien fondée.
En conséquence, renvoyer les parties renvoyées à se pourvoir au fond. Mais, dès à présent s’entendre condamner la SAS HARMONIE CONCEPT LYON à payer la somme de
213 629,94 euros avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 21 juin 2023 à titre provisionnel. S’entendre condamner la société HARMONIE CONCEPT LYON au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros multipliée par le nombre de factures impayées, soit 400 euros à titre provisionnel. Subsidiairement,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon et fixer une date pour qu’il soit statué au fond.
Condamner la société par actions simplifiée HARMONIE CONCEPT LYON à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle HARMONIE CONCEPT LYON aux entiers dépens. En invoquant les articles 1329 et suivants du code civil, elle fait valoir qu’une novation est intervenue entre elle et les sociétés HARLONIE CONCEOT et HARMONIE CONCEPT LYON.
Dans ses conclusions en réponse, la société HARMONIE CONCEPT LYON invoque des contestations sérieuses, qu’elle justifie par l’invalidité de la novation alléguée. Elle invoque par ailleurs l’article 78 du code de procédure civile, et demande à la présente juridiction de : Recevoir la société HARMONIE CONCET LYON en l’ensemble de ses prétentions.
En conséquence,
A titre principal, Débouter la société LUXEO de l’ensemble de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire,
Débouter la société LUXEO de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société LUXEO à payer à la société HARMONIE CONCEPT LYON la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2024R00819 – 2430900006/3
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La présente juridiction est saisie au titre de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que:
« [1]e président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire >>.
En l’occurrence, la société LUXEO soutient que les sociétés LUXEO, HARMONIE CONCEPT et HARMONIE CONCEPT LYON ont effectué une novation, qui est régie par l’article 1329 du code civil, qui dispose que :
« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. >>
Elle fait valoir que l’obligation préexistante était valable, les factures n’ayant pas été contestées, et qu’un accord est intervenu à la fois entre le créancier et le nouveau débiteur pour créer la nouvelle obligation, et entre le créancier et le débiteur primitif pour éteindre l’obligation ancienne.
La société HARMONIE CONCEPT LYON conteste l’existence d’un tel accord. Elle fait valoir que
l’assistante de direction qui a prétendument engagé les sociétés HARMONIE CONCEPT LYON et HARMONIE
CONCEPT n’avait pas le pouvoir de prendre ces engagements, et que de ce fait la novation n’est pas valable.
La présente juridiction considère en premier lieu que la contestation d’une novation ne représente pas en tant que telle une contestation sérieuse ; le caractère sérieux d’une contestation ne peut découler que d’une appréciation concrète des éléments de fait et de droit invoqués par le défendeur.
En second lieu, il convient de rappeler que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi », comme cela est prévu par l’article L. 110-3 du code de commerce. Il s’ensuit que le fait que la novation alléguée se soit conclue par un échange de courriels n’est pas en tant que tel un élément de fait qui peut rendre sérieuse une contestation qui invoque ce fait.
La présente juridiction considère qu’il se déduit des échanges de courriel de manière directe et sans équivoque que les parties étaient d’accord sur le mécanisme de la novation.
Selon un autre moyen de la société HARMONIE CONCEPT LYON, la personne qui s’est engagée à cette novation, à savoir l’assistante de direction Madame X, n’avait pas le pouvoir d’engager cette société.
La présente juridiction observe qu’il est de jurisprudence constante qu’une personne juridique peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Cette fiction joue donc pour les cas de dépassement de pouvoirs mais aussi dans les hypothèses où il n’existe pas du tout de mandat et s’applique également aux actes de disposition, et non pas seulement d’administration, à la différence du mandat tacite. En l’occurrence, rien de permettait à la société LUXEO de douter du mandat au moins apparent dont était investi l’assistante de direction, qui avait également la qualité d’associé de la société HARMONIE CONCEPT LYON (comme cela est mentionné sur l’attestation produite par Madame X). La présente juridiction considère dès lors que cette contestation ne présente pas non plus le caractère sérieux requis par l’article 873 du code de procédure civile.
En en ce qui concerne l’attestation de l’assistante de direction Madame X (pièce […] 11 de la défenderesse), elle fait référence à des «< mails incessants et excessivement nombreux » qui auraient été «< de plus en plus stressants » qui l’auraient conduit à accepter la proposition de la société LUXEO visant à établir des avoirs au profit de la société HARMONIE CONCEPT et d’émettre les factures au nom de la société HARMONIE CONCEPT LYON.
La présente juridiction considère que cette déclaration est sans valeur dans la mesure où les faits que la déclaration cherche à établir par un témoignage auraient manifestement pu être établis par la présentation des courriels eux-mêmes, en tant que documents écrits. Les copies des courriels qui ont été versés au dossier par le
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parties ne montrent pas de trace de cette situtation stressante à laquelle aurait été exposée l’assistante de direction
Madame X.
La présente juridiction considère donc que les contestations de la société HARMONIE CONCEPT LYON ne sont pas des contestations sérieuses au sens de l’article 873 du code de procédure civile, et qu’il convient de faire droit aux demandes de la société LUXEO.
L’équité commande d’accorder une indemnité de 1 500 euros à la société LUXEO au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:
CONDAMNONS la société HARMONIE CONCEPT LYON à payer à la société LUXEO la somme de 213 629,94 euros à titre de provision, avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 21 juin 2023.
CONDAMNONS la société HARMONIE CONCEPT LYON à payer à la socité LUXEO une provision de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour 10 factures impayées.
CONDAMNONS la société HARMONIE CONCEPT LYON à payer à la société LUXEO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société HARMONIE CONCEPT LYON aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Martin SCHMIDT, Président, et France BOMMELAER, Greffier
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 4 pages + 9 en annexe et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
COMMERCE
E
D
D
E
N
Y
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L
HONE
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