Infirmation partielle 19 octobre 2018
Infirmation partielle 19 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 14 févr. 2017, n° 13/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02203 |
Texte intégral
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RG N° F 13/02203 t e l
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SECTION Commerce chambre 2
AFFAIRE
Y X contre
M & D TRANSPORTS SASU
MINUTE N°17/13617/136
Nature de l’affaire : 80A
JUGEMENT DU
14 Février 2017
Qualification :
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
23/01/2017 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée20:25 62/617 le
à: Me Laurent DUCHARLET
Recours
par:
le :
N°:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTITION
du 14 Février 2017
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Monsieur Y X
Né le […]
Lieu de naissance : Z A
D’ANGELY
[…]
[…]
Profession: Chauffeur poids lourds
Représenté par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEMANDEUR
SASU M & D TRANSPORTS
Activité : Transport routier de fret interurbain
N° SIRET 520 631 680 00037 :
[…]
31790 Z-JORY
Représentée par Monsieur Frédéric MÜLLER (Président), Assisté par Me Cyrille PERIGAULT
(Avocat au barreau de TOULOUSE)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Anne C, Président Juge départiteur Monsieur André CHAPUIS, Assesseur
Conseiller (S) (articles R.1454-30 et L. 1454-3 du Code du travail)
Monsieur Filipe COSTA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Laura HEBRÂRD, Greffier
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* JUGEMENT*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été engagé en qualité de chauffeur par la société MD TRANSPORTS à plusieurs reprises: après un premier contrat à durée déterminée à compter du 10 mars 2011, il a bénéficié d’un premier contrat à durée indéterminée avant de démissionner le 8 février 2012.
Dès le 9 mars 2012, un nouveau contrat à durée déterminée a été signé, suivi d’un nouveau contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2012; après une mise à pied disciplinaire le 14 janvier 2013, M. Y X a fait l’objet d’un licenciement pour faute notifié le 8 mars 2013.
Par ordonnance du 13 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes statuant en référé a rejeté sa demande en paiement de ses heures supplémentaires comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Contestant également le licenciement, M. Y X a saisi la juridiction du fond le 18 septembre 2013. Après tentative de conciliation le 22 octobre 2013, le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 19 mai 2016 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 13 octobre 2016 puis du 6 décembre 2016.
Suivant conclusions déposées le 6 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et prétentions, M. Y X prie le Conseil de Prud’hommes de :
✓ CONSTATER que Monsieur X a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été toutes payées par la société MD TRANSPORTS, cette dernière les ayant intentionnellement, dissimulées,
✓ DIRE et JUGER que le licenciement pour faute de Monsieur X est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
Au titre des heures supplémentaires accomplies en 2011, Au titre des heures accomplies entre la 36ème heure et la 43ème heure hebdomadaire,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 149,23 euros à titre de rappel de salaire,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 14,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
Au titre des heures accomplies au-delà de la 43ème heure hebdomadaire,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 1266,77 euros à titre de rappel de salaire,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 126,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
Au titre des heures supplémentaires accomplies en 2012 & 2013, Au titre des heures accomplies entre la 36ème heure et la 43ème heure hebdomadaire,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 1745,77 euros à titre de rappel de salaire,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 174,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
y afférent,
Au titre des heures accomplies au-delà de la 43ème heure hebdomadaire,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 1043,35 euros à titre de rappel de salaire,
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CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 104,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, Au titre de l’indemnisation de la compensation sous forme de repos prévue en cas de travail de nuit.
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 486,99 euros au titre de l’indemnisation de la compensation sous forme de repos pour travail de nuit,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 48,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Au titre de l’horaire de base des mois d’avril à juin 2012,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 28,74 euros au titre du représentants syndicaux suite à la diminution injustifiée de l’horaire et de la rémunération de base de M. X,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X la somme de 2,87 euros au titre des congés payés y afférents,
Sur les actes de travail dissimulé,
✔ DIRE ET JUGER que la société MD TRANSPORTS a intentionnellement dissimulé une partie des heures de travail accomplies par Monsieur X,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 11778,84 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Sur la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 11687,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 1963,14 euros au titre de l’indemnité de requalification,,
Sur l’absence de mention relative aux droits DIF,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à régler à Monsieur X, la somme de 800 euros au titre de la perte de chance,
En tout état de cause,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à verser à Monsieur X la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,
✓ CONDAMNER la société MD TRANSPORTS à remettre à Monsieur X, les bulletins de salaire rectifiés, l’attestation POLE EMPLOI rectifiée sous
astreinte 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant le prononce de la décision judiciaire à venir.
M. X soutient tout d’abord que la société MD TRANSPORTS ne l’a pas rémunéré des heures supplémentaires résultant de ses propres synthèses de temps.
Il réclame paiement des heures supplémentaires, majorées de 25 % pour celles accomplies entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire et de 50 % pour celles accomplies au-delà de la 43ème heure, outre la majoration de 20 % au titre de la prime pour travail de nuit qui doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Il souligne qu’il n’était pas soumis au régime d’équivalence en 2011, qu’il n’a souscrit aucune convention mensualisant son temps de travail ou instaurant le régime d’heures d’équivalence appliqué à compter d’août 2012, que l’accord d’entreprise du 2 janvier 2012 n’est en fait qu’une décision unilatérale de l’employeur et ne mentionne pas le décompte des heures supplémentaires, et que l’accord d’entreprise du 29 mars 2013 a été conclu pendant son préavis, sans communication à la DIRRECTE aux délégués du personnel.
M. Y X réfute le calcul proposé par la société MD TRANSPORTS et considère les régularisations tardives intervenues comme insuffisantes.
Le salarié sollicite en outre l’indemnisation de la compensation accordée aux salariés qui travaillent plus de 50 heures par nuit, et non de la compensation alternative à la prime de 20% pour le travail de nuit, et le paiement de l’heure mensuelle omise d’avril à juin 2012.
Selon lui, l’employeur a dissimulé l’existence et le volume d’heures supplémentaires dont il avait une parfaite connaissance par la lecture de la carte du conducteur pendant les deux ans de la relation contractuelle, afin de : de s’affranchir du paiement de la rémunération y afférente,
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- de ne pas franchir le contingent annuel d’heures supplémentaires et de ne pas supporter les contraintes y afférentes, de ne pas admettre la violation des durées maximales du travail.
S’agissant du licenciement, M. Y X affirme que l’accident du 12 février 2013 n’est pas de sa responsabilité, est étranger à la vitesse relevée une demi-heure plus tôt et ne peut justifier le licenciement : les dépassements de vitesse évoqués dans la lettre de licenciement mais non lors de l’entretien préalable sont prescrits, n’avaient jamais été sanctionnés et sont très ponctuels, pour le dépassement de véhicules.
Le salarié soutient également qu’il avait droit au DIF, son ancienneté devant s’apprécier en la matière à l’expiration du préavis, et qu’il a perdu une chance de le faire valoir faute d’avoir reçu l’information obligatoire.
Par ailleurs, le démarrage avancé d’une traction invoqué dans le contrat à durée déterminée du 9 au 31 mars 2012 constitue l’activité normale de l’entreprise et non une tâche occasionnelle autorisant le recours à ce contrat à durée déterminée qui doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Enfin, M. Y X qui a retrouvé un emploi en cours de préavis, considère être dans son bon droit.
Reprenant oralement ses conclusions dites responsives et récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la société MD TRANSPORTS prie la juridiction de :
✓ dire et juger que la société MD TRANSPORTS a régulièrement réglé M. X de l’intégralité de ses heures de travail,
✓ dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
✓débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,
✓ condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
✓condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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L’employeur souligne tout d’abord que d’une part, M. Y X a choisi de revenir travailler dans l’entreprise un mois à peine après sa démission et n’a subi aucun préjudice, retrouvant un emploi avant même la fin de son préavis, et d’autre part, que la variabilité de ses demandes en démontre le peu de sérieux contrairement à l’expertise versé au débat.
La société MD TRANSPORTS affirme que la convention collective des Transports routiers, rappelée dans chaque contrat, est applicable à l’entreprise et à tous les salariés, et qu’elle inclut dans le temps de service 8 heures d’équivalence par semaine en sus de la durée légale du travail. En outre, l’accord du 23 novembre 1994 prévoit un décompte mensuel des heures supplémentaires et le contrat de travail fixe la durée également mensuelle du travail.
L’intégralité des heures de travail réalisées par Monsieur X a toujours figuré sur ses bulletins de salaire et lui ont été réglées. Le salarié ne peut réclamer des heures supplémentaires entre la 36ème et la 43ème heure car il s’agit des heures d’équivalence, déjà réglées. Par ailleurs, il a bénéficié du repos compensateur au-delà de la 186ème heure conformément aux accords en vigueur dans l’entreprise et il a été indemnisé de celui qu’il n’a pas pris. Il n’y a pas non plus d’autres erreurs que de frappe dans les salaires d’avril à juin 2012, et primes de nuit et repos compensateur pour les heures de nuit ont été réglées.
En outre, Monsieur X est totalement défaillant dans la preuve d’une intention frauduleuse de la part de son employeur : la société MD TRANSPORTS, en effet, n’a jamais mentionné un nombre d’heures travaillées inférieur à celui réellement effectué et les a réglées.
S’agissant du licenciement, la société MD TRANSPORTS considère comme fautive la conduite non adaptée de M. X alors que le verglas avait été annoncé, ceci après la mise à pied infligée pour les violences commises au sein de l’entreprise, non contestées, et les 60 excès de vitesse commis en un an en dépit de ses directives.
L’employeur considère enfin que le salarié n’avait pas acquis l’année d’expérience ouvrant droit au DIF, d’autant que le contrat à durée déterminée du 9 mars correspondait bien à un accroissement temporaire d’activité et a été suivi du paiement de la prime de précarité.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires
S'a du nombre global d’heures de travail effectuées, les parties se réfèrent toutes les deux aux décomptes résultant des relevés d’heures de travail, fournis par l’employeur et non contestés.
S’agissant des heures supplémentaires, en revanche, M. Y X revendique un décompte à la semaine conformément au code du travail et en l’absence de convention de forfait mensualisant le temps de travail.
La société MD TRANSPORTS rappelle quant à elle la convention collective nationale des transports routiers qui prévoit 8 heures par semaine d’équivalence, et elle procède à un décompte mensuel et non hebdomadaire des heures supplémentaires, sur la base du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et de l’accord du 23 novembre 1994.
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En l’espèce, les différents documents contractuels ayant lié les parties ne précisent rien quant à la période de référence choisie pour le décompte des heures supplémentaires : seul leur taux horaire est évoqué. La mention de la durée mensuelle du travail ne dit rien du rythme du décompte des heures supplémentaires et ne permet pas de deviner qu’il est éventuellement différent du rythme hebdomadaire de droit commun.
Pour autant, après avoir rappelé que « La durée hebdomadaire du travail calculée sur une semaine », l’article 4 § 1 et 3 du décret du 26 janvier 1983 autorise des dérogations dans les conditions suivantes : «< En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. ».
La société MD TRANSPORTS faisait initialement référence aux dispositions adoptées dans l’entreprise, qualifiées d’accord d’entreprise :
. le 2 janvier 2012, mais ce document est expressément intitulé « décision de l’employeur en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise », il ne s’agit pas d’un accord d’entreprise,
. et le 29 mars 2013, mais cet accord d’entreprise est entré en vigueur postérieurement au licenciement de M. Y X.
La société MD TRANSPORTS déduit désormais de l’article 4 du décret du 26 janvier 1983 qu’avant l’élection des premiers délégués du personnel le 21 septembre 2012, elle pouvait sans formalité appliquer un décompte des temps de travail pouvant aller jusqu’au trimestre; elle fait valoir qu’ensuite, les délégués du personnel ont été consultés dès leur première réunion le 22 octobre 2012 et ont validé le décompte mensuel des heures supplémentaires.
Toutefois, l’employeur ne s’explique pas sur la tardiveté de ces élections, pourtant obligatoire au vu de ses effectifs, en application de l’article L2312-2 du Code du travail : il ne produit pas de procès-verbal de carence et ne saurait donc se prévaloir de l’absence d’élections avant septembre 2012.
Il résulte de ce qui précède qu’avant les élections des délégués du personnel, l’employeur ne disposait pas du pouvoir unilatéral de déroger au droit commun en fixant au mois le décompte des heures supplémentaires. Seul le droit commun du décompte hebdomadaire trouvait donc à s’appliquer.
Le comptage mensuel des heures supplémentaires a en revanche été évoqué lors de la réunion des délégués du personnel nouvellement élus le 25 octobre 2012 : cependant, à la lecture du compte-rendu de la réunion, il apparaît que c’était sous la forme d’un rappel de l’employeur en réponse à une question et nullement que l’avis des délégués du personnel a été sollicité sur la mensualisation des heures supplémentaires.
En conséquence, à défaut de convention individuelle, d’accord d’entreprise et d’avis des délégués du personnel, la société MD TRANSPORTS ne pouvait pas valablement appliquer à M. Y X un décompte mensuel des heures supplémentaires, dérogatoire au droit commun. Seul le décompte hebdomadaire proposé par le salarié doit être examiné.
À cet égard, est discutée la question des heures d’équivalence: M. Y X soutient qu’il n’était pas soumis à ce régime jusqu’en août 2012. De fait, ces 8 heures hebdomadaires, 34,66 heures mensuelles, n’apparaissent en effet comme telles que sur les bulletins de salaire postérieurs à juillet 2012, mais elles s’appliquaient dès avant au salarié en vertu de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 « 3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de ervice des personnels roulants « grands routiers » ou "longue
#
distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;…
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au
5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
- jusqu’à la 43e heure par semaine, ou la 186e heur e par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance »".
Que cette dénomination apparaisse ou non sur les bulletins de salaire, elle n’a pas de conséquence sur la rémunération de cette tranche horaire, majorée à 25 % ainsi qu’en conviennent les parties : l’employeur et salarié s’accordent également sur la majoration à 50 % due au-delà.
Compte tenu de ce que la société MD TRANSPOR TS a rémunéré un certain nombre d’heures supplémentaires, il conviendra de défalquer ces paiements des sommes
réclamées par M. Y X sur la base du décompte hebdomadaire.
En 2011, le salarié a ainsi perçu 2792,04 euros au titre des heures majorées à 25 % : son décompte fait apparaître une valorisation à 1881,49 euros pour les heures à 25 % et à 1266,77 euros pour les heures à 50 %, de sorte que lui reste dû (1881,49+1266,77 2792,04 ) 356,22 euros.
En 2012, il a perçu 4335,38 euros au titre des heures majorées à 25 % : son décompte fait apparaître une valorisation à 3389,55 euros pour les heures à 25 % et à 1913,09 euros pour les heures à 50 %, de sorte que lui reste dû (3389,55+1913,09-4335,38=) 927,66 euros.
En 2013 (bulletin de salaire de mars manquant), il a perçu 848,30 euros au titre des heures majorées à 25 % : son décompte fait apparaître une valorisation à 616,35 euros pour les heures à 25 % et à 475,47 euros pour les heures à 50 %, de sorte que lui reste dû (616,35+475,47-848,30-) 243,52 euros.
La société MD TRANSPORTS devra donc verser la somme de 1527,40 euros à M.
Y X à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 152,74 euros pour les congés payés correspondants.
Sur l’indemnisation de la compensation sous forme de repos au-delà de 50 heures de nuit par mois
Les parties s’accordent à dire qu’au-delà de la prime de nuit applicable à tout travail nocturne les salariés bénéficient également d’un repos compensateur lorsqu’ils accomplissent plus de 50 heures de travail de nuit par mois.
Pour autant, la société MD TRANSPOR TS considère que M. Y X a bénéficié de ce repos compensateur : « en effet, dans le solde de tout compte, la société MD TRANSPORTS a réglé les heures de repos compensateur acquises par le paiement de 394,27 euros » écrit-elle dans ses conclusions. Vérification faite, il s’avère que cette somme a été versée au titre de la prime de nuit, et non du repos compensateur dont s’agit.
M. Y X appuie son calcul de l’indemnisation due à ce titre sur les relevés d’heure fournis par la société MD TRANSPORTS, non contestés : il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’allouer au salarié une somme complémentaire de 486,99 euros à titre de rappel de salaire, outre 48,70 euros au titre des congés payés afférents.
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Sur les salaires des mois d’avril à juin 2012
M. X pointe que d’avril à juin 2012, il a été rémunéré pour 150,67 heures au lieu des 151,67 heures contractuelles, à hauteur de 1443,42 e au lieu de 1453 e, alors qu’il n’a pas été absent.
La société MD TRANSPORTS invoque une simple erreur de frappe.
De fait, la lecture des bulletins de salaire de 2012 fait apparaître les variations de salaire de base déplorées par le salarié et dont l’employeur admet qu’il s’agit d’une erreur.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’allouer à M. X la somme complémentaire de 28,74 euros à titre de rappel de salaire pour cette période, outre 2,87 euros pour les congés payés correspondants.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L8221-5 répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur « … 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; »
En l’espèce, M. Y X reproche à son employeur d’avoir dissimulé l’existence et le volume d’heures supplémentaires dont il avait une parfaite connaissance par la lecture de la carte du conducteur pendant les deux ans de la relation contractuelle, afin de :
- de s’affranchir du paiement de la rémunération y afférente, de ne pas franchir le contingent annuel d’heures supplémentaires et de ne pas supporter les contraintes y afférentes,
- de ne pas admettre la violation des durées maximales du travail.
La société MD TRANSPORTS affirme qu’il lui a réglé toutes les sommes dues et n’a jamais mentionné un nombre d’heures travaillées inférieur à celui réellement effectué.
Cette affirmation s’avère grossièrement inexacte pour de nombreux mois, ainsi que détaillé par le salarié dans ses conclusions dans ces conditions, l’employeur qui a disposé d’un relevé précis et quotidien des heures travaillées et qui a omis plusieurs dizaines d’heures chaque mois ne saurait arguer de sa bonne foi. Une dissimulation aussi importante et répétée est à l’évidence délibérée et cela justifie l’octroi au salarié de la somme de 11778,84 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
En application de l’article L 1232-1 du Code du travail, un licenciement doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1232-6 du Code du travail dispose que l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.
Il appartient à l’employeur de justifier de faits précis, objectifs et contrôlables au soutien de sa mesure de licenciement, que le motif en soit disciplinaire ou pas ; le juge, après avoir vérifié la réalité de ces faits, apprécie s’ils constituent un motif réel et sérieux de licenciement, aux termes de l’article L1235-1.
En l’espèce, la lettre de licenciement est articulée autour de l’accident du 12 février 2013 vers 5h00 l’employeur écrit que cet accident, survenu malgré les obligations contractuelles régulièrement rappelées de prudence et d’adaptation de la vitesse aux conditions météorologiques et après un excès de vitesse à 4h47 constitue une faute grave, d’autant plus qu’il y a eu 60 excès de vitesse en un an et une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 14 janvier 2013 après une agression sur un collègue.
M. Y X soutient quant à lui que l’accident du 12 février 2013 n’est pas de sa responsabilité, est étranger à la vitesse relevée une demi-heure plus tôt et ne peut justifier le licenciement les dépassements de vitesse évoqués dans la lettre de licenciement mais non lors de l’entretien préalable sont prescrits, n’avaient jamais été sanctionnés et sont très ponctuels, pour le dépassement de véhicules.
La société ASF indique avoir prévenu ses clients du risque de plaques de verglas dès 3h36. Il résulte cependant du procès-verbal de gendarmerie qu’au niveau du péage, il ne s’agissait plus de risque de plaques mais que « la plateforme de péage de Gignac [était] en majeure partie verglacée ».
L’employeur souligne lui-même que le salarié a parcouru cette portion d’autoroute à la vitesse moyenne de 88 Km/H, ce qui doit être considéré comme une allure prudente face à un simple risque de plaques de verglas. La pointe ponctuelle à 95 Km/H à 4h47 n’a pu jouer aucun rôle causal dans l’accident survenu un quart d’heure plus tard.
En outre, les relevés de vitesse montrent que M. Y X décélérait, logiquement, avant son arrivée au péage. Il n’apparaît donc pas qu’il a commis une imprudence manifeste. Il lui incombait bien sûr, comme à tout conducteur de rester maître de son véhicule et d’adapter sa vitesse aux circonstances, mais en l’espèce, face à une surface presqu’entièrement glacée, qui plus est à un péage où l’on aurait pu attendre des dispositions particulières d’ASF contre le risque annoncé, l’on discerne mal ce que M. Y X aurait pu faire de plus pour éviter de glisser sur cette plateforme, à part s’arrêter tout-à-fait.
Considérant en outre que les 47 (et non 60) excès de vitesse ponctuels listés n’ont jamais donné lieu à rappel à l’ordre de la part de l’employeur, et que la seule sanction disciplinaire infligée au salarié a un motif tout-à-fait différent, il apparaît que l’accident du 12 février 2013 ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement.
En conséquence, M. Y X peut prétendre à des dommages et intérêts à hauteur, au vu de son âge, sa courte ancienneté et l’emploi stable occupé depuis, à une somme de 4000 euros.
En outre, par application de l’article L1235-4 du code du travail, l’employeur devra rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à dm, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. Y X conteste le caractère temporaire du motif invoqué dans le contrat à durée déterminée du 9 au 31 mars 2012, «palier au démarrage avancé d’une traction » : selon lui, le démarrage avancé d’une traction constitue l’activité normale de l’entreprise et non une tâche occasionnelle autorisant le recours à ce contrat à durée déterminée qui doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La société MD TRANSPORTS oppose que le terme « pallier » souligne le caractère temporaire de l’activité, que le contrat était conclu pour moins d’un mois, et que le salarié a perçu l’indemnité de précarité.
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De fait, la matérialité même du motif n’est pas contestée, il est permis de considérer que c’est une modification du planning et le démarrage prématuré d’une activité programmée le mois suivant qui a motivé pour l’entreprise un surcroît temporaire d’activité : le contrat à durée déterminée ne paraît pas critiquable.
La demande d’indemnité de requalification sera en conséquence rejetée.,
Sur l’absence de mention relative aux droits DIF
Le salarié soutient également qu’il avait droit au DIF, son ancienneté devant s’apprécier en la matière à l’expiration du préavis, et qu’il a perdu une chance de le faire valoir faute d’avoir reçu l’information obligatoire.
L’employeur considère enfin que le salarié n’avait pas acquis l’année d’expérience ouvrant droit au DIF, d’autant que le contrat à durée déterminée du 9 mars correspondait bien à un accroissement temporaire d’activité et a été suivi du paiement de la prime de précarité.
Pour autant, du fait du préavis, l’ancienneté de M. Y X dépassait un an au moment de son départ de l’entreprise. Toutefois, le salarié qui a saisi le Conseil de Prud’Hommes cinq mois plus tard et a donc bénéficié de l’assistance d’un avocat, et qui a retravaillé presque aussitôt, ne démontre pas que le défaut initial d’information sur le DIF lui a causé un préjudice concret.
La demande d’indemnisation de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les documents sociaux
La société MD TRANSPORTS devra établir et remettre à M. X les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi en conformité avec la présente décision sans qu’il y ai lieu à fixation d’une astreinte en l’état.
Sur la demande reconventionnelle
La société MD TRANSPORTS réclame paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, aux motifs que M. Y X réitère les demandes rejetées en référé et manipule les méthodes de calcul.
Pour autant, lesdites demandes étant largement fondées, elles ne sauraient être qualifiées de dilatoires ou abusives ni ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans la limite de 9 mois de salaires en application des articles R 1454-14 et R1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle des derniers mois de salaire s’élevant en l’espèce à 1963,14 euros.
Le défendeur perdant le procès, il devra supporter les dépens et ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700.
11
Au contraire, il serait inéquitable que M. Y X conserve la charge des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits : la société MD TRANSPORTS devra lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOULOUSE, section Commerce chambre 2, siégeant en bureau de jugement présidé par le juge départiteur, après en avoir délibéré, statuant seul après avoir pris l’avis des Conseillers présents lors de l’audience de plaidoiries (articles L.1454-2 et suivants, R. 1454-29 et suivants du Code du travail), publiquement, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SASU MD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y X la somme de 1527,40 € (mille cinq cent vingt sept euros et quarante centimes) à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et celle de 152,74 € (cent cinquante deux euros et soixante quatorze centimes) pour les congés payés correspondants,
CONDAMNE la SASU MD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y X la somme de 486,99 € (quatre cent quatre vingt six euros et quatre vingt dix neuf centimes) à titre de rappel de salaire sur le repos compensateur, outre 48,70 € (quarante huit euros soixante dix centimes) au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SASU MD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y X la somme de 28,74 € (vingt huit euros soixante quatorze centimes) à titre de rappel de salaire sur les salaires des mois d’avril à juin 2012,
CONDAMNE la SASU MD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y X la somme de 11778,84 € (onze mille sept cent soixante dix huit euros et quatre vingt quatre centimes) au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
DIT que le licenciement notifié par la SASU MD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à M. Y X le 8 mars 2013 est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU MD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Y X la somme de 4000 € (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SASU MD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M.
Y X, dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT que le greffe transmettra copie de la présente décision auxdits organismes à cette fin,
ORDONNE à la SASU MD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, d’établir et remettre à M. X les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi en conformité avec la présente décision,
12
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
REJETTE la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF,
REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU MD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X, la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans la limite de 9 mois de salaires, et FIXE la moyenne des derniers salaires à 1963,14 € (mille neuf cent soixante trois euros et quatorze centimes),
CONDAMNE la SASU MD TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois, et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME
23/01/2 17
A. C D
60
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