Non-lieu à statuer 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2019, n° 1805676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1805676 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1805676 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Y L.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z A
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
(9ème chambre) Mme Irline Billandon Rapporteur public
___________
Audience du 21 novembre 2019 Lecture du 4 décembre 2019 ___________
19-04-02-08-02
C+
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin et 26 novembre 2018 et le 29 janvier 2019, M. Y L., représenté par Me Baron, demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012 dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- compte tenu des principes du droit civil applicables en matière d’usufruit, la cession à l’EARL L. de l’usufruit temporaire de terres agricoles n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du 5 de l’article 13 du code général des impôts ;
- l’administration méconnaît les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et les charges publiques ressortant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’elle opère une différence de traitement non justifiée en fonction de la qualité du cessionnaire ;
- l’article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui a introduit la disposition fiscale en cause, est contraire au principe d’espérance légitime issue de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et
N° 1805676 2
20 décembre 2018, et un mémoire non communiqué, enregistré le 19 février 2019, le directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 11 672 euros et, pour le surplus, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une ordonnance du 11 septembre 2019 a fixé la clôture d’instruction au 27 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôt sur les revenus, signée le 10 mars 1964 ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A, conseiller,
- les conclusions de Mme Billandon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y L. exerce une activité agricole au sein de l’EARL L.. Par acte du 21 novembre 2012, il a acquis l’usufruit viager de parcelles de terres agricoles pour la somme de 210 000 euros qu’il a cédé, par acte du même jour et au même prix, à son entreprise agricole pour une durée de vingt ans. À l’issue de cette double opération, M. L. a déposé une déclaration de plus-values sur les cessions d’immeubles faisant ressortir une moins-value de 15 750 euros. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2015, l’administration fiscale a assujetti dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre de l’année 2012, le revenu que M. L. a tiré de la cession de l’usufruit à son entreprise en application des dispositions du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts. Par une réclamation du 25 juillet 2016, M. L. a contesté l’intégralité du rehaussement envisagé d’un montant de 99 187 euros. Par une décision du 30 janvier 2018, l’administration a partiellement rejeté cette réclamation contentieuse, réduisant le rehaussement à un montant de 57 207 euros. Le requérant demande au tribunal la décharge, en droit et pénalités, de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012 dans la catégorie des bénéfices agricoles.
N° 1805676 3
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 23 octobre 2018 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal du Sud-Ouest a prononcé un dégrèvement de l’imposition contestée au titre de l’année 2012 pour un montant de 11 672 euros. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer dans cette mesure sur les conclusions de la requête.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts : « Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé / (…) ».
4. En premier lieu, le requérant soutient que la cession à son entreprise de l’usufruit mentionné au point 1 n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées dès lors qu’il résulte des principes régissant le droit civil que la cession d’un usufruit viager à une personne morale ne le transforme pas en usufruit temporaire à durée fixe. Il se prévaut à cet égard de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’énoncée dans un arrêt du 26 septembre 2018 jugeant que pour l’application de l’article 669 du code général des impôts relatif à l’assiette et à la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière, prévoyant qu’un usufruit cédé à une personne morale pour la durée de la survivance de ses associés est de nature viagère quand bien même il ne peut en vertu de l’article 619 excéder trente ans.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, selon un acte authentique du 21 novembre 2012, l’EARL L. a acquis auprès de M. L. un usufruit temporaire portant sur diverses parcelles agricoles pour une durée de vingt ans. Par un autre acte du même jour, M. L. avait préalablement acquis, en viager, l’usufruit sur ces parcelles auprès d’une personne tierce. Il résulte de ces opérations que M. L. a réalisé une première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 13 du code général des impôts. Cet article recourt en effet à une notion d’usufruit temporaire propre au régime dérogatoire qu’il prévoit, lequel inclut toutes les premières cessions à titre onéreux d’un même usufruit pour une durée explicitement déterminée entre les parties à l’acte de cession. La circonstance que, comme en l’espèce, cet usufruit temporaire puisse cesser de façon anticipée en cas de décès du cédant sur la tête duquel un usufruit a été préconstitué en viager ne disqualifie pas, pour l’application de ces dispositions, le caractère temporaire de l’usufruit cédé au profit de la partie cessionnaire, quand bien même celle-ci serait une personne morale. En l’espèce, les parties à l’acte authentique en cause ont explicitement entendu transférer un usufruit temporaire pour une durée de vingt ans. La circonstance que cette temporalité puisse prématurément échoir en cas de décès de M. L. est sans influence sur l’application de ce régime fiscal dérogatoire auquel n’échappent que les cessions d’un usufruit viager, c’est-à-dire sans limitation de durée autre que l’aléa inhérent au viager. Le requérant ne saurait par ailleurs utilement soutenir que la fixation d’une durée de vingt ans pour l’usufruit qu’il a cédé à son entreprise avait pour unique objet de déterminer sa valeur fiscale alors au demeurant qu’il n’a pas retenu cette valeur dans l’acte authentique. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a correctement appliqué la loi fiscale.
6. Le requérant ne saurait enfin se prévaloir utilement de l’illégalité du paragraphe 90 du
N° 1805676 4
Bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IR-BASE-10-10-30 dès lors que l’imposition litigieuse a été établie conformément à l’application de la loi fiscale, ainsi qu’il ressort du point précédent, et alors au demeurant que ni la proposition de rectification du 14 décembre 2015, ni même la décision d’acceptation partielle du 30 janvier 2018 de la réclamation contentieuse ne s’appuient sur cette doctrine fiscale, dont le second tiret du paragraphe 90 ne comporte au surplus aucune interprétation de la loi sur le point en litige.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce que l’imposition litigieuse a été établie, comme il a été dit au point précédent, conformément à l’application de la loi fiscale, que le requérant ne peut utilement soutenir que le paragraphe 90 du Bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IR-BASE-10-10-30 méconnaît les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et les charges publiques ressortant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-261 DC du 29 décembre 2012, a par ailleurs déclaré que les dispositions du code général des impôts en cause, issues de l’article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, n’ont pas pour effet de traiter différemment des personnes placées dans une situation identique.
8. En dernier lieu, au terme de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Il en résulte qu’une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte et qu’à défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
9. Le requérant fait valoir que l’article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est contraire au principe d’espérance légitime compte tenu de son application à des opérations réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, le législateur a entendu par ces dispositions instituer un mécanisme nouveau de taxation des plus-values visant à lutter contre les stratégies d’optimisation fiscale et à rétablir la réalité économique de ce type d’opération en matière de taxation, ce dont les contribuables ont été informés lors de l’annonce de la mesure à l’issue du Conseil des ministres du 14 novembre 2012. Il en résulte que M. L. n’est pas fondé à soutenir que le législateur a remis en cause un avantage fiscal dont il pouvait escompter la pérennisation à la date du 21 novembre 2012 à laquelle il a réalisé l’opération en cause. Il ne peut donc se prévaloir d’une espérance légitime que l’opération qu’il allait réaliser le 21 novembre 2012 pût bénéficier de l’ancien régime de taxation de la plus- value immobilière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander au tribunal la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012 dans la catégorie des bénéfices agricoles.
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D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. L. à hauteur du dégrèvement d’un montant de 11 672 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. L. est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y L. et au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Le Garzic, président,
- M. A, conseiller,
- M. Brun, conseiller.
Lu en audience publique le 4 décembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
G. A P. Le Garzic
Le greffier,
Signé
P. Goncalves
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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