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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 2 févr. 2026, n° 2025P01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P01092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 2 février 2026
Références : 2025P01092 / 2026J00073
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, délivré à la requête de :
L’URSSAF lle de France [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en REDRESSEMENT JUDICIAIRE :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
[K] [P] [O] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de « Travaux de ravalement, de maçonnerie, travaux de revêtement des sols, décoration intérieure », pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 839683489.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 5 janvier 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [Y] [D].
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné SELARL MJC2A représentée par Maître [E] [J], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 février 2026.
L’URSSAF d’Ile de France était représentée à l’audience par Monsieur [W] [R], dûment muni d’un pouvoir régulier, lequel a rappelé les termes de l’assignation et sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire.
L’expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête dont il résulte l’existence de dettes pour un montant s’élevant à environ 58 000 € alors qu’il n’a pas été identité un actif disponible pour y faire face.
Mme [U] [I] [X] [G] [Z], représentante légale de l'[K] [P] [O], s’est présentée à l’audience, assistée de Maître NOMENYO, avocat au barreau de Melun et de son expert-comptable.
L’avocat a exposé que des clients doivent 60 000 € à la société débitrice, dont 18 000 € correspondent à des retenues de garantie. Il n’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire afin de pouvoir récupérer lesdites sommes auprès des clients.
Vu le rapport écrit du Juge Enquêteur favorable à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'[K] [P] [O] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’en effet le tribunal constate que l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’Ile de France est créancière de la [K] [P] [O] en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme totale de 13 954,76 € ;
Que les parts ouvrières ne sont pas réglées pour la période du 01/07/2023 au 30/09/2025, et se trouvent de ce fait, indûment retenues pour une somme de 6 442,71 € ;
Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Que selon relevé de cotisations dues au 28/01/2026, les cotisations dues à l’URSSAF D’ILE DE FRANCE s’élèvent à la somme de 16 491,37 € dont 7 727,71 € de cotisations salariales ;
Attendu qu’il résulte en outre du rapport d’enquête que la société débitrice est également redevable d’une dette de 21 676,15 € à l’égard du PRS de Seine et Marne, représentant la TVA 2025 et des pénalités ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de l'[K] [P] [O] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne s’oppose pas au redressement judiciaire ;
Attendu que le Président, conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations de la débitrice sur la date de cessation des paiements ;
Attendu que sur le fondement des déclarations du débiteur concernant des cotisations dues à l’URSSAF depuis 2023, le tribunal fixe à la date de cessation des paiements de l'[K] [P] [O] au 3 août 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l’article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Que ce Tribunal constate que le chef d’entreprise reconnaît que l’état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour l’exercice clos au 31/03/2025 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
3
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
[B] la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de [K] [P] [O] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 839683489.
[B] la période d’observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d’observation des articles L 631 – 7 et L 621 – 3 du Code de Commerce.
FIXE au 3 août 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [Y] [D], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [E] [J], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un AN à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [C] [S] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [S], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [F] [V] de la SELAS [M] & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux
délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant ce jour.
RENVOIE l’affaire au 9 mars 2026 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux articles L 631 – 15, L 631 – 7 et L 621 – 3 du Code de Commerce.
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Dit pour cette date, la signification du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R631-12 emportera convocation du débiteur conformément aux articles R 621 – 9, R 631 – 7 et L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience le débiteur en lettre RAR, le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République en soit avisé conformément aux dispositions des articles R 621 – 9, R 631 – 7, L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
LAISSE les dépens de procédure d’enquête s’il y a lieu et du jugement d’ouverture, dont frais de greffe liquidés à la somme de 205,97 € à la charge de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’Île de France.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 2 février 2026, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. [W] [Q], M. [L] [T], M. [H] [A] et M. [E] MIOCQUE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 2 février 2026, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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