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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 déc. 2025, n° 2025J11503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11503 – 2535000003/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[J] (SARL) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Virginie MOUSSEAU, avocate au Barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Madame [D] [T] [M] exerçant sous l’enseigne « LA BOUTIQUE DU DEUIL » [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis plusieurs années, la SARL [J], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 313 523 698, ayant pour activité principale la fabrication, la vente et l’exportation de vêtements, et Madame [M] [D] [T] exerçant sous l’enseigne « LA BOUTIQUE DU DEUIL » comme vendeuse de vêtements confectionnés et accessoires, inscrite à ce titre au RCS de Fort-de-France sous le numéro 453 120 784, entretiennent des relations commerciales.
Un contentieux est apparu entre les parties ensuite du défaut de paiement par Madame [M], de plusieurs factures datant de 2022 et 2023 liées à l’achat de marchandises en vue de leur revente dans sa boutique.
Par lettre recommandée daté du 26 novembre 2024, dont Madame [D] [M] a été avisée le 30 décembre suivant sans la réclamer, quoique la lettre porte également la mention d’un « Destinataire inconnu à l’adresse », la SARL [J] a exigé paiement « dans les meilleurs délais » d’une somme de 37.241,31 €.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 7 feuilles selon la modalité de remise prévue à l’article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 29 octobre 2025 à la requête de la SARL [J] à l’encontre de Madame [D] [T] [M] exerçant sous l’enseigne « LA BOUTIQUE DU DEUIL », reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 31 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11503 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* dire et juger la SARL [J] recevable et bien fondée en son acte introductif d’instance;
* condamner Madame [D] [T] [M] à lui verser les sommes suivantes : 37.241,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 18 novembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la défenderesse assignée par procès-verbal de recherche infructueuse doublé d’une lettre recommandée dont l’intéressée a été avisée le 03 novembre 2025 sans la réclamer, la décision ayant été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale :
Selon les articles 42 et 48 du code de procédure civile, d’une part la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et d’autre par toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Attendu que celui dans l’intérêt duquel la clause a été stipulée à la faculté d’y renoncer et d’assigner l’adversaire devant le tribunal du domicile de ce dernier ;
Qu’en l’espèce, il résulte des conditions générales de vente, telles que reproduites sur les factures établies par la SARL [J], une clause attributive de compétence exclusive aux tribunaux de [Localité 1] ;
Qu’il est constant que la clause attributive de compétence en cause a été rédigée dans l’unique intérêt de la société demanderesse, ayant son siège à [Localité 1], laquelle à la faculté d’y renoncer ;
Qu’aux termes de son assignation, la SARL [J] a entendu privilégier la compétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dans le ressort duquel se trouve le domicile de la défenderesse, ce d’autant que la prestation de service, en l’occurrence la livraison des vêtements et autres articles, a eu lieu en Martinique ;
Qu’en conséquence, le tribunal de céans se déclarera territorialement compétent ;
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce qu’il est établi, au regard des pièces produites, qu’ensuite de défauts de paiement par Madame [D] [M], la SARL [J] a notamment exigé règlement d’une somme de 37.241,31 € « dans les meilleurs délais », aux termes de son courrier recommandé daté du 26 novembre 2024 intitulé « Lettre de rappel », dont la destinataire a été avisée le 30 décembre suivant sans la réclamer, quoique la lettre porte également la mention d’un « Destinataire inconnu à l’adresse »;
Qu’aux termes de son assignation du 29 octobre 2025, la SARL [J] entend voir Madame [D] [M] condamnée à lui payer, à titre principal, la somme de 37.241,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la SARL [J] produit notamment au débat les factures suivantes : n°22050340 du 25/05/2022, n°22110568 du 04/11/2022, n°22110570 du 07/11/2022, n°22110606 du 17/11/2022, n°22110611 du 21/11/2022, n°22110621 du 23/11/2022, n°22120656 du 13/12/2022, n°22120659 du 13/12/2022, n°22120668 du 14/12/2022, n°23090445 du 11/09/2023, n°23090455 du 19/09/2023, n°23090476 du 28/09/2023, n°23090477 du 28/09/2023, n°23100509 du 10/10/2023, n°23100510 du 10/10/2023, n°23100528 du 20/ 10/2023, n°23100529 du 20/10/2023, n°23100548 du 23/10/2023 et n°23120630 du 07/12/2023;
Que la SARL [J] produit également des avis de débit de la BNP PARIBAS, aux dates suivantes :
* 02/10/2023 + attestation de rejet du 02/10/2023 + chèque BANQUE POSTALE n°26/3011 de
LA BOUTIQUE DU DEUIL du 24/08/2023 de 2.000,00 € ;
* 04/12/2023 + attestation de rejet du 14/12/2023 + chèque BANQUE POSTALE n°2673013 de [Localité 2] du 24/02/2023 de 2000,00 € ;
* 16/01/2024 + attestation de rejet du 16/01/2024 + chèque BANQUE POSTALE n°2673016 de [Localité 3] du 23/02/2023 de 2.000,00 € ;
* 26/04/2024 + attestation de rejet du 26/04/2024 + chèque BANQUE POSTALE n°2673015 de [Localité 3] du 24/02/2023 de 2.000,00 € ;
Sur le principal des créances :
Attendu que les conditions générales de vente figurant sur les factures prévoient notamment que : « Le défaut de paiement d’une facture ou d’une traite à l’échéance entraîne en outre et de convention expresse : – l’exigibilité immédiate de la totalité des créances en cours » ;
Qu’il résulte des pièces produites des factures à payer et des tentatives de paiement qui se sont soldées par plusieurs attestations de rejet bancaires ensuite de chèques non provisionnés et d’avis de débit au préjudice de la société demanderesse ;
Qu’il sera considéré que la créance de la SARL [J] est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il en résulte que la dette en principal de Madame [D] [M] est établie, laquelle sera condamnée au paiement de la somme de 37.241,31 € au titre des factures d’achat impayées, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de l’assignation ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
L’article 1231-6 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ;
Attendu que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Qu’en l’espèce, au regard des nécessaires tracas résultant de cette situation mais prenant également en compte les versements régulièrement réalisés par la défenderesse, quoique insuffisant, il conviendra d’allouer à la demanderesse une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée
comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE territorialement compétent ;
CONDAMNE Madame [D] [T] [M] exerçant sous l’enseigne « LA BOUTIQUE DU DEUIL », à payer à la SARL [J] les sommes suivantes :
* 37.241,31 euros au titre des factures d’achat impayées, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de l’assignation ;
* 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [D] [M], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président.
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