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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 20 mai 2026, n° 2026R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2026
Références : 2026R00047
ENTRE :
SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D’ELECTRICITE – ENERGIE D’ICI [Adresse 1]
Représentée par la SCP MALPEL ET ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK (FONTAINEBLEAU)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU
[Adresse 2]
Représentée par le cabinet DEHENG – SHI & CHEN ASSOCIES, agissant par Me Alexandre SHI et Me Joachim JOSSELIN, Avocats au Barreau de Paris, plaidants, et par Me Jean-Baptiste LOICHOT, Avocat au Barreau de Melun, postulant,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 6 mai 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D’ELECTRICITE – ENERGIE D’ICI est fournisseur d’électricité auprès d’une clientèle professionnelle, dont la SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU, exploitant un hôtel 4 étoiles à [Localité 1].
La relation contractuelle s’inscrit dans le cadre d’une transmission de clientèle, la fourniture d’électricité ayant été assurée à compter de 2024 pour deux points de livraison distincts : l’un à 250 kVA, l’autre à 36 kVA.
Malgré plusieurs accords d’échelonnement et relances, la société HOTELLERIE DU BAS BREAU n’a pas régularisé ses paiements, notamment en ne procédant pas au virement d’un montant de 38 501,85 euros prévu le 7 mars 2026.
À la suite de ces impayés répétés, ENERGIE D’ICI a procédé à la résiliation de l’abonnement en avril 2025.
La créance litigieuse s’élève à 34 721,28 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 23 mars 2026.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, la SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D’ELECTRICITE – ENERGIE D’ICI a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU, aux fins de voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées,
* SE DECLARER compétent ratione loci ;
* JUGER que la société ENERGIE D’ICI est titulaire d’une créance totale de 34 721,28 euros TTC à l’encontre de la SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU ;
* CONDAMNER la SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU à payer par provision la somme de 34 721,28 euros en principal, outre pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, ainsi que 280,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixée à l’audience du 15 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 6 mai 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse sollicite une condamnation en deniers ou quittances, des règlements à hauteur de 11 940 € étant intervenus depuis l’assignation.
La défenderesse ne conteste pas la dette mais sollicite un délai de paiement de 8 mois pour s’en acquitter.
La demanderesse s’oppose à tout délai de paiement.
SUR CE :
Sur la créance en principal
La société ENERGIE D’ICI justifie par les pièces versées aux débats d’une créance de fourniture d’électricité à l’encontre de la société HOTELLERIE DU BAS BREAU pour un montant total de 34 721,28 euros TTC, correspondant à sept factures impayées. Cette créance n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant par la défenderesse.
Depuis la délivrance de l’assignation, la société HOTELLERIE DU BAS BREAU a partiellement apuré sa dette par deux virements : le premier de 5 970 euros le 3 avril 2026, le second de 5 970 euros le 29 avril 2026, soit un total de 11 940 euros. Le solde restant dû s’établit en conséquence à 22 781,28 euros.
La condamnation sera prononcée pour le montant total de 34 721,28 euros en deniers ou quittances valables.
Sur les intérêts de retard
En application de l’article L. 441-10 du code de commerce, les intérêts de retard sont dus de plein droit à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage.
La société HOTELLERIE DU BAS BREAU sera condamnée au paiement de ces intérêts sur chacune des factures impayées à compter de leur date d’échéance respective.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros est due par facture impayée à son échéance.
Sept factures étant retenues comme impayées, la société HOTELLERIE DU BAS BREAU sera condamnée à payer la somme de 280 euros à ce titre.
Sur la demande de délai de paiement
La société HOTELLERIE DU BAS BREAU sollicite un délai de paiement de huit mois pour s’acquitter du solde de sa dette. Elle produit des pièces comptables faisant état de difficultés financières et invoque sa bonne foi, illustrée par les règlements partiels déjà effectués depuis l’assignation.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder un délai de paiement de huit mois, le premier versement devant intervenir le premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le non-paiement d’une échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde restant dû.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient de condamner la société SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU à verser à la SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D’ELECTRICITE la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU à payer à la SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D’ELECTRICITE – ENERGIE D’ICI, en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 34 721,28 euros TTC, avec intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture,
CONDAMNONS la SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU à payer à la SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D’ELECTRICITE – ENERGIE D’ICI la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DISONS que la SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU pourra s’acquitter de sa dette en huit mensualités égales, le premier versement devant intervenir le premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS que le non-paiement d’une échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde restant dû,
CONDAMNONS la SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU à payer à la SAS UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D’ELECTRICITE – ENERGIE D’ICI, la somme 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS HOTELLERIE DU BAS BREAU aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 6 mai 2026, où siégeait, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 20 mai 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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