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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 9 avr. 2025, n° 2024000340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000340
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 512 552 597 Représentant (s) : ME [T] [O] – DLJ ASSOCIES CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES
Demandeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 513 911 461 Représentant (s) : CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES ME [T] [O]
Défendeur (s) : LR.RE’NOVES [Localité 2] [Adresse 3] N° SIREN : 834 680 100 Représentant(s) : [Localité 3] ET ASSOCIES
Défendeur (s) : M. [Y] [X] [Adresse 4] N° SIREN : 834 680 100 Représentant (s) : [Localité 3] ET ASSOCIES
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Eric BRUNEL
Juges : Mme Catherine FANDIN
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/02/2025
Faits et Procédure :
La présente affaire repose sur la conclusion le 7 décembre 2017 d’un contrat de franchise REPAR'[Localité 2] auquel il a été mis fin de manière prématurée par avenant du 11 janvier 2022 sur la foi de la déclaration du franchisé, la société JJ [Localité 2] 31, désormais dénommée LR.RE’NOVES [Localité 2] et du Partenaire, Monsieur [X] [Y], d’une cessation définitive de l’activité objet du contrat de franchise dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite de Monsieur [R] [Y].
Le territoire d’exploitation concédé était le secteur dit de "[Localité 4].
Fin mars 2022, le contrat de vente du secteur [Localité 4] de la franchise REPAR'[Localité 2] a été signé avec Monsieur [H] [N] pour un montant de 40 000 euros.
Fin 2022, la société RS FRANCHISE a découvert que Monsieur [R] [Y] et la société LR RE’NOVES [Localité 2] ont continué l’exercice d’une activité de réparation, de dépannage, d’installation et de modernisation de volets roulants et de stores dans la ville de [Localité 5].
Le 10 novembre 2022, la société REPAR'[Localité 2] a mis en demeure la société LR RE’NOVES [Localité 2] de lui payer la somme de 80187 euros au titre de l’indemnité de résiliation prématurée du contrat de franchise.
La société LR RE’NOVES [Localité 2] n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Par deux actes séparés de commissaire de justice des 15 et 27 décembre 2023, les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] ont fait régulièrement assigner la société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] [R] devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, la formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de leurs assignation et conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] demandent au Tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes des sociétés RS FRANCHISE et RS [I] ;
Y FAISANT DROIT, STATUER COMME SUIT :
RAPPELER que l’avenant par lequel – le Franchiseur a accepté une résiliation conventionnelle anticipée du contrat de franchise du 11 janvier 2022 par renonciation à une indemnité de rupture – érige en condition déterminante du consentement de la société RS FRANCHISE l’engagement pris par déclaration de la société JJ [Localité 2] [Cadastre 1] devenue LR.RE’NOVES [Localité 2], Franchisé, et de M. [X] [Y], Partenaire, de cesser « l’exercice d’une quelconque activité de réparation, de dépannage, d’installation et/ou de motorisation de volets roulants et/ou de stores en raison, notamment, de leur déménagement à [Localité 5] et de leur souhait d’un départ anticipé à la retraite » ;
DECLARER établis la fausseté et le caractère mensonger de cette déclaration, la société Franchisée JJ [Localité 2] 31 devenue LR.RE’NOVES [Localité 2] et M. [X] [Y]
Partenaire ayant, sitôt déménagé à [Localité 5], continué à exercer l’activité franchisée, désormais comme concurrent du réseau REPAR'[Localité 2] ;
EN CONSEQUENCE,
1 / A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER vicié le consentement du Franchiseur, par dol et, subsidiairement, par erreur sur les qualités essentielles des défendeurs dès lors que c’est en contrepartie des engagements et déclarations du Franchisé (la société JJ [Localité 2] [Cadastre 1] devenue LR.RE’NOVES [Localité 2]) du Partenaire (M. [X] [Y]) que le Franchiseur a accepté de rompre prématurément le contrat de franchise, sans indemnité de rupture, dans la croyance erronée de.la sincérité et de l’exactitude des déclarations de ces derniers ;
DECLARER nul et de nul effet l’avenant du 11 janvier 2022, lequel doit être réputé n’avoir jamais été conclu;
DECLARER le contrat de franchise REPAR'[Localité 2] conclu le 7 décembre 2017 rompu aux torts exclusifs de la société JJ [Localité 2] 31 devenue LR.RE’NOVES [Localité 2] et de son dirigeant M. [X] [Y] dès lors que ceux-ci ont cessé toute exécution du contrat de franchise à compter du 11 janvier 2022, exercent une activité concurrente à l’enseigne REPAR'[Localité 2] à [Localité 5] en violation de la clause de fidélité de l’article 13.3 du contrat de franchise et ont eu envers leur Franchiseur, la société RS FRANCHISE, un comportement déloyal contraire aux exigences d’ordre public de l’article 1104 du Code civil et à l’obligation de « forte loyauté » de l’article 13.1 du contrat de franchise ;
2 / SUBSIDIAIREMENT,
DECLARER les défendeurs responsables pour n’avoir pas respecté leurs engagements et déclarations qu’ils ont pris dans l’acte du 11 janvier 2022, emportant transaction entre les parties, et en considération desquels le Franchiseur a accepté de résilier de manière prématurée le contrat de franchise et de renoncer à recevoir une indemnité de rupture ;
3 / EN TOUTES HYPOTHESES. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES :
CONDAMNER in solidum la société JJ [Localité 2] [Cadastre 1] devenue LR.RE’NOVES [Localité 2] et M. [X] [Y] à payer en réparation des préjudices économiques infligés :
* à la société RS FRANCHISE une indemnité de 18.313 € ;
* à la société RS [I] une indemnité de 43.280 € :
CONDAMNER in solidum la société JJ [Localité 2] 31 devenue LR.RE’NOVES [Localité 2] et M. [X] [Y] à payer à la société RS FRANCHISE la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
4 / DEPENS, FRAIS IRREPETIBLES, EXECUTION PROVISOIRE :
CONDAMNER in solidum la société JJ [Localité 2] [Cadastre 1] devenue LR.RE’NOVES [Localité 2] et M. [X] [Y] aux entiers dépens et à payer aux sociétés RS FRANCHISE et RS [I] la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER n’y avoir lieu à déroger aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile du chef des seules demandes des sociétés RS FRANCHISE et RS [I].
Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] [R] demandent au Tribunal de :
In limine litis,
JUGER que la S.A.R.L. RS [I] n’a pas d’intérêt à agir ;
Par conséquent,
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la S.A.R.L. RS [I] ;
A titre principal,
CONSTATER que le consentement de la S.A.S. RS FRANCHISE n’a pas été vicié ;
Par conséquent,
REJETER la demande présentée par la S.A.S. RS FRANCHISE de voir déclarer nul l’avenant au contrat de franchise en date du 11 janvier 2022 et toutes les autres demandes en découlant ;
JUGER que la clause insérée à l’article 1er de l’avenant au contrat de franchise du 7 décembre 2017 doit être qualifiée de clause de non-concurrence ;
CONSTATER que les conditions prévues au II de l’article L 341-2 du Code de commerce ne sont pas respectées ;
Par conséquent,
JUGER que ladite clause est réputée non écrite ;
DEBOUTER la société RS FRANCHISE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’avenant au contrat de franchise était jugé nul,
RAPPELER que la société RS [I] ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
DEBOUTER la société RS FRANCHISE et la société RS [I] de leurs demandes présentées au titre d’un préjudice financier ;
DEBOUTER la société RS FRANCHISE de sa demande présentée au titre d’un préjudice moral
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] à payer à la société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [X] [Y] la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
Pour les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] :
Vu les articles 1103, 1104, 1132, 1133, 1134, 1135, 1137, 1217, 1231-1,2044 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée et communiquée,
Elles développent plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions.
Elles invoquent principalement le vice du consentement et la violation des obligations contractuelles par les défendeurs.
En premier lieu, les demanderesses soutiennent que l’avenant au contrat de franchise signé le 11 janvier 2022 est entaché de nullité en raison d’un vice du consentement.
Elles affirment que son consentement a été vicié par dol, au sens de l’article 1137 du Code civil, en ce que les défendeurs auraient fait de fausses déclarations quant à leur intention de cesser toute activité concurrente et de prendre leur retraite.
Subsidiairement, elles invoquent l’erreur sur les qualités essentielles des cocontractants, prévue aux articles 1132 à 1135 du Code civil, arguant qu’elles n’auraient jamais consenti à la résiliation anticipée sans indemnité si elles avaient su que les défendeurs allaient poursuivre une activité concurrente.
Les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] soutiennent que ces déclarations constituaient une condition déterminante du consentement à la résiliation anticipée du contrat de franchise sans indemnité.
Elles demandent donc au tribunal de constater la nullité de l’avenant du 11 janvier 2022 et de le déclarer non avenu.
En second lieu, les demanderesses soutiennent que les défendeurs ont violé leurs obligations contractuelles issues du contrat de franchise initial.
Elles invoquent notamment la violation de la clause de fidélité prévue à l’article 13.3 du contrat, ainsi que le manquement à l’obligation de loyauté renforcée stipulée à l’article 13.1.
Elles se fondent également sur l’article 1104 du Code civil relatif à l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats.
Sur ce fondement, elles sollicitent la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs des défendeurs, avec effet rétroactif au 11 janvier 2022.
Elles affirment que les défendeurs ont cessé d’exécuter leurs obligations contractuelles à compter de cette date et ont exercé une activité concurrente en violation de leurs engagements.
Subsidiairement, les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] invoquent la responsabilité contractuelle des défendeurs pour inexécution de leurs engagements pris dans l’acte du 11 janvier 2022, qu’elle qualifie de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Pour la société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] :
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1130 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L 341-1 et L 341-2 du Code de commerce,
Vu le contrat de franchise en date du 7 décembre 2017,
Vu les pièces versées aux débats,
Dans leurs écritures, la société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] développent plusieurs moyens de droit et de fait pour s’opposer aux prétentions des demanderesses.
Ils soulèvent également une fin de non-recevoir à l’encontre de la société RS [I].
En premier lieu, les défendeurs invoquent le défaut de qualité à agir de la société RS [I]. Ils se fondent sur les articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour soutenir que RS [I] n’a conclu aucun contrat avec les défendeurs et n’a donc aucun intérêt légitime à agir dans la présente procédure.
Les défendeurs demandent au tribunal de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de RS [I].
En deuxième lieu, sur le fond, la société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] contestent la nullité de l’avenant au contrat de franchise du 11 janvier 2022 invoquée par les demanderesses.
Ils soutiennent qu’il n’y a pas eu de vice du consentement, arguant que Monsieur [Y] avait réellement l’intention de cesser son activité et de prendre sa retraite au moment de la signature de l’avenant.
La société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] expliquent que ce n’est qu’en raison de circonstances imprévues (réforme des retraites, difficultés familiales) que Monsieur [Y] a dû reprendre une activité.
Ils invoquent les articles 1103 et 1130 du Code civil relatifs à la force obligatoire des contrats et aux vices du consentement.
Subsidiairement, la société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] soulèvent la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans l’avenant.
Ils affirment que cette clause ne respecte pas les conditions cumulatives prévues à l’article L.341-2 du Code de commerce et doit donc être réputée non écrite.
Ils demandent au tribunal de constater que la clause est une clause de non-concurrence déguisée et de la déclarer non écrite.
En troisième lieu, si le tribunal devait annuler l’avenant, la société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] contestent le bien-fondé des demandes indemnitaires des demanderesses.
Ils invoquent l’article 1353 du Code civil sur la charge de la preuve et soutient que les demanderesses ne justifient pas de la réalité de leurs préjudices allégués, tant économiques que moraux.
La société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] soutiennent notamment que RS FRANCHISE ne tient pas compte du chiffre d’affaires réalisé par le repreneur de la franchise.
DISCUSSION :
In limine Litis : Sur la qualité à agir de la société RS [I] :
La société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] ne peuvent soutenir que les demandes de la société RS [I] sont irrecevables au motif que celle-ci n’est pas signataire du contrat, alors que l’article 8 du contrat de franchise du 7 décembre 2017 dispose que le franchisé doit s’approvisionner à hauteur d’au moins 85 % de ses achats auprès du Franchiseur et/ou de ses fournisseurs référencés.
Que l’article 8.3 dudit contrat fait expressément référence à la société RS [I] pour le calcul des remises de fin d’année.
La société RS [I], tiers aux contrats de franchise, peut réclamer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’indemnisation du préjudice que lui a causé les manquements contractuels du franchisé, particulièrement à l’obligation d’approvisionnement stipulée à son profit.
En conséquence, le Tribunal déclarera recevables les demandes de la société RS [I].
Sur la validité de l’avenant au contrat de franchise :
La société RS FRANCHISE soutient que son consentement à l’avenant du 11 janvier 2022 a été vicié par dol ou par erreur, car les défendeurs auraient fait de fausses déclarations quant à leur intention de cesser toute activité concurrente et au départ à la retraite de Monsieur [Y].
L’article 1130 du Code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En l’espèce, les éléments versés aux débats par Monsieur [Y] démontrent qu’au moment de la signature de l’avenant le 11 janvier 2022, ce dernier avait réellement l’intention de
cesser son activité professionnelle dans le domaine des volets roulants et de prendre sa retraite. Cette intention est corroborée par plusieurs attestations et par la vente effective de son bien immobilier à [Localité 6] (31), ainsi que par la vente du secteur [Localité 7] de la franchise REPAR'[Localité 2] à un repreneur, Monsieur [N] [H].
La reprise ultérieure d’une activité similaire à [Localité 5] résulte de circonstances nouvelles et imprévues, notamment le report de la date de départ à la retraite de Monsieur [Y] en raison de la réforme des retraites, comme en atteste l’estimation retraite produite aux débats.
De même, le projet d’ouverture d’une boutique de décoration par son épouse ("AU BONHEUR DES [Localité 8]") a dû être abandonné en raison du contexte économique défavorable lié à la guerre en Ukraine.
Ces circonstances nouvelles, survenues après la signature de l’avenant, ne sauraient caractériser un comportement dolosif ou une intention frauduleuse lors de la formation du contrat.
Il n’est pas vraisemblable qu’un professionnel expérimenté comme Monsieur [Y] ait délibérément planifié une manœuvre consistant à abandonner une activité prospère pour recommencer à zéro dans une région où il ne disposait d’aucune clientèle établie.
En conséquence, aucun vice du consentement n’étant établi, l’avenant du 11 janvier 2022 doit être considéré comme valable.
Sur la clause de l’article 1 er de l’avenant :
Les défendeurs soutiennent subsidiairement que la clause contenue dans l’avenant du 11 janvier 2022, par laquelle ils s’engageaient à cesser définitivement l’exercice de toute activité similaire, constitue en réalité une clause de non-concurrence déguisée soumise aux dispositions de l’article L.341-2 du Code de commerce.
Aux termes de l’article L.341-2 du Code de commerce :
I.-Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui précédemment souscrit се contrat est réputée non écrite. а II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du
* contrat mentionné au l
* 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son
activité pendant la durée du contrat mentionné au l ; 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et
secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au l ; 4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats
mentionnés à l’article L. 341-1. »
En l’espèce, la clause contenue dans l’article 1er de l’avenant au contrat de franchise a pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de Monsieur [Y] et de sa société.
Elle doit donc être qualifiée de clause de non-concurrence.
Or, cette clause ne remplit pas les conditions cumulatives exigées par l’article L.341-2 du Code de commerce pour être valable :
Le Tribunal constate quelle :
* n’est pas limitée dans l’espace, puisqu’elle interdit toute activité sans limitation géographique ;
* n’est pas limitée dans le temps, puisqu’elle prévoit une cessation « définitive » de l’activité sans terme ;
* n’est pas justifiée par la protection d’un savoir-faire spécifique ;
* n’est pas proportionnée à l’intérêt légitime à protéger.
Par conséquent, cette clause doit être réputée non écrite conformément à l’article L.341-2 du Code de commerce, ce qui prive la société RS FRANCHISE de toute base juridique pour se prévaloir de son non-respect par les défendeurs.
Sur les prétendus préjudices :
Les sociétés demanderesses sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser diverses sommes en réparation de prétendus préjudices économiques.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [Y] a pris soin de trouver un repreneur qui a été validé par la société RS FRANCHISE.
Il a même accepté de retarder son départ à [Localité 5], malgré la vente de sa maison, pour permettre la reprise effective de l’activité par ce repreneur.
La cession du secteur [Localité 7] a été réalisée le 29 avril 2022 pour un montant de 40.000 euros.
La société RS FRANCHISE n’établit pas avoir subi une perte effective de chiffre d’affaires ou de redevances, puisqu’elle ne produit aucun élément permettant de comparer les résultats obtenus avec le repreneur par rapport à ceux réalisés précédemment par Monsieur [Y].
De même, elle ne démontre pas en quoi l’activité exercée par Monsieur [Y] à [Localité 5] aurait causé un préjudice au réseau, cette ville étant éloignée du secteur initialement concédé.
En outre, le montant réclamé a considérablement varié entre la mise en demeure adressée le 10 novembre 2022 (80.187 euros) et les demandes formulées dans l’assignation (18.313 euros pour RS FRANCHISE et 43.280 euros pour RS [I]), ce qui jette un doute sur la réalité et la consistance du préjudice allégué.
Par conséquent, les demanderesses n’établissant pas la réalité des préjudices économiques dont elles se prévalent, leurs demandes d’indemnisation à ce titre doivent être rejetées.
Sur le prétendu préjudice moral :
La société RS FRANCHISE sollicite également 20.000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral.
En l’espèce, s’agissant d’une personne morale, la société RS FRANCHISE doit démontrer une atteinte à son image ou à sa réputation pour prétendre à la réparation d’un préjudice moral.
Or, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’activité exercée par Monsieur [Y] à [Localité 5] aurait porté atteinte à l’image ou à la réputation du réseau REPAR'[Localité 2].
En l’absence de preuve d’un comportement déloyal ou fautif des défendeurs et de tout élément permettant de caractériser une atteinte à l’image ou à la réputation de la société RS FRANCHISE, cette dernière ne justifie pas du préjudice moral dont elle se prévaut.
Par conséquent, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la société LR RE’NOVES [Localité 2] et Monsieur [Y] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] à leur payer à
chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce, rien ne justifie d’y déroger.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par les sociétés RS FRANCHISE et RS [I].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article L.341-2 du Code de commerce,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DECLARER recevables les demandes des sociétés RS FRANCHISE et RS [I] ;
DEBOUTE les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] à payer à Monsieur [Y] [R] et à la société LR RE’NOVES [Localité 2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE les sociétés RS FRANCHISE et RS [I] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111.02 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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