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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 2 janv. 2026, n° 2025J00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [M] Agathe – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE
[Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 18/07/2025 à personne
* Monsieur [F] [D]
[Adresse 4], [Etablissement 1] – non comparant – assigné par exploit du 18/07/2025 à personne
* Madame [B] [W]
[Adresse 5], [Etablissement 1] – non comparant – assigné par exploit du 18/07/2025 à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Audience publique du 12/09/2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 02/01/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge de la formation, le Président empêché et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE plusieurs concours bancaires à savoir :
* Un prêt professionnel pour un besoin de fonds de roulement à hauteur de 30.000 € pour une durée de 36 mois remboursable par mensualité de 879,06 € en date 5 octobre 2022
* Un prêt travaux à hauteur de 95.570 € pour une durée de 60 mois remboursable par mensualité de 1.759,15 € selon acte en date du 10 mars 2020.
Selon acte en date du 5 octobre 2022, Monsieur [F] s’est porté caution solidaire de l’engagement de la SARL pour le prêt de 30.000 €, et ce à hauteur de 19.500 € pour une durée de 60 mois.
Selon acte en date du 11 mars 2020, Madame [B] s’est portée caution solidaire de l’engagement de la SARL pour le prêt de 95.570 €, et ce à hauteur de 31.060 € pour une durée de 84 mois.
Selon acte en date du 10 mars 2020, Monsieur [F] s’est porté caution solidaire de l’engagement de la SARL pour le prêt de 95.570 €, et ce à hauteur de 31.060 € pour une durée de 84 mois.
À ce jour, ces concours présentent de nombreux impayés.
Le 14 août 2024, la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE a été mise en demeure de régler les échéances impayées du prêt travaux.
Le 14 août 2024, la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE a été mise en demeure de régler les échéances impayées du prêt BFR.
Le 27 février 2025, la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE était mise en demeure de rembourser les échéances impayées de deux prêts.
Le 14 mars 2025, une nouvelle mise en demeure lui était adressée.
En l’absence de réponse et de règlement, l’exigibilité anticipée a été prononcée pour les deux prêts le 28 mars 2025.
Madame [B] a été mise en demeure de régler les sommes dues au titre de son acte de caution le 28 mars 2025.
Monsieur [F] a été mis en demeure de régler les sommes dues au titre de ses actes de caution le 28 février 2025.
C’est donc dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE est fondée à solliciter la condamnation solidaire de la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE, Monsieur [F] et Madame [B] au paiement des sommes suivantes :
* Au titre du prêt de 95,570 € :
* Principal : 23.751,56€
* Intérêts échus au taux de 7,35 % l’an : 671,76 €
* Indemnité forfaitaire : 83,55 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE
* TOTAL DU : 24.506,31 €
C’est donc dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE est également fondée à solliciter la condamnation solidaire de la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE et Monsieur [F] au paiement des sommes suivantes :
* Au titre du prêt de 30.000 € :
* Principal : 14.992,56 €
* Intérêts échus au taux de 7,50 % l’an : 568,76 €
* Indemnité forfaitaire : 486,58 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE
* TOTAL DU : 16.047,90 €
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil
Condamner solidairement la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE, Monsieur [F] et Madame [B] au paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt de 95,570 € :
Principal : 23.751,56€
Intérêts échus au taux de 7,35 % l’an : 671,76 €
Indemnité forfaitaire : 83,55 €
Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE
TOTAL DU : 24.506,31 €
Condamner solidairement la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE et Monsieur [F] au paiement des sommes suivantes :
* Au titre du prêt de 30.000 € :
* Principal : 14.992,56 €
* Intérêts échus au taux de 7,50 % l’an : 568,76 €
* Indemnité forfaitaire : 486,58 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE
* TOTAL DU : 16.047,90 €
* Condamner solidairement la SARL LES LITTERIES DE L’ABBAYE, Monsieur [F] et Madame [B] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700,
* Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principal
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit au soutien de sa demande le contrat de prêt à hauteur de 95.570 euros, le tableau d’amortissement, les actes de caution de Monsieur [F] et de Madame [B], la lettre du 14/08/2024, les mises en demeure du 27/02/2025, les lettres d’exigibilité du 28/03/2025, les mises en demeure ainsi que le décompte du prêt de 95.570 euros ;
Attendu que la demande principale au titre du prêt de 95.570 € nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit au soutien de sa demande le contrat de prêt à hauteur de 30.000 euros, le tableau d’amortissement, l’acte de caution de Monsieur [F], les mises en demeure du 27/02/2025, les lettres d’exigibilité du 28/03/2025, les mises en demeure ainsi que le décompte du prêt de 30.000 euros ;
Attendu que la demande principale au titre du prêt de 30.000 € nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; que l’indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 2 000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge solidairement de la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE, Monsieur [F] [D] et Madame [B] [W], qui succombent ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne solidairement la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE, Monsieur [F] [D] et Madame [B] [W] au paiement des sommes suivantes :
* Au titre du prêt de 95,570 € : -Principal : 23.751,56€
* Intérêts échus au taux de 7,35 % l’an : 671,76 €
* Indemnité forfaitaire : 83,55 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE
* TOTAL DU : 24.506,31 €
Condamne solidairement la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE et Monsieur [F] [D] au paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt de 30.000 € :
Principal : 14.992,56 €
Intérêts échus au taux de 7,50 % l’an : 568,76 €
Indemnité forfaitaire : 486,58 €
Intérêts et frais jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE
TOTAL DU : 16.047,90 €
Condamne solidairement la SARL LES LITERIES DE L’ABBAYE, Monsieur [F] [E] et Madame [B] [W] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens, ceux visés par l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 95,41 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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