Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 avr. 2026, n° 2024J16431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J16431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J16431 – 2611100005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet AARPI OVEREED en la personne de Maître Gaëlle DE THORE, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Stessie PRIVAT, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU BÂTIMENT (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Gladys RANLIN, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Séverine TERMON, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 10 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 28 novembre 2024 à la requête de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, ci-après également dénommée CAISSE DES CONGES PAYES BTP, à l’encontre de la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 900 658 816 et ci-après également dénommée ETPB, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le même jour et enregistrée sous le norRG 2024/16431 afin de voir « le Président » du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de « l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile » :
* enjoindre la société ETPB à s’affilier à la CAISSE DES CONGES PAYES BTP à effet au 1 er janvier 2022 et de lui remettre dans les plus brefs délais son bulletin d’adhésion ;
* condamner la même société à lui payer la somme provisionnelle de 83.428,00 € au titre des cotisations et majorations dues, arrêtées le 10 octobre 2024, ainsi que la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 11 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 04 avril 2025 à la requête de la CAISSE DES CONGES PAYES BTP à l’encontre de la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 04 avril suivant et enregistrée sous le n°RG 2025/11311 afin de voir le présent tribunal :
* enjoindre la société ETPB à s’affilier à la CAISSE DES CONGES PAYES BTP à effet au 1 er janvier 2022 et de lui remettre dans les plus brefs délais son bulletin d’adhésion ;
* condamner la même société à lui payer la somme provisionnelle de 111.225,00 € au titre des cotisations et majorations dues, arrêtées le 17 mars 2025, ainsi que la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance.
Vu la jonction intervenue le 30 avril 2025 entre les affaires susvisées enrôlées sous les numéros RG 2024/16431 et 2025/11311, l’affaire unique étant alors enregistrée sous le seul numéro le plus ancien.
Vu les conclusions responsives n°3 de la CAISSE DES CONGES PAYES BTP, communiquées à la partie adverse le 13 janvier 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 20 janvier suivant, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation :
y ajoutant de voir rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société ETPB ;
y actualisant ses demandes de condamnation à paiement, arrêtées au 30 décembre 2025, comme suit : condamner la société ETPB à lui payer la somme de 98.062,00 € au titre des cotisations et majorations dues, et la somme de 5.539,00 € au titre des pénalités de retard ;
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CONGES PAYES BTP produit notamment aux débats la copie de dispositions légales et réglementaires afférentes aux Caisses des congés payés, les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES BTP, l’extrait Kbis de la société ETPB en date du 05 juillet 2024 actualisé par le greffe au 12 janvier 2026, le courrier simple portant avis de contrôle daté du 30 janvier 2024, le courrier dit recommandé de mise en demeure datée du 16 mai 2024 sans justificatif de réception et à tout le moins d’émission, les déclarations de salaires de la société ETPB de décembre 23023à avril 2024, la lettre simple de relance datée du 04 juin 2024, le courrier de mise en demeure au titre du défaut d’affiliation daté du 31 juillet 2024, la convention collective nationale des « ETAM » du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté du 5 juin 2007, article 1.1 à 1.8, la lettre circulaire aux adhérents (non datée) et la décision du Conseil d’administration de la CAISSE du 8 avril 2011, les relevés de compte comptable des 17 mars, 14 octobre et 30 décembre
2025, les relevés de compte extra-comptable des 14 octobre et 30 décembre 2025, les relevés de compte global arrêtés les 10 octobre 2024 et 30 décembre 2025 et les relevés de cotisations des mois de mai 2024 à novembre 2025 ;
Vu les conclusions en défense n°1 de la SASU ETPB, datées du 18 février 2025, communiquées le lendemain et visées par le greffe du tribunal de céans le 21 février suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 56, 75 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
* se déclarer incompétent à statuer sur des demandes formées devant le Président du tribunal mixte de commerce ;
* se déclarer incompétent à statuer sur des demandes formées au visa des dispositions de l’article « 873-2 » [comprendre : 873 alinéa 2] du code de procédure civile :
* juger que seul le président du tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les demandes qui lui sont adressées au visa des dispositions de l’article « 873-2 » [comprendre : 873 alinéa 2] du code de procédure civile :
* renvoyer la CAISSE DES CONGES PAYES BTP à mieux se pourvoir ;
* condamner la CAISSE DES CONGES PAYER BTP à lui payer la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, sans qu’un dossier ne soit déposé à ce titre par Maître [W] qui indique ne plus intervenir dans cette affaire, la société ETPB avait communiqué à la partie adverse, le 18 février 2025, une formule d’adhésion signée par son dirigeant, ainsi que selon communication du 06 mai 2025 le récépissé d’adhésion en date du 28 avril 2025 du CIBTP ANTILLES-GUYANE, et selon communication datée du 20 mai 2025, un état des créances au 19 mai 2025 et un « Détail CP RECAP » ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026, à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assigné, son conseil ayant fait connaître qu’elle n’était plus constituée à son bénéfice, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du tribunal de céans :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions datées du 18 février 2025, la société ETPB, telle qu’assignée le 28 novembre 2024 par la CAISSE DES CONGES PAYES BTP, soulève deux exceptions d’incompétence au motif que, d’une part, le tribunal de céans ne peut statuer sur
des demandes formées devant le « Président » du tribunal mixte de commerce, et d’autre part que les demandes ont été formées au visa des dispositions de l’article « 873-2 » [comprendre : 873 alinéa 2] du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de ses dernières conclusions communiquées à la partie adverse le 13 janvier 2026, la CAISSE DES CONGES PAYES BTP entend voir, in limine litis, rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par la société ETPB ;
Que d’une part, le fait que l’assignation ait visée le « Président » du tribunal de céans, et ce alors même que l’assignation ont été portées à une audience de procédure ordinaire du du tribunal mixte de commerce, constitue manifestement une simple erreur matérielle dont il n’est au surplus pas justifié du moindre préjudice causé à la société défenderesse ;
Que d’autre part, le « visa » erroné d’un article dans le dispositif s’avère est sans effet sur la compétence d’une juridiction, outre que les moyens de droit mentionnés dans l’assignation peuvent être modifiés par le biais de conclusions ; qu’en outre sur ce point, la défenderesse a, elle-même, visé dans son dispositif un article « 873-2 du cpc », alors qu’elle entendait certainement viser l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Qu’en tout état de cause, selon nouvelle assignation du 04 avril 2025, la demanderesse a réassigné la société ETPB devant le tribunal de céans, et avec actualisation de ses demandes ;
Que les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 2024/16431 et 2025/11311 ont été jointes le 30 avril 2025 et enregistrée sous le seul numéro le plus ancien ;
Qu’enfin, les dernières conclusions en demande du 13 janvier 2026 rectifient également les erreurs matérielles affectant l’assignation introductive, sans que le visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ne soit plus évoqué ;
Qu’en conséquence de quoi, le tribunal de céans se déclarera territorialement et matériellement compétent pour connaître de la présente affaire ;
Sur l’obligation d’affiliation de la Caisse et ses conséquences :
Attendu que les articles D. 3141-12 et suivants du code du travail déterminent les professions et entreprises assujetties à l’obligation d’affiliation à une CAISSE DES CONGES PAYES BTP, cet assujettissement étant fonction de l’activité exercée par l’entreprise ;
Que sont donc concernées les entreprises qui exercent l’une ou plusieurs des activités listées dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendus du BTP, comme en l’espèce la SAS ETPB, immatriculée le 30 juin 2021 au RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 658 816, laquelle exerce une activité de construction de bâtiments et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet de la société ou à tous autres objets similaires ou connexes, et relève à ce titre du champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et partant des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à la CAISSE DES CONGES PAYES BTP dont elle dépend géographiquement ;
Que de cette adhésion à la CAISSE DES CONGES PAYES BTP compétente découle une obligation de payer des cotisations, permettant ainsi à ladite caisse d’assurer le service des congés payés, lesdites cotisations étant calculées sur la base d’un pourcentage des salaires
versés aux salariés déclarés ; que le calcul et le paiement des cotisations impliquent donc que les entreprises adhérentes déclarent chaque mois les salaires qu’elle verse à leur personnel ;
Que la SAS ETPB n’a pour autant pas adhéré spontanément à la CAISSE DES CONGES PAYES BTP, et ce alors même que depuis le 1 er janvier 2022, la nouvelle version de la déclaration sociale nominative, ci-après DSN, permet aux CAISSE DES CONGES PAYES BTP de recevoir directement une partie des données transmises par les entreprises du BTP afin de les utiliser pour calculer les cotisations congés dues par leurs adhérents ainsi que les droits à congés acquis par leurs salariés ;
Que la SAS ETPB a néanmoins paramétré son service DSN de sorte qu’elle est rattaché au secteur du BTP et ses déclarations sont donc transmises mensuellement à la CAISSE DES CONGES PAYES BTP, laquelle a reçu des déclarations de salaires de la société ETPB via la DSN, sans qu’elle ait pour autant au préalable rempli son obligation d’adhésion ;
Que par courrier simple daté du 30 janvier 2024, la CAISSE DES CONGES PAYES BTP a informé la société ETPB qu’elle engageait, en application de l’article 4 de son règlement intérieur et de l’article D. 3141-37 du code du travail, une procédure de contrôle sur pièces, sur la période du 01/11/2023 jusqu’au jour de sa lettre, et demandant à la société contrôlée de fournir à cette fin des pièces administratives et financières, et de régulariser son adhésion par le retour d’un bulletin d’adhésion complété ;
Qu’à défaut de réponse à son courrier susvisé, la CAISSE DES CONGES PAYES BTP a, par lettre dite recommandée daté du 16 mai 2024, quoique sans justification à tout le moins de son expédition, mis en demeure la société ETPB de lui payer une somme de 49.989,00 € au titre des cotisations impayées et/ou évaluations provisionnelles, comprenant 5,00 € de frais mais dépourvue de pénalités au titre de la période du 01/11/2023 au 31/03/2024 ;
Que des relances ont été faites par courriers datés des 04 juin 2024 et 31 juillet 2024, quoique sans justification à tout le moins de leurs expéditions ;
Que la CAISSE DE CONGES PAYES BTP soutient que la société ETPB n’a, à la date de ses dernières conclusions communiquées le 13 janvier 2026, « toujours pas procédé à son affiliation », et sollicite d’enjoindre la société ETPB à s’affilier à effet au 1 er janvier 2022 et de lui remettre dans les plus brefs délais son bulletin d’adhésion ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la société ETPB a communiqué à la partie adverse, le 18 février 2025, la formule d’adhésion signée par son dirigeant, ainsi que selon communication du 06 mai 2025 le récépissé d’adhésion en date du 28 avril 2025 établi par la CAISSE DES CONGES BTP des Antilles et de la Guyane, mais seulement à compter du 1 er novembre 2023, outre, selon communication datée du 20 mai 2025, un état des créances au 19 mai 2025 et un « Détail CP RECAP » ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la société ETPB, tenue d’une obligation d’affiliation à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP à compter de son début d’activité, sera enjointe, nonobstant les pièces jusque-là fournies, de s’affilier formellement avec effet au 1 er janvier 2022 et de remettre à ce titre à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP dans les plus brefs délais son bulletin d’adhésion ;
Sur la demande en paiement des cotisations :
Attendu que les articles D. 3141-29 et -31 du code du travail prévoient, respectivement, que « La cotisation de l’employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires
payés aux salariés déclarés.», et que «L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.»;
Que l’article R. 3141-19 du même code confère un caractère impératif aux statuts et règlement intérieur adoptés par les CAISSE DE CONGES PAYES, ledit règlement intérieur renvoyant notamment aux décisions du conseil d’administration, dont la teneur parvient à la connaissance des adhérents par courrier ;
Que le montant de cotisations est calculé et payé mensuellement, sur la base des déclarations des salaires du personnel et selon l’application du taux de cotisation fixé par le Conseil d’Administration de chaque Caisse ;
Qu’aux termes du décision du Conseil d’administration de la CAISSE DE CONGES PAYES BTP en date du 08 avril 2011, en cas de défaut ou retard de paiement et/ou de déclaration, le taux des majorations de retard pour défaut de paiement, ainsi que le taux des pénalités lorsque les déclarations de salaires lui parviennent en retard, ont été fixés comme suit : taux de 1 % du solde débiteur, au titre du premier trimestre, et taux de 3 % au titre des trimestres suivants, et ce, dans la limite de 10 % du solde débiteur pour le défaut de paiement, et dans la limite de 12 % pour le défaut de déclaration ; qu’une pénalité spécifique unique de 5 % du montant des cotisations est également appliquée aux déclarations de salaire parvenues à la Caisse plus de 6 mois après la date d’exigibilité ; qu’enfin, en l’absence de déclaration de salaires par l’adhérent, il est prévu une évaluation provisionnelle des cotisations dues, sur la base du montant des salaires figurant sur la dernière déclaration connue ;
Que la CAISSE DE CONGES PAYES BTP soutient recevoir les déclarations de salaires de la société ETPB via le système du DSN (déclaration sociale nominative), ce qui permet le calcul des cotisations dues, produisant aux débats pour en justifier les déclarations de salaires faites par la société ETPB, laquelle n’a pas conclu à ce titre ;
Que pour autant, la société ETPB n’a pas rempli son obligation de paiement des cotisations dues à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP, laquelle se substitue à l’employeur pour le paiement des indemnités de congés payés grâce aux cotisations des adhérents ;
Qu’aux termes du relevé de compte comptable arrêté le 10 octobre 2024, le solde débiteur de la société ETPB au titre des déclarations transmises par la DSN mais non réglées s’élevait à la somme de 83.428,00 €, incluant les cotisations dues sur les salaires, majorations, pénalités et frais de précontentieux ;
Qu’en dépit de la présente procédure, la société ETPB, outre n’avoir aucunement procédé à la régularisation des cotisations antérieures dues, continue d’employer du personnel salarié pour lesquels des cotisations restent dues à la CAISSE DE CONGES PAYES BTP ;
Qu’aux termes du relevé de compte comptable arrêté le 30 décembre 2025, le solde débiteur de la société ETPB s’élève à la somme de 98.062,00 € au titre des déclarations transmises automatiquement par la société via la DSN et non réglées, incluant les cotisations dues sur les salaires, majorations, pénalités et frais de précontentieux, pour la période courant de novembre 2023 à novembre 2025. ;
Qu’il est à noter que la société ETPB a procédé à plusieurs DSN rectificatives, modifiant la masse salariale servant de base au calcul des cotisations, lesdites rectifications apparaissent sous le libellé « complément direct + mois concerné » ;
Qu’une régularisation du même type a également été effectuée par la CAISSE, pour le mois de novembre 2023, dans le cadre d’un contrôle lors duquel a été constaté que « l’adhérent avait manifestement saisi une base de cotisations trop élevée » (déclaration initiale du mois de novembre 2023 effectuée le 22 janvier 2024 par la société) ; que les régularisations à ce titre effectuées tant par la CAISSE que par la société ETPB faisant doublons, une correction a été réalisée le 14 octobre 2025 ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner la société ETPB au paiement des sommes suivantes, arrêtées au 30 décembre 2025 : 98.062,00 € au titre des cotisations et majorations dues de novembre 2023 à novembre 2025, et 5.539,00 € à titre de pénalité de retard ; que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2026 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la société ETPB, qui s’est vue déboutée de son seul moyen d’incompétence, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CONGES PAYES BTP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE territorialement et matériellement compétent pour connaître de la présente affaire ;
ENJOINT à la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT de s’affilier formellement avec effet au 1 er janvier 2022 et de remettre à ce titre à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES son bulletin d’adhésion dûment complété et signé ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT à payer à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES les sommes suivantes, arrêtées au 30 décembre 2025 :
* 98.062,00 euros au titre des cotisations et majorations dues de novembre 2023 à novembre 2025 ;
* 5.539,00 euros à titre de pénalité de retard ;
DIT que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2026 ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT à payer à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES le somme de 1.500,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Collection ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Historique ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Expertise
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pompes funèbres
- Développement ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lubrifiant ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation
- Construction ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Location ·
- Devis ·
- Concessionnaire ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Produit salé ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chocolat ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Glace
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Pièces ·
- Date
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Liste ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Trips ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Société générale ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Exploit ·
- Caution solidaire ·
- Exigibilité ·
- Titre
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Activité ·
- Franchiseur ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Clause de non-concurrence ·
- Vice du consentement ·
- Code de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Procédure simplifiée ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.