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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 14 janv. 2026, n° 2025P00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRENQ2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026
Références : 2025P00490 Date d’enrôlement : 16 juin 2025 Nature de l’acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :
LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1]
SARL BORDER LINE FRANCE [Adresse 1]
Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République,
Comparante en la personne de M. [F] [C], représentant légal,
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 749920062 de la SARL [Adresse 2], exerçant l’activité de « Ventes par correspondance sur catalogue général de produits et services à destination des particuliers et des professionnels, importexport et services associés ».
VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] afin d’ouverture d’une procédure collective.
Vu le jugement en date du 16 juillet 2025 ordonnant une mesure d’enquête préalable et désignant à cet effet, M. Jean-François RANSON, juge de ce tribunal, assisté d’un expert en la personne de la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Virginie LAURE.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête et a indiqué que la situation de la société débitrice n’a toujours pas été régularisée, si bien qu’un état de cessation des paiements semble avéré et que les comptes annuels de l’année 2024 ne sont toujours pas déposés.
La débitrice était représentée à l’audience par son dirigeant social, qui a déclaré que les comptes annuels ont été déposés. Il a indiqué que la situation fiscale est due au retard dans la transmission des documents demandés par l’administration fiscale. Il a précisé que la TVA pour l’année 2024 a été régularisée et que l’IS le sera prochainement.
Vu l’avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l’affaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête que l’état de cessation des paiements semble avéré compte tenu de la dette fiscale non régularisée ;
Attendu que le dirigeant a déclaré que les comptes annuels ont été déposés et que la situation fiscale est due au retard dans la transmission des documents demandés par l’administration fiscale ;
Que de plus, la TVA pour l’année 2024 a été régularisée et que l’IS le sera prochainement ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de vérifier que la débitrice a satisfait à ses engagements ;
Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 11 février 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 11 février 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 3], où les parties en la cause devront se trouver présentes.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 11 février 2026.
ORDONNE le dépôt d’un rapport d’enquête actualisé.
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
Dit que, conformément à l’article R 621 – 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s’il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d’audience.
RESERVE les dépens.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 14 janvier 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 14 janvier 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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