Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 3 févr. 2025, n° 2024056187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 03/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024056187
27/09/2024
ENTRE :
Société NV BESIX SA, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4] – RCS B 428793582
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre WALSER Avocat, substituant Me Julien
GIRARD Avocat (P321)
ET :
Société ALDOWA GROUP BV, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], PAYS-BAS
Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC Avocat (P0411)
Par ordonnance du 23 août 2024, RG 2024038938, à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoin pour connaître les faits et la genèse de la procédure, nous avons notamment ordonné la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du CPC, avec la mission détaillée dans le dispositif de ladite ordonnance.
Par requête en date du 5 septembre 2024, la Société NV BESIX SA nous demande de :
Vu l’assignation initiale de la société ALDOWA, Vu les conclusions en défense de la société BESIX, Vu l’ordonnance de référé du 23 août 2024, Vu les articles 5, 463 et 464 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites au soutien de la présente requête, Vu l’urgence caractérisée dans la requête,
Constater qu’il a été omis de statuer dans la décision en date du 23 août 2024 sur les chefs de demande :
Supprimer le chef de mission n° 10 : « Identifier les panneaux posés ayant subi les endommagements et fixer le dédommagement correspondant pour leur remplacement avant le 12 juillet 2024 ou pour toute date ultérieure fixée entre les parties et madame l’expert s’ils n’ont pas pu être remplacés pour le 12 juillet ou au plus tard à la date de la consignation ;» ;
Donner comme mission à l’expert judiciaire de :
« Se prononcer sur les refacturations et les moins-values applicables par la société BESIX suite aux défaillances de la société ALDOWA » ; Donner comme mission à l’expert judiciaire de :
« Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les travaux inclus des prestations non incluses dans le marché, ».
En conséquence :
Statuer pour compléter et amender la décision déférée sur les demandes qui n’ont pas été tranchées, alors que le juge et les parties s’étaient accordées aux termes de leurs échanges à l’audience de référé ;
Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Les conseils de parties ont été convoqués à notre audience du 27 septembre 2024 pour être entendues sur la requête en omission de statuer présentée par la Société NV BESIX SA.
A l’audience du 27 septembre 2024, le conseil de la Société ALDOWA GROUP BV se présente et déclare ne pas s’opposer aux demandes exposées par la Société NV BESIX SA dans sa requête, formulant les protestations et réserves d’usage sur le 2ème point de la requête.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 11 octobre 2024, prorogé jusqu’à ce jour.
Sur ce,
Nous relevons que, par ordonnance en date du 23 août 2024, nous avons ordonné une expertise, sur le fondement de l’article 145 du CPC, en détaillant dans le dispositif la mission confiée à l’expert.
Nous relevons que la Société NV BESIX SA nous saisit d’une requête en omission de statuer, nous demandant de supprimer un chef de mission de l’expert et d’en ajouter 2 autres.
Sur les panneaux endommagés
Nous relevons que la Société ALDOWA GROUP BV, à l’audience du 28 juin 2024, a renoncé au chef de mission suivant, formulé dans son assignation :
10. Identifier les panneaux posés ayant subis les endommagements et fixer le dédommagement correspondant pour leur remplacement avant le 12 juillet 2024 ;
Nous relevons que la Société NV BESIX SA nous demande, par conséquent, de supprimer le chef de mission n° 10 indiqué dans le dispositif de notre ordonnance du 23 août 2024, ne relevant plus de l’expertise judiciaire dès lors qu’il a été demandé au juge du fond de statuer dessus.
10. « Identifier les panneaux posés ayant subi les endommagements et fixer le dédommagement correspondant pour leur remplacement avant le 12 juillet 2024 ou pour toute date ultérieure fixée entre les parties et madame l’expert s’ils n’ont pas pu être remplacés pour le 12 juillet ou au plus tard à la date de la consignation ;».
Il convient en conséquence de statuer et de rectifier cette omission de statuer, en supprimant ce chef de mission de l’expert.
Sur la demande reconventionnelle relative aux refacturations et aux moins-values applicables par la société BESIX
Nous relevons que la Société NV BESIX SA, dans ses conclusions régularisées à l’audience du 28 juin 2024, nous a demandé, à titre reconventionnel, d’ajouter le chef de mission suivant :
11. Se prononcer sur les refacturations et les moins-values applicables par la société BESIX suite aux défaillances de la société ALDOWA ;
Nous relevons toutefois que ce chef de mission n’a pas été repris dans le dispositif de notre ordonnance du 23 août 2024.
Nous relevons que la Société ALDOWA GROUP BV formule les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Il convient en conséquence de statuer et de rectifier cette omission de statuer, en ajoutant ce chef de mission de l’expert.
Sur l’apurement des dettes entre les parties
Nous relevons que la Société ALDOWA GROUP BV, dans son assignation en référé, nous a demandé de fixer à l’expert le chef de mission suivant :
11. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les travaux inclus des prestations non incluses dans le marché,
Nous relevons qu’à l’audience du 28 juin 2024, la Société ALDOWA GROUP BV n’a pas renoncé à cette demande et que la Société NV BESIX SA n’en a pas demandé le rejet.
Nous relevons toutefois que ce chef de mission n’a pas été repris dans le dispositif de notre ordonnance du 23 août 2024.
Il convient en conséquence de statuer et de rectifier cette omission de statuer, en ajoutant ce chef de mission de l’expert.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu notre ordonnance du 23 août 2024, RG 2024038938 Vu la requête présentée, Vu l’article 463 du code de procédure civile
Rectifions dans les termes suivants la mission de l’expert désigné dans notre ordonnance du 23 août 2024, RG 2024038938 :
Supprimons le chef de mission n° 10 de l’expert désigné : « Identifier les panneaux posés ayant subi les endommagements et fixer le dédommagement correspondant pour leur remplacement avant le 12 juillet 2024 ou pour toute date ultérieure fixée entre les parties et madame l’expert s’ils n’ont pas pu être remplacés pour le 12 juillet ou au plus tard à la date de la consignation ;» ;
Ajoutons les 2 chefs de mission suivants :
o « Se prononcer sur les refacturations et les moins-values applicables par la société BESIX suite aux défaillances de la société ALDOWA » ;
o « Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les travaux inclus des prestations non incluses dans le marché, ».
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que, conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle-ci.
Laissons à la Société NV BESIX SA la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Surendettement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Inventaire
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Container ·
- Liquidation judiciaire ·
- International ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Commissionnaire de transport ·
- Commissionnaire ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désinfection ·
- Facture ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt de retard ·
- Prestation ·
- Restaurant ·
- Titre
- Injonction ·
- Crédit bail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du contrat ·
- Communication ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Refus ·
- Rôle
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Bon de commande ·
- Stockage ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Exécution successive ·
- Vente ·
- Prix ·
- Signature
- Brasserie ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assurances
- Contrats ·
- Matériel ·
- Devis ·
- Transport ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Librairie ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- République ·
- Public ·
- Procédure
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Fonds de commerce ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ressort ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.