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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 26 janv. 2026, n° 2025F00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
N° 2025F00073
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Demandeur représenté par la SCP REFERENS, agissant par Maître Laurent LALOUM ALKAN, Avocat au Barreau de BLOIS, plaidant, et par la SCP IMBERT & ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de MELUN, postulante,
D’UNE PART,
ET :
Madame [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
La SARL PCA FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 480 553 791 RCS [Localité 3],
Défenderesses représentées par Me Yann COLIN, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant, et par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Maître François MEURIN, Avocat au Barreau de MEAUX, postulant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société PCA FINANCE est une société à responsabilité limitée créée en 2005 par Monsieur [M] et Madame [L] dont l’objet social est l’acquisition, l’administration et l’exploitation de tout immeuble. Le capital social, composé de 50 parts, est détenu à parts égales entre Monsieur [M] (25 parts) et Madame [L] (25 parts).
Suite à une cession en date du 24 mars 2005, la société PCA FINANCE est devenue l’associée unique de la société SOC INVESTISSEMENT MAGNOL SIM, société civile créée en 1992, dont l’objet social était la participation, le placement et la gestion de biens immobiliers. Madame [L] a été nommée gérante de la société SIM le 24 mars 2005.
Madame [L] et Monsieur [M] ont été mariés à compter de [Date mariage 1] 1999, se sont séparés en 2014 et leur divorce a été prononcé le 13 avril 2021.
Le 21 juin 2018, Monsieur [M] a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire pour la
société PCA FINANCE. Un protocole d’accord a été régularisé le 22 juin 2018 entre les parties visant notamment à ne pas enrôler l’assignation du 21 juin 2018, transférer une part sociale de la société PCA FINANCE détenue par Madame [L] à Monsieur [M], autoriser la vente d’un immeuble appartenant à la société SIM, faire de Monsieur [M] le nouveau gérant des deux sociétés, et l’engagement par Madame [L] d’indemniser les conséquences de ses fautes de gestion en échange de la renonciation de Monsieur [M] à agir en justice pour engager sa responsabilité en tant que gérante.
Le 19 décembre 2019, Monsieur [M] a assigné Madame [L] pour le compte de la société SIM afin d’obtenir sa condamnation à réparer ses fautes de gestion en indemnisant la société SIM à hauteur de 643 924,47 euros.
Antérieurement, le 5 décembre 2018, Madame [L] avait engagé une action devant le Tribunal de Grande Instance de MELUN tendant à l’annulation du protocole d’accord du 22 juin 2018. L’incompétence du Tribunal de Grande Instance de MELUN a été soulevée et par ordonnance en date du 7 octobre 2019, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de MELUN. Le Tribunal de Commerce a, par décision en date du 29 mars 2021, débouté Madame [L] de toutes ses demandes. Madame [L] a interjeté appel.
Par arrêt en date du 8 septembre 2022, la Cour d’Appel de PARIS a prononcé l’annulation du protocole conclu le 22 juin 2018 pour absence de concessions réciproques. Compte tenu de l’annulation du protocole, Madame [L] a été rétablie dans ses fonctions de gérante de la société SIM le 2 octobre 2022.
La procédure pour faute de gestion était toujours en cours devant le Tribunal de MELUN quand Madame [L] a récupéré ses fonctions de gérante de la société SIM. Madame [L] se retrouvait donc dans le cadre de cette instance à la fois en demande et en défense puisque l’action pour fautes de gestion avait été intentée par la société SIM contre elle-même.
La société SIM s’est désistée de sa demande contre Madame [L] le 19 septembre 2022, désistement auquel Madame [L] a acquiescé le même jour. Le 21 novembre 2022, le Tribunal de Commerce de MELUN a constaté le désistement d’instance et d’action et l’extinction de l’instance.
La société SIM a été radiée le 16 mai 2024, son patrimoine ayant été transféré à la société PCA FINANCE par dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine décidée le 4 mars 2024.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [R] [M] a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER Monsieur [M] recevable et bien fondé en son action et ses demandes,
DIRE ET JUGER que Madame [L] a commis une faute au préjudice de la société SIM en se désistant d’instance et d’action le 21 novembre 2022 devant le Tribunal de Commerce de MELUN dans le cadre de la procédure pour fautes de gestion intentée contre elle par la société SIM par assignation en date du 19 décembre 2019,
CONDAMNER Madame [L] à payer à la société PCA FINANCE venant aux droits de
la société SIM une indemnité de 565 000 euros en réparation de son désistement fautif du 21 novembre 2022,
CONDAMNER Madame [L] à payer à Monsieur [M] une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 24 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 27 octobre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 26 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions récapitulatives et responsives n°1 du 26 mai 2025 de la SCP REFERENCES, dans l’intérêt de Monsieur [R] [M],
* Aux conclusions en réponse du 27 octobre 2025 de Maître [J] [C], dans l’intérêt de Madame [Y] [L] et de la société PCA FINANCE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la demande de condamner Madame [L] à payer à la société PCA Finance une indemnité de 565.000 euros en réparation du désistement fautif du 21 novembre 2022 :
Monsieur [M] soutient qu’en se désistant le 21 novembre 2022 de l’instance engagée à son encontre pour fautes de gestion du temps de sa gérance de la société SIM, Madame [L] a fait perdre à la société SIM une chance d’être indemnisée de ses fautes de gestion. Il affirme que l’action pour fautes de gestion était parfaitement fondée de sorte qu’une condamnation de Madame [L] était certaine.
Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement définitif du 21 novembre 2022 du tribunal de commerce de Melun, aux deux arrêts définitifs de la cour d’appel de Paris du 8 septembre 2022 et à l’ordonnance de référé du 9 novembre 2022 du tribunal de commerce de Melun.
L’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Par assignation en date du 19 décembre 2019, la société SIM a assigné Madame [L] en paiement de la somme de 643 924,47 euros en réparation des dommages causés par ses fautes
de gestion.
Par arrêt n° 21/09688 en date du 8 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du protocole signé entre les parties le 22 juin 2018, en motivant sa décision se rapportant à l’article 2044 : « la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre »
Dans la même motivation, la Cour dit que cette annulation prive de tout effet les décisions prises dans le protocole par les parties, et remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du protocole.
En conséquence, Madame [L] a retrouvé son mandat de gérante de la société SIM lui permettant d’agir au nom de la société SIM.
C’est ainsi, que Madame [L], en sa qualité de gérante de la société SIM, a demandé un désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [L].
Dans son jugement rendu le 21 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Melun a constaté l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.
En précédant ledit jugement, M. [M] a assigné en référé la société PCA FINANCE, la société SIM, et Madame [L] afin de désigner un administrateur provisoire pour les sociétés SIM et PCA FINANCE afin de mener l’action en responsabilité de gérant de Madame [L].
Dans son ordonnance en référé du 9 novembre 2022, le Tribunal de commerce de MELUN a débouté le requérant de l’ensemble de ses prétentions, en se rapportant aux attendus de la Cour d’Appel qui a considéré que la situation qualifiée de désastreuse par Monsieur [M] n’était pas démontrée.
En conséquence, en considération de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions évoquées, le Tribunal déclarera l’action de M. [M] irrecevable.
* Sur la demande reconventionnelle de voir condamner Monsieur [M] à payer à la société PCA FINANCE et à Madame [L] chacune la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir, en utilisant les moyens juridiques mis à disposition par la justice ne constitue pas un abus de procédure.
En l’espèce, Monsieur [M] utilise les moyens juridiques afin de faire valoir son droit. Madame [L] ayant obtenu gain de cause dans les différentes mises en cause, ne subit pas de préjudices financiers justifiant une demande de dommages et intérêts.
Le tribunal considère les motifs évoqués impropres à caractériser une faute, faisant dégénérer en abus, le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours.
En conséquence, le Tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de dommages et intérêts et d’amende civile.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner M. [M] à payer aux défenderesses la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’action de Monsieur [R] [M] irrecevable,
DEBOUTE Madame [Y] [L] et la SARL PCA FINANCE de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [Y] [L] et à la SARL PCA FINANCE la somme de 3 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 27 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 26 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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