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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 17 déc. 2025, n° 2024F00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 17 Décembre 2025
Références : 2024F00398
ENTRE :
SAS AGIR
[Adresse 6]
Représentée par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL NOUR AUTO ECOLE
[Adresse 1]
2/ M. [W] [G]
[Adresse 2]
Tout deux représentés par Me Laurent HAENNIG (BELFORT) ayant comme correspondant Me Hélène DOYEN (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 17 Septembre 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 17 Décembre 2025
Date de prorogation du délibéré (2): 26 Novembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
* (2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
LES FAITS
La SAS AGIR est spécialisée dans la location longue durée de véhicules. La SARL NOUR AUTO ECOLE exerce une activité de formation à la conduite automobile.
La SARL NOUR AUTO ECOLE a conclu deux contrats de location longue durée avec la SAS AGIR opérant sous l’enseigne CarGo :
* Un premier contrat, le 18 décembre 2020, portant sur un véhicule Renault Captur pour une durée de 24 mois,
* Un second contrat, le 2 mars 2021, portant sur un véhicule Renault Clio 5 pour une durée de 24 mois, prolongé par avenant le 22 mars 2023 pour 12 mois.
Le 28 novembre 2020, M. [W] [G] a donné à la SAS AGIR, pour 10 ans et à concurrence de la somme de 15 000 euros en principal, sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement ou le paiement de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues par la SARL NOUR AUTO ECOLE à la SAS AGIR.
Suite à des impayés de loyers entrainant des relances et mises en demeure la SAS AGIR a résilié les deux contrats le 21 mai 2024.
La résiliation a entrainé la restitution des véhicules et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2024 la SAS AGIR a adressé à la SARL NOUR AUTO ECOLE un solde de tout compte d’un montant de 17 158,61 euros.
Les tentatives de recouvrement amiable par le cabinet MAILLEY, en charge du recouvrement de la créance de la SAS AGIR envers la SARL NOUR AUTO ECOLE sont restées vaines.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la SAS AGIR a fait assigner la SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Lors de l’audience publique des débats du 17 septembre 2025, seule la SAS AGIR était représentée par son conseil. La SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G], bien qu’ayant régulièrement conclu, n’étaient ni présents ni représentés.
LES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 17 juillet 2025, la SAS AGIR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10-2 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 1343-2 du code civil, Vu les articles 48, 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL NOUR AUTO ECOLE à payer à la SAS AGIR la somme principale de 17 158,61 euros, outre les intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNER M. [W] [G] à payer à la SAS AGIR la somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 en deniers et quittances sur la somme mentionnée ci-dessus de 17 158,61 euros outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 8 octobre 2024,
CONDAMNER la SARL NOUR AUTO ECOLE à payer à la SAS AGIR la somme de 480 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024,
CONDAMNER la SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] à payer in solidum à la SAS AGIR la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER in solidum la SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] à payer à la SAS AGIR la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’Albertville,
DEBOUTER M. [W] [G] et la SARL NOUR AUTO ECOLE de la totalité de leurs demandes,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 juillet 2025, la SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] demandent au tribunal de :
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Vu l’article 1103 – ancien article 1134 – du code civil,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 341-1 & L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article 1152 ancien du code civil,
Vu l’article 1171 du code civil,
Vu l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce,
Au fond,
3-1°) Sur les factures contestées :
a) les frais d’huissier : -pièce SAS AGIR n°13 : frais d’huissier : 450 euros frais d’huissier : 450 euros soit un montant de 1 080 euros refacturé par la SAS AGIR,
b) les frais de convoyage : -pièce SAS AGIR n°13 : frais d’huissier : 308,16 euros frais d’huissier : 308,16 euros,
c) Sur les frais relatifs aux kilomètres supplémentaires & frais de remise en état : Il y a plusieurs factures émises par la SAS AGIR : Concernant le véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 5] :
Concernant le véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 5],
* Kilomètres supplémentaires : 3 461,48 euros
* Frais de remise en état : 3 528,24 euros
Concernant le véhicule CAPTUR immatriculé [Immatriculation 4],
* Frais de remise en état : 6 860,66 euros,
Soit un montant total de 15 546,70 euros,
Accueillir les contestations des factures précitées à hauteur de 15 546,70 euros, correspondant aux factures contestées,
Limiter la condamnation de la SARL NOUR AUTO ECOLE sera en tout état de cause à la somme de 1 611,91 euros,
3-2 & 3-3°) Sur les frais de recouvrement et dommages et intérêts : débouter la SAS AGIR de ses demandes,
Sur les sommes réclamées à la caution : Ordonner la décharge de la caution au regard des manquements de la SAS AGIR
En tirer toutes les conséquences :
Le préjudice de la caution correspondant au montant des demandes faites par la SAS AGIR, qui en a compromis le recouvrement ab initio,
En tout état de cause, interdire à la SAS AGIR de se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par M. [W] [G],
Ordonner la compensation des créances connexes.
A titre subsidiaire,
Sur le quantum à l’égard de la caution : Limiter les sommes réclamées à la caution à la somme de 1 611 euros.
Sur la déchéance des intérêts conventionnels à l’égard de la caution,
Dire qu’il appartient à la SAS AGIR de justifier de l’information du premier incident de paiement au titre de chacun des concours et cautionnements, objet de l’instance.
En tirer toutes les conséquences :
Prononcer la déchéance des intérêts contractuels.
En tout état de cause :
Débouter les condamnations pécuniaires à l’égard des défendeurs à la somme de 1 611 euros,
Débouter la SAS AGIR du surplus de ses demandes.
En statuant en équité, réduire notablement l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Pour l’exposé des moyens des parties il convient, au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer à leurs écritures visées ci-dessus.
DISCUSSION
La SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 17 septembre bien qu’ayant conclu de façon régulière.
En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement à leur égard, conformément à l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le paiement des sommes dues en application des contrats de location
La SAS AGIR demande le paiement de la somme de 17 158,61 euros au titre des loyers impayés, des kilomètres parcourus en dépassement de la loi de roulage contractuelle, du remboursement d’un forfait de post-stationnement et des frais supportés pour récupérer les véhicules (honoraires de commissaire de justice et convoyage des véhicules) et des frais de remise en état des véhicules après état des lieux.
La SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] contestent la facturation des kilomètres supplémentaires, des frais de remise en état des véhicules, et des frais de récupération des véhicules, pour un montant total de 15 546,70 euros, ils sollicitent que la condamnation de la SARL NOUR AUTO ECOLE soit limitée à la somme de 1 611,91 euros.
Au soutien de sa demande, la SAS AGIR verse aux débats 13 factures et 2 avoirs listés ci-dessous :
* Facture de location (réf n°POINTS-F2400727) en date du 1er mai 2024 d’un montant de 354,00 euros TTC,
* Facture de location (réf n°POINTS-F2400728) en date du 1er mai 2024 d’un montant de 226,80 euros TTC,
* Facture de location (réf n°POINTS-F2400865) en date du 1er juin 2024 d’un montant de 354,00 euros TTC,
* Facture de location (réf n°POINTS-F2400866) en date du 1er juin 2024 d’un montant de 226,80 euros TTC,
* Facture de location (réf n°POINTS-F2400991) en date du 1er juillet 2024 d’un montant de 354,00 euros TTC,
* Facture de location (réf n°POINTS-F2400992) en date du 1er juillet 2024 d’un montant de 226,80 euros TTC,
* Facture de refacturation d’un forfait de post-stationnement (réf n°POINTS-F2400923) en date du 24 juin 2024 d’un montant de 53,00 euros TTC,
* Facture de refacturation d’honoraires de commissaire de justice (réf n°POINTS-F2401045) en date du 23 juillet 2024 d’un montant de 1 080,00 euros TTC,
* Facture de refacturation de convoyage d’un véhicule (réf n°POINTS-F2432555) en date du 23 juillet 2024 d’un montant de 308,26 euros TTC,
* Facture de refacturation de convoyage d’un véhicule (réf n°POINTS-F2432556) en date du 23 juillet 2024 d’un montant de 308,26 euros TTC,
* Facture de facturation de kilomètres supplémentaires (réf n°POINTS-F2436968) en date du 28 août 2024 d’un montant de 3 461,48 euros TTC,
* Facture de remise en état d’un véhicule (réf n°POINTS-F2436969) en date du 27 août 2024 d’un montant de 3 528,24 euros TTC,
* Facture de remise en état d’un véhicule (réf n°POINTS-F2436972) en date du 27 août 2024 d’un montant de 6 860,66 euros TTC,
* Avoir (réf n°POINTS-F2401134) en date du 27 août 2024 d’un montant de 67,11 euros,
* Avoir (réf n°POINTS-F2401135) en date du 27 août 2024 d’un montant de 116,38 euros.
Ces factures et les justificatifs qui y sont attachés corroborent la demande au principal de la SAS AGIR qui se décompose en :
Loyers impayés : 1 742,40 € Forfait Post-stationnement : 53,00 € Honoraires commissaire de justice : 1 080,00 € Convoyage (2×) : 616,52 € Kilomètres supplémentaires : 3 461,48 € Remise en état (2×) : 10 388,90 €
SOUS-TOTAL : 17 342,30 €
MOINS avoirs : -183,49 €
TOTAL NET : 17 158,61 €
Les contrats de location de chacun des véhicules sont versés aux débats par la SAS AGIR. Il apparaît qu’ils sont signés et revêtus du cachet commercial de cette dernière et que chaque page a été paraphée par le représentant légal de la SARL NOUR AUTO ECOLE qui a ainsi signifié son accord sur leurs contenus.
À la lecture de ces contrats, il apparaît que :
1. La facturation des kilomètres effectués en dépassement de la loi de roulage contractuelle est prévue à l’article 4 des contrats et il y est spécifié que cette facturation sera établie sur la base du kilométrage que le locataire s’engage à communiquer semestriellement au loueur.
En l’espèce, la SARL NOUR AUTO ECOLE n’indique pas avoir fourni cette information à la SAS AGIR. Elle est dès lors mal fondée à contester les relevés effectués par le loueur après que ce dernier ait repris possession des véhicules et il convient de rejeter sa contestation au titre des factures correspondantes.
2. L’article 9 des contrats prévoit que le locataire soit facturé des frais de remise en état suivant le rapport d’expertise.
En l’espèce, la facturation a été établie sur la base des conclusions techniques établies le 13 août 2024 par la société DIAC, expert, pour le véhicule Clio et par la société BAC pour le véhicule Captur, sociétés toutes deux indépendantes de la SAS AGIR.
La SARL NOUR AUTO ECOLE conteste ces évaluations au motif qu’elle n’a pas été présente lors de l’établissement de ces constats et que les véhicules auraient pu être utilisés par la SAS AGIR entre le 23 juillet (date de la restitution) et le 13 août 2024 (date de l’état des lieux).
Toutefois, cette contestation ne saurait prospérer dès lors que la SARL NOUR AUTO ECOLE n’a volontairement pas restitué les véhicules dans les formes prévues au contrat.
L’article 9 des contrats prévoit expressément que le locataire est facturé « des frais de remise en état suivant le rapport d’expertise. » La SARL NOUR AUTO ECOLE, qui a été défaillante dans ses obligations de restitution, ne peut se prévaloir de l’absence de caractère contradictoire d’un constat qu’elle a elle-même rendu impossible.
Les conclusions techniques produites détaillent précisément les dégradations constatées. Les véhicules ont été restitués le 23 juillet 2024 selon procès-verbal du commissaire de justice.
Il y a donc lieu de rejeter sa contestation et de valider les frais de remise en état pour un montant de 10 388,90 euros TTC (3 528,24 € pour la Clio + 6 860,66 € pour le Captur.)
3. L’article 9 prévoit aussi que tous les frais engagés par le loueur pour récupérer le véhicule restitué en un autre endroit que celui désigné par lui sont intégralement à la charge du locataire.
S’agissant des frais de commissaire de justice de 1 080,00 euros TTC, la SARL NOUR AUTO ECOLE conteste à la fois le principe de cette facturation et la double facturation.
Il est établi que la résiliation des contrats est intervenue le 21 mai 2024. La SARL NOUR AUTO ECOLE n’a pas restitué spontanément les véhicules au siège de la SAS AGIR à [Localité 3] ainsi qu’il était prévu aux contrats. La SAS AGIR a dû déposer plainte pour abus de confiance le 17 juillet 2024 et l’intervention d’un commissaire de justice s’est révélée nécessaire pour récupérer les deux véhicules le 23 juillet 2024.
La facture produite fait apparaître deux interventions distinctes correspondant aux deux véhicules loués (Renault Clio et Renault Captur). La double facturation est donc justifiée par la dualité des opérations de reprise.
Dès lors, la contestation de la SARL NOUR AUTO ECOLE doit être rejetée et il y a lieu de valider la facturation de 1 080,00 euros TTC au titre des frais de commissaire de justice.
S’agissant des frais de convoyage de 616,52 euros (2 x 308,26 euros), la SARL NOUR AUTO ECOLE conteste qu’il y ait eu deux opérations de transport distinctes.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que deux véhicules distincts ont dû être transportés (Clio immatriculé [Immatriculation 5] et Captur immatriculé [Immatriculation 4]). L’article 9 des contrats met ces frais à la charge du locataire défaillant ; il convient donc de rejeter cette contestation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la SAS AGIR bien fondée dans sa demande de paiement de la somme de 17 158,61 euros au titre des sommes lui étant dues en application des contrats de location.
Sur les intérêts de retard appliqués à cette somme
La SAS AGIR demande que le paiement de cette somme soit assorti du paiement d’intérêts de retard à compter de la mise en demeure et au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux sollicité est prévu aux conditions générales du contrat de location à l’article 5.2 INTERETS MORATOIRES-FRAIS DE RECOUVREMENT ainsi que sur les factures.
Dans ces conditions il convient de fixer sur la somme de 17 158,61 euros un taux d’intérêt de retard calculé à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure du cabinet MAILLEY, en charge du recouvrement de la créance de la SAS AGIR auprès de la SARL NOUR AUTO ECOLE.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS AGIR réclame 480 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Au visa des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce et considérant les 13 factures impayées versées aux débats, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la BB à verser à la SAS AGIR la somme de 480 euros
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS AGIR sollicite 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle n’établit toutefois pas l’existence d’un préjudice qui ne soit pas compensé par les intérêts de retard et les indemnités de recouvrement ou le remboursement des frais qu’elle a supportés (honoraires de commissaire de justice, convoyage et remise en état des véhicules).
Il convient dès lors de rejeter cette demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts par année entière est de droit lorsqu’elle est réclamée ; il convient donc de l’ordonner.
Sur la demande principale de la SAS AGIR à l’encontre de M. [W] [G] en sa qualité de caution
La SAS AGIR demande la condamnation de M. [W] [G] au titre de son engagement de caution à lui payer la somme de 15 000 euros.
Il n’est pas contesté que, par acte en date du 28 novembre 2020, M. [W] [G] a donné à la SAS AGIR, pour 10 ans et à concurrence de la somme de 15 000 euros en principal, « sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement ou le paiement de toute somme qui peuvent ou pourront être dues au titre du partenariat CarGo, des loyers de véhicules, de frais de remise en état, redevances, au besoin fixés à dire d’expert en cas de contestation, par la SARL NOUR AUTO ECOLE »
Sur la demande de décharge de l’engagement de caution pour disproportion
À la date de l’engagement de caution de M. [W] [G] (le 28 novembre 2020), l’article L. 341-4 du code de la consommation prévoyait qu’un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] demandent au tribunal de prononcer la décharge de l’engagement de caution au motif qu’il était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [W] [G] lors de sa souscription le 28 novembre 2020.
Au soutien de leur demande, ils versent aux débats :
* L’avis d’imposition de M. [W] [G] sur ses revenus de 2022,
* Des documents concernant un arrêt de travail et une hospitalisation M. [W] [G] en février 2025,
* Le livret de famille de M. [W] [G] faisant état de quatre enfants à charge,
* L’avis de paiement de la CAF à M. [W] [G] pour le mois de juin 2025 mentionnant 2 179,76 € de prestations,
* Des extraits de comptes bancaires de M. [W] [G] du 2ème trimestre 2025.
Ces éléments sont relatifs à la situation personnelle et financière de M. [W] [G] en 2022 et en 2025. Ils ne sauraient permettre d’établir une éventuelle disproportion entre ses biens et revenus et son engagement de caution au moment de la conclusion de celui-ci, en novembre 2020.
Dans ces conditions il convient de rejeter la demande de la SARL NOUR AUTO ECOLE et de M. [W] [G] de décharge de l’engagement de caution de ce dernier du fait de sa disproportion.
Sur la demande de décharge de la caution pour manquements de la créancière
La SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] demandent au tribunal de prononcer la décharge de l’engagement de caution de ce dernier au motif en raison des manquements de la SAS AGIR dans la gestion du dossier et le recouvrement de la créance ab initio.
Ils n’apportent toutefois aucun moyen de droit, ni de fait, au soutien de cette prétention qu’il convient dès lors de rejeter.
Les moyens tirés de la disproportion et de manquements de la créancière étant écartés, la demande de SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] visant à ne pas que la SAS AGIR puisse se prévaloir de l’acte de cautionnement est sans fondement et il convient de la rejeter.
Sur la demande subsidiaire de déchéance des intérêts conventionnels
A titre subsidiaire, la SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] demandent au tribunal de considérer que la SAS AGIR n’a pas informé M. [W] [G], ès qualités de caution, du défaut de paiement de la SARL NOUR AUTO ECOLE.
En conséquence, ils demandent que la SAS AGIR soit déchue de ses droits à intérêts conventionnels.
À la date de l’engagement de caution de M. [W] [G] (le 28 novembre 2020), l’article L. 341-1 du code de la consommation prévoyait : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Cette information de la caution n’étant pas établie par la SAS AGIR, il convient de prononcer la déchéance des droits à intérêts de la SAS AGIR sur la somme dont le paiement est réclamé à M. [W] [G] au titre de son engagement de caution.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS AGIR en condamnation de M. [W] [G] au paiement de la somme principale de 15 000 euros au titre de son engagement de caution et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner aux dépens in solidum la SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] qui succombent principalement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’accorder à la SAS AGIR une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne solidairement la SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS AGIR :
* La somme de 17 158,61 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts sur cette somme, au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 octobre 2024,
Et dans la limite de 15 000 euros concernant M. [W] [G].
* La somme de 480 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la SAS AGIR de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne in solidum la SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] aux dépens dont distraction au profit de Me Paul SALVISBERG,
Condamne in solidum la SARL NOUR AUTO ECOLE et M. [W] [G] à payer à la SAS AGIR la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
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