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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 avr. 2025, n° 2024071742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Madame [V] [A], mandataire contentieux de l’AUDIENS SANTE PREVOYANCE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071742
ENTRE :
AUDIENS SANTE PREVOYANCE – INSTITUTION DE PREVOYANCE, dont le siège social est 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex
Partie demanderesse : comparant par Madame [V] [A], mandataire contentieux de l’AUDIENS SANTE PREVOYANCE, muni d’un pouvoir
ET :
SARL F.D. D. MULTISERVICES, dont le siège social est 83 rue Michel Ange 75016 Paris – RCS B 493717870
Partie défenderesse : comparant par Madame [T] [L], muni d’un pouvoir, représentant la Société FDD MULTISERVICES
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et procédure
1. Le 16 janvier 2017 la société F.D.D MULTISERVICES a souscrit auprès d’AUDIENS SANTE PREVOYANCE un contrat garantie santé OPTEO Panier de soins pour les non-cadres et OPTEO 2 pour les cadres.
2. L’absence de paiement de cotisations mensuelles par FDD MULTISERVCES à compter de début 2020 ou, par la suite, des écarts entre les montants réclamés par AUDIENS SANTÉ PRÉVOYANCE et ceux moindres versés par F.D.D MULTISERVICES conduisent AUDIENS SANTE PREVOYANCE à envoyer des mails en 2022 puis en 2023 pour réclamer les sommes dues.
3. Le 13 octobre 2023 F.D.D MULTISERVICES a dénoncé le contrat mais n’a pas fait de paiement des sommes qui lui étaient réclamées.
4. Le 2 février 2024 AUDIENS a envoyé à F.D.D MULTISERVICES une LRAR de mise en demeure par LRAR réceptionnée le 12 février 2024 réclamant le versement de 7526,09 euros au titre de cotisations pour les années 2020 à 2023.
* Le 17 juin 2024 AUDIENS SANTE PREVOYANCE dépose une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Paris pour les sommes suivantes :
* 7526,09 euros au titre du solde des cotisations couvrant les périodes du 01 avril 2020 au 30 septembre 2023
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* 4,04 euros de frais accessoires.
6. Le 16 juillet 2024, faisant suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris rend une ordonnance d’injonction de payer condamnant F.D.D MULTISERVICES à payer à AUDIENS SANTÉ PRÉVOYANCE les sommes de :
* 7526,09 euros au titre du solde des cotisations couvrant les périodes du 01 avril 2020 au 30 septembre 2023
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* 4,04 euros de frais accessoires
* Outre les dépens
7. Le 26 septembre 2024 cette ordonnance a été signifiée à personne à F.D.D MULTISERVICES selon les dispositions de l’article 658 du CPC.
8. Le 15 octobre 2024 FDD MULTISERVICES y fait opposition ;
9. L’affaire a été confiée à un juge et les parties ont été convoquées à l’audience au 25 février 2025 au cours de laquelle le juge a constaté que les parties s’étaient accordées.
10. A l’audience du 25 février 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur s’était valablement excusé de son absence, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, date reportée au 10 avril 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition.
11. L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à personne, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
12. Le tribunal constate que les parties se sont mis d’accord le 11 février 2025 sur le montant ramené à 2 847,98 € et les modalités de paiement par le défendeur.
13. En conséquence, le tribunal :
a. Condamnera FDD MULTISERVICES à payer à AUDIENS SANTÉ PRÉVOYANCE la somme de 2 847,98 euros,
b. Dira que FDD MULTISERVICES pourra s’acquitter de sa dette, s’élevant à un total de 2 847,98 euros par le biais de 11 versements mensuels successifs. Le premier versement, d’un montant de 258,91 euros est intervenu le 5 mars 2025. Les dix versements suivants interviendront le même jour de chaque mois suivant le premier paiement, chacun d’un montant de 258,91 euros. Toutefois, en cas de défaut de paiement à bonne date d’une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restantes deviendra immédiatement exigible, entraînant la déchéance du terme.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
14. Le tribunal dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais exposés par elle à l’occasion du présent litige au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
15. Le tribunal condamnera FDD MULTISERVICES qui succombe aux dépens.
Par ces motifs
16. Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, qui se substitue à l’ordonnance du 16 juillet 2024 et la met à néant :
a. Dit l’opposition formée par la S.A.R.L F.D. D MULTISERVICES recevable ;
b. Condamne la S.A.R.L F.D. D MULTISERVICES à payer à AUDIENS SANTÉ PRÉVOYANCE la somme de 2 847,98 euros ;
c. Dit que SARL FDD MULTISERVICES pourra s’acquitter de sa dette, s’élevant à un total de 2 847,98 euros par le biais de 11 versements mensuels successifs. Le premier versement, d’un montant de 258,91 euros est intervenu le 5 mars 2025. Les dix versements suivants interviendront le même jour de chaque mois suivant le premier paiement, chacun d’un montant de 258,91 euros. Toutefois, en cas de défaut de paiement à bonne date d’une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restantes deviendra immédiatement exigible, entraînant la déchéance du terme ;
d. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais exposés par elle à l’occasion du présent litige au titre de l’article 700 du CPC ;
e. Condamne la S.A.R.L F.D. D MULTISERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,59 € dont 16,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant Madame Isabelle Reux-Brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Madame Isabelle Ockrent, Monsieur Maxime Goldberg et Madame Isabelle Reux-Brown. Délibéré le 27 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 CPC.
La minute du jugement est signée par Madame Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffière.
La greffière
La présidente.
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