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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025015401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Laurent AZOULAI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025015401 09/05/2025
ENTRE :
SARL 14 PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 332759547
Partie demanderesse : comparant par Me Patricia AUBIJOUX Avocat, substituant Me Laurent AZOULAI Avocat (R076)
ET :
SAS EVEN STAR [G], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 832474332 Partie défenderesse : comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats (P240) Substituant Me Benjamin BUSQUET Avocat au Barreau de Rennes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL 14 PRODUCTIONS nous demande de :
Vu l’article 42, 43 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1J 03 et 1104 du Code civil ; Vu les pièces versées au débat ;
Condamner à titre provisionnel la société EVEN STAR [G] à verser à la société 14 PRODUCTIONS la somme de 168.800 € au titre de la cession de spectacle. Condamner la société EVEN STAR [G] à payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mai 2025 :
Le conseil de la SAS EVEN STAR [G] se présente et sollicite un renvoi pour se mettre en état et éventuellement trouver un arrangement.
Le conseil de la SARL 14 PRODUCTIONS s’oppose fermement au renvoi sollicité et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SARL 14 PRODUCTIONS nous saisit d’une demande de paiement par provision de 2 factures relatives à la cession du droit de représentation d’un spectacle.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SARL 14 PRODUCTIONS nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de cession de droit de représentation du 10 mars 2022
* Les 2 factures des 10 mars et 5 septembre 2022, chacune d’un montant de 84.400 €
* Le courriel d'[K] [G] du 18 décembre 2024, dans lequel celle-ci invoque des difficultés financières, mais ne soulève aucune contestation.
Nous relevons que la mise en demeure du 6 décembre 2024 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous rejetons la demande de renvoi sollicitée par la défenderesse et nous ferons droit à la demande de la SARL 14 PRODUCTIONS, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS EVEN STAR [G] à payer à la SARL 14 PRODUCTIONS, à titre de provision, la somme de 168.800 € TTC,
Condamnons la SAS EVEN STAR [G] à payer à la SARL 14 PRODUCTIONS la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS EVEN STAR [G] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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