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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 9 mars 2026, n° 2025F00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 2026
N° 2025F00173
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS APROLIS, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par Me [F] [R], associée de la Société Civile Professionnelle d’Avocats MALPEL & ASSOCIÉS, Avocate au Barreau de Fontainebleau,
D’UNE PART,
ET :
* SA Société des Produits [D] [B], ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse comparante par son avocat, Me Olivier GROC, Avocat au Barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société APROLIS, spécialisée dans la réparation et l’installation de machines et équipements, a conclu avec la société des Produits [D] [B] un contrat de location de chariot élévateur avec entretien intégré en date du 29 novembre 2021.
Le 8 mars 2023, un technicien de la société APROLIS est intervenu sur site afin de diagnostiquer un dysfonctionnement du variateur Access3. À l’issue de cette intervention, un devis portant le numéro DE579134 a été établi pour le remplacement de ce variateur, pour un montant de 7 037,46 euros TTC.
Ce devis a été signé par la société des Produits [D] [B] le 19 avril 2023. Le remplacement du variateur a ensuite été réalisé, et une facture numérotée FA00147169, en date du 5 juin 2023, a été émise pour le montant de 7 037,46 euros TTC.
La société des Produits [D] [B] n’a toutefois pas procédé au règlement de cette facture.
La société APROLIS a alors mandaté la société AGIR Recouvrement, laquelle a adressé plusieurs relances entre le 27 novembre 2023 et le 25 septembre 2024, sans obtenir ni réponse ni paiement.
LA PROCÉDURE
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Melun a enjoint la société des Produits [D] [B] de payer à la société APROLIS la somme de 7 037,46 euros, assortie des intérêts au taux légal, de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 40 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce, ainsi que des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société défenderesse le 5 mars 2025. Par lettre en date du 7 avril 2025, la société des Produits [D] [B] a formé opposition à l’injonction de payer.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 2 Juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience 5 Janvier 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 Mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°2 du 7 octobre 2025 de Me [F] [R], dans l’intérêt de la SAS APROLIS,
* Aux conclusions n°2 du 3 novembre 2025 de Me [Q] [I], dans l’intérêt de la SA Société des Produits [D] [B].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse
La société des Produits [D] [B] soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Melun, au profit du tribunal des activités économiques de Paris, au motif que les conditions générales d’intervention annexées au devis du 8 mars 2023 contiennent une clause attributive de compétence au profit des « tribunaux compétents de Paris ». Elle invoque les articles 48 et 1417 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de l’affaire pour régularisation des conclusions.
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
En matière commerciale, la compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger par une clause attributive de compétence, à condition que celle-ci ait été convenue dans l’intérêt de la partie qui s’en prévaut.
Il est également acquis qu’une clause attributive de compétence ne peut être invoquée par la partie contre laquelle elle est stipulée lorsque l’autre partie renonce à s’en prévaloir.
En l’espèce, la société DES PRODUITS [D] [B] soulève, avant toute défense au fond, une exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Melun, en se fondant sur une clause attributive de compétence figurant au devis établi par la demanderesse, laquelle désigne le tribunal de commerce de Paris.
Toutefois, la SAS APROLIS, demanderesse à l’instance et rédactrice de ladite clause, renonce expressément à s’en prévaloir et entend voir appliquer les règles de compétence territoriale de droit commun en maintenant la saisine du tribunal de commerce de Melun, juridiction du lieu du siège de la défenderesse.
Il s’ensuit que la clause attributive de compétence, stipulée dans l’intérêt exclusif de la SAS APROLIS, ne peut être utilement opposée par la défenderesse contre la volonté clairement exprimée de la SAS APROLIS.
Par ailleurs, la saisine du tribunal de commerce de Melun conduit à saisir la juridiction du ressort dans lequel la défenderesse est établie, de sorte que la société DES PRODUITS [D] [B] ne saurait se prévaloir d’aucun grief, ni d’aucune atteinte à ses droits.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société DES PRODUITS [D] [B] et de dire le tribunal de commerce de Melun compétent pour statuer sur le présent litige.
L’affaire sera révoquée à l’audience du 4 mai 2026, pour les conclusions au fond de la société DES PRODUITS [D] [B].
Sur les demandes accessoires
La société DES PRODUITS [D] [B], sera condamnée à payer à la SAS APROLIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 et en tous les dépens, au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et avant dire droit,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société DES PRODUITS [D] [B],
DIT que le Tribunal de commerce de Melun est compétent pour statuer sur le présent litige,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 4 mai 2026,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DES PRODUITS [D] [B] à payer à la SAS APROLIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RETENU à l’audience publique du 5 Janvier 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 Mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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