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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 23 févr. 2026, n° 2025P01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P01054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 23 février 2026
Références : 2025P01054 / 2026J00164
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS SS RENOVATION [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Travaux des rénovations intérieures et extérieures pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 897 602 264.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 26 janvier 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [H] [N].
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[C] représentée par Me [D] [C], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 février 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte que la SASU SS RENOVATION ne justifie pas d’une police d’assurance en cours de validité, le contrat aurait été résilié.
En l’état, compte tenu des sommes dues aux différents créanciers, la cessation des paiements apparaît caractérisée.
La société SS RENOVATION avait préparé une déclaration de cessation des paiements sollicitant la liquidation judiciaire, communiquée lors du rendez-vous d’enquête.
Vu le rapport écrit du juge-enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [V] [L], représentant légal de la SAS SS RENOVATION, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
2
Il reconnait ne plus pouvoir poursuivre, dans la mesure où il n’y a plus d’activité, plus de salarié.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS SS RENOVATION est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert assistant du juge-enquêteur que l’état de cessation des paiements de la société est avéré puisqu’aucun actif disponible n’a pu être identifié alors qu’il existe un passif exigible recensé :
Attendu qu’en effet, la SAS SS RENOVATION est redevable d’une somme de 83.307,41 €uros à l’égard de l’URSSAF afférente à des régularisations sur les années 2022 et 2024, à la période des mois de juin et août 2025, dont 20.394 €uros de cotisations salariales ;
Qu’en outre, une somme de 18.528 €uros est due à l’égard du Pôle de Recouvrement de Seine et Marne, en matière notamment de TVA portant sur l’année 2025 ;
Qu’enfin, une somme de 7.586,28 €uros est due à l’égard de la Caisse de Congés Intempéries BTP de l’Ile de France afférente à la période du mois de mars 2025 au mois de septembre 2025 ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS SS RENOVATION doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le dirigeant reconnaît ne plus pouvoir poursuivre dans la mesure où l’entreprise n’a plus d’activité et plus de salarié ;
Attendu que le président, conformément à l’article L 631-8 du code de commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment de la dette due au Pôle de Recouvrement de Seine et Marne, en matière notamment de TVA portant sur l’année 2025, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 20 février 2025, date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Que ce tribunal constate que le chef d’entreprise ne conteste pas la date de cessation des paiements retenue ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient d’ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS SS RENOVATION.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 20 février 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. [H] [N], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[C] représentée par Me [D] [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS Henrika [W] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [Y] [J] de la SELAS [R] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du code de commerce pour l’audience du 26/07/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [V] [L] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 23 février 2026, M. Bruno RENARD, président de l’audience, Mme Aurélie CARON et M. Michel JOUY, juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 23 février 2026, par M. Bruno RENARD, président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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