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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 21 oct. 2025, n° 2025013212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 21/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013212
Demandeur(s):
PROVENCE EMBALLAGES (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/AVIGNON
Défendeur(s) : MEYSSARD R ET C (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 23/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société PROVENCE EMBALLAGES est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de cagettes et de palettes en bois à destination des agriculteurs et producteurs de fruits et légumes.
La société SARL MEYSSARD R ET C a pour objet la production de légumes et de fleurs.
Durant la période de septembre 2024 à avril 2025, la société MEYSSARD R ET C a fait appel à la société PROVENCE EMBALLAGES pour l’achat de palettes et cagettes.
La société PROVENCE EMBALLAGES a réalisé ces prestations et a adressé plusieurs factures d’un montant total 61.191,69 EUR.
La société MEYSSARD R ET C a procédé à un règlement partiel de ces factures, de sorte que la société PROVENCE EMBALLAGES demeure créancière d’une somme de 51.245,90 EUR.
Par courrier recommandé du 27 mai 2025, réitérée le 23 juin 2025, la société PROVENCE EMBALLAGES a adressé une mise en demeure au titre du solde des factures non réglées. Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
La société PROVENCE EMBALLAGES a saisi par assignation cette juridiction le 2 septembre 2025.
À l’audience des référés du 23 septembre 2025, bien que régulièrement avisée, la société MEYSSARD R ET C ne comparaît pas. Le juge entend la société PROVENCE EMBALLAGES et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, la société PROVENCE EMBALLAGES demande de :
Vu l’article 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger les demandes de la société PROVENCE EMBALLAGES recevables et bien fondées,
* Juger que les demandes de la société PROVENCE EMBALLAGES ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
* Juger que la société PROVENCE EMBALLAGES détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société MEYSSARD R ET C.
En conséquence :
* Condamner la société MEYSSARD R ET C à titre de provision au paiement de la somme de 51.245,90 EUR correspondant au solde des 10 factures demeurées impayées,
* Condamner la société MEYSSARD R ET C à titre de provision au versement des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance de chacune des factures,
* Condamner la société MEYSSARD R ET C au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant total de 400 EUR à titre de provision, conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société MEYSSARD R ET C au paiement de dommages-intérêts pour sa résistance abusive pour un montant de 500 EUR à titre de provision,
* Condamner la société MEYSSARD R ET C à payer la somme de 1.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MEYSSARD R ET C aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande provisionnelle
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de condamnation à l’encontre de la société MEYSSARD R ET C tend bien à l’obtention d’une provision.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société PROVENCE EMBALLAGES produit notamment les pièces suivantes :
* Facture n°9910015094 du 30/11/2024 d’un montant de 9.945,79 EUR
* Facture n°9910015137 du 15/12/2024 d’un montant de 3.705,46 EUR
* Facture n°9910015183 du 31/12/2024 d’un montant de 8.024,64 EUR
* Facture n°9910015233 du 15/01/2025 d’un montant de 3.214,08 EUR
* Facture n°9910015281 du 31/01/2025 d’un montant de 8.521,92 EUR
* Facture n°9910015385 du 28/02/2025 d’un montant de 9.779,90 EUR
* Facture n°9910015423 du 14/03/2025 d’un montant de 1.882,94 EUR
* Facture n°9910015510 du 31/03/2025 d’un montant de 6.482,88 EUR
* Facture n°9910015606 du 11/04/2025 d’un montant de 6.546,72 EUR
* Facture n°9910015788 du 30/04/2025 d’un montant de 3.087,36 EUR
* Courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 juin 2025
* Courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2025
La société PROVENCE EMBALLAGES justifie ainsi qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société MEYSSARD R ET C.
À l’audience, la société PROVENCE EMBALLAGES informe le juge qu’elle a reçu, le 9 septembre 2025, sept chèques de la SCEA ROBERT MEYSSARD avec demande d’encaissement étalé jusqu’en février 2026.
La SCEA ROBERT MEYSSARD étant une société tierce non débitrice de la société PROVENCE EMBALLAGES, celle-ci n’a pas encaissé ces chèques.
La société MEYSSARD R ET C ne conteste pas le montant des factures, et en a même commencé le règlement.
Il résulte de ces éléments, que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est démontré et qu’en conséquence, rien ne s’oppose à l’allocation d’une provision à la société PROVENCE EMBALLAGES correspondant à l’intégralité de sa créance.
Les conditions de règlement applicables figurant au bas des factures de la société PROVENCE EMBALLAGES, stipulent que tout défaut de paiement à échéance entraîne des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal.
La société MEYSSARD R ET C doit payer à la société PROVENCE EMBALLAGES la somme provisionnelle de 51.245,90 EUR, outre pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Au visa des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société PROVENCE EMBALLAGES sollicite que lui soit allouée la somme de 400 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 EUR par facture. La société PROVENCE EMBALLAGES justifie de dix factures concernées.
Il suit que la société MEYSSARD R ET C est condamnée à payer à la société PROVENCE EMBALLAGES, la somme de 400 EUR.
Sur les autres demandes
La société PROVENCE EMBALLAGES demande que lui soit versé une provision de 500 EUR au titre de paiement de dommages-intérêts pour sa résistance abusive. Mais elle ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà compensé par les pénalités de retard. Elle est donc déboutée de cette demande en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PROVENCE EMBALLAGES et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société MEYSSARD R ET C.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamnons la société MEYSSARD R ET C à payer à la société PROVENCE EMBALLAGES la somme provisionnelle de 51.245,90 EUR, assortie de pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en paiement des factures, outre celle de 400 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamnons la société MEYSSARD R ET C à payer à la société PROVENCE EMBALLAGES la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MEYSSARD R ET C aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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